2021 QCCQ 8826, 2021 QCCQ 8826
Opinion
Protection de la jeunesse — 215186 2021 QCCQ 8826 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-002162-182 DATE : 5 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , née le [...] 2016 Enfant - et - A , résidant au [...] B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 12 mars 2020 par l’Honorable Maryse Brouillette.
Il propose principalement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour neuf mois. [ 2 ] La mère et l’avocate de l’enfant admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le père est absent et peu impliqué dans la vie de l’enfant. [ 4 ] Les parties ont convenu d’une preuve commune concernant les deux sœurs, soit X et Y. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère s’est peu mobilisée. La routine et l’encadrement offerts par la mère demeurent lacunaires. [ 6 ]
Malgré les problèmes de poids de l’enfant, la mère ne suit pas les recommandations de la nutritionniste. Le suivi médical effectué par madame est déficient. L’enfant a manqué plusieurs journées de garderie sans motif valable. [ 7 ] Le 12 février 2021, X a déclaré avoir reçu une tape au visage et au bras de la part de sa mère. Cette dernière a reconnu utiliser des méthodes éducatives inadéquates. [ 8 ] Le père s’est désinvesti de ses obligations parentales. Il a eu deux contacts avec sa fille au cours de l’été 2020 sans que le Directeur de la protection de la jeunesse en soit informé.
Suite aux contacts de 2020, X a rapporté que son père l’avait prise à la gorge. Le père n’a pas contredit cette preuve. Suite à une longue absence dans la vie de sa fille, le père a repris contact avec elle à compter d’avril 2021. [ 9 ] L’enfant présente des retards au niveau du développement, notamment au plan langagier, cognitif et socioaffectif. Depuis la dernière ordonnance, ces retards s’amplifient.
La mère ne se mobilise pas pour répondre aux besoins spécifiques de son enfant et le père ne s’en préoccupe pas. [ 10 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de X. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande;
[ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38 e) 1 Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mars 2020 par l’Honorable Maryse Brouillette; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de neuf mois; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre le père et le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente qu’ils aient lieu à raison d’une journée par semaine, à l’exclusion de la mère, pour une année; [ 16 ] ORDONNE que le lieu de contacts entre le père et l’enfant soit déterminé selon entente entre le père et le Directeur de la protection de la jeunesse ou à défaut d’entente, ORDONNE que les contacts se déroulent au domicile des grands-parents paternels uniquement si ceux-ci le désirent, et ce, pour une période d’une année; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu selon entente entre la mère et le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de six heures par semaine, à l’exclusion du père, et ce, pour neuf mois; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état, notamment une évaluation de son niveau cognitif et langagier; [ 19 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec ses compétences parentales; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer à une évaluation de ses capacités parentales; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 23 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Véronique Laforme Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Geneviève Marchand Avocate pour l’enfant M e Maïté Morin Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 21 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-11
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