2020 QCCQ 9732, 2020 QCCQ 9732
Opinion
Protection de la jeunesse — 207379 2020 QCCQ 9732 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-005149-204 JUGEMENT RENDU LE : 9 octobre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue les mauvais traitements psychologiques pour demander entre autres un suivi social pour une année. [ 3 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées.
Le père conteste la compromission. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. Une audition est tenue de façon commune pour les enfants Y et X. [ 4 ] Le Tribunal a procédé dans un premier temps à l’enquête sur la compromission. [ 5 ] La preuve démontre que le juge Jacques Babin de la Cour supérieure a rendu une décision le [...] 2019 portant principalement sur le conflit de séparation et les conséquences sur les enfants. [ 6 ] Cette décision est produite au présent dossier sous la pièce D-2.
En résumé, il ressort de ce jugement que le conflit parental est hautement toxique pour les enfants. Le juge décrit le comportement du père qui est en grande
partie responsable du conflit.
[ 7 ] Il appert du jugement que le père n’a jamais accepté la séparation du couple et particulièrement la présence du nouveau conjoint de la mère. Il démontre une aversion certaine à l’endroit du conjoint et ne se retient pas pour le faire savoir aux enfants. La communication entre les parents est impossible en raison principalement de l’attitude du père. Il adopte un comportement très négatif à l’endroit de la mère, dont les enfants sont souvent témoins.
Le père ne reconnaît pas sa responsabilité dans le conflit et est incapable d’aller chercher l’aide dont il aurait besoin. [ 8 ] En raison de ces constats, la Cour supérieure confie la garde des enfants à la mère. [ 9 ] Selon la preuve présentée devant le soussigné, la majorité des différents éléments identifiés par le juge Babin sont toujours présents. [ 10 ] Le témoignage de la mère est assez éloquent sur le fait qu’il n’y a aucune évolution positive depuis la décision de la Cour supérieure. [ 11 ] Le père a également témoigné. Il confirme l’existence du conflit.
Il reconnaît son agressivité, son stress et son anxiété. Il admet que la relation difficile avec la mère a un impact sur les enfants. [ 12 ] Le père explique qu’il rencontre une intervenante du CLSC depuis le mois d’avril en raison, notamment de la décision de la Cour supérieure. Il soutient que cette aide lui permet d’améliorer ses communications avec la mère. [ 13 ] Pourtant, on constate que les communications doivent se faire par l’intermédiaire du Directeur de la protection de la jeunesse.
Les parents sont incapables de communiquer directement ensemble, ne serait-ce que pour les informations concernant les enfants. [ 14 ] Récemment, Y a oublié un fil pour son cellulaire chez son père. Il l’a appelé pour lui dire que C, le conjoint de la mère, irait le chercher. Le père a refusé catégoriquement disant ne pas vouloir voir C chez lui. Cette réaction a fait pleurer son enfant.
C’est dire à quel point la situation n’a pas évolué. [ 15 ] Après avoir entendu les arguments des procureurs, le Tribunal a rendu séance tenante la décision déclarant la sécurité et le développement des deux enfants compromis. [ 16 ] La preuve est prépondérante sur l’existence du conflit de séparation et l’importance des impacts négatifs sur les enfants. [ 17 ] Le père plaide entre autres que les deux parents voient à fournir les services de santé dont les enfants ont besoin en lien avec le conflit parental. [ 18 ] Le Tribunal considère que le père, malgré les services qu’il reçoit, continue d’entretenir le conflit.
Ce n’est pas en fournissant les services de santé aux enfants qu’on évite la compromission de leur développement. Les parents doivent régler leurs difficultés pour que les enfants cessent d’en subir les impacts. [ 19 ] Les enfants ont besoin des professionnels qui leur fourniront les services appropriés afin de pallier aux incapacités parentales.
Mais, c’est aux parents, et particulièrement au père, à aller chercher l’aide nécessaire pour régler les difficultés qui sont à la source de la compromission du développement des enfants et de leur insécurité psychologique. [ 20 ] À la suite de cette décision, les parties ont manifesté leur accord avec les mesures proposées. [ 21 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques liés au conflit de séparation. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi psychosocial; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Nathalie Newberry, procureure de la mère M e François Rioux, procureur du père Date d’audience : 9 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-3
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