2017 QCCQ 7104, 2017 QCCQ 7104
Opinion
Côté c. Déménagement à prix modique MC inc. 2017 QCCQ 7104 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-063612-153 DATE : 8 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDETTE CÔTÉ
Partie demanderesse c. DÉMÉNAGEMENT À PRIX MODIQUE M.C. INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JK-0162 JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 6 juillet 2015, Claudette Côté réclame 500 $ de Déménagement à Prix Modique M.C. inc. (« Déménagement ») en compensation pour de la vaisselle cassée lors d’un déménagement, le 30 juin 2014. Mme Côté se plaint aussi d’une majoration des coûts par l’ajout d’un employé additionnel pour les fins du déchargement des meubles. [ 2 ] Le contrat de service est signé vers le 1 er mai 2014.
Il y est prévu que 2 employés seront affectés le 30 juin 2014 pour déménager les meubles de Mme Côté de son appartement de 4 ½ pièces à un autre appartement de même dimension. Seul le tarif horaire de 200 $ apparait au contrat, sans aucune estimation du coût total des frais de déménagement. Ceux-ci s’élèveront à 1 669,36 $. [ 3 ] Lors du déchargement des meubles, il s’avère utile d’ajouter un troisième employé et de majorer le taux à 250 $ l’heure. Ces modifications sont acceptées par la cliente.
Rien ne démontre que l’ajout d’un troisième employé et la majoration du taux horaire de 200 $ à 250 $ n’a pas servi ses intérêts. [ 4 ] Par contre, Déménagement doit être tenue responsable du bris de la vaisselle. Le Tribunal accorde des dommages de 200 $ pour tenir compte d’une certaine dépréciation et de la franchise de 150 $ prévue au contrat. [ 5 ] Déménagement invoque aussi une clause d’exonération de responsabilité pour les bris de vaisselle non-emballée par ses employés.
Cette clause est sans effet parce que le témoignage de Mme Côté sur sa méthode d’emballage démontre plutôt que les dommages ont été causés par une faute lourde des employés de Déménagement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Déménagement à Prix Modique inc. à payer à Claudette Côté la somme de 200 $ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 1 er août 2014, plus les frais de justice de 75,25 $.
__________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2017 [1]
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