2017 QCCA 59, 2017 QCCA 59
Opinion
K.S. c. Curateur public du Québec 2017 QCCA 59 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026059-162 (500-14-048463-152) DATE : 9 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. K... S... APPELANTE – requérante c. LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC INTIMÉ – mis en cause et P... H... mise en cause – intimée et G... L… MIS EN CAUSE – personne raisonnable de la famille ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 11 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Daniel W.
Payette) [1] , qui refuse d’homologuer le mandat d’inaptitude (aujourd’hui le mandat de protection C.c.Q. , art. 2166) de la mère de l’appelante au motif qu’un tribunal « cannot modify the mandator’s expressed choice of mandatory ». [ 2 ] En effet, la mère, qui signe le mandat en 1992, désigne son fils et sa fille (l’appelante) comme mandataires, lesquels devront donc « agir de concert » ( C.c.Q. , art. 2144) advenant son inaptitude. [ 3 ] En février 2014, son fils meurt. Le mandat ne prévoit pas cette éventualité.
Il n’est pas modifié. [ 4 ] En décembre 2015, sa fille demande au tribunal l’homologation du mandat et sa désignation comme seule mandataire, car, plaide-t-elle « it was her mother’s intent that it be so ». [ 5 ] Le Juge refuse cette désignation unique considérant que ce serait là modifier les termes du mandat de protection. Il fait sien l’argument du Curateur public « that the Court cannot modify a protection mandate: either the Court homologates it as it is or refuses to do so ». Il écrit : [26] Can the Court modify the mandate, homologate it and appoint only [l'appelante] as her mother’s mandatary?
The Court finds that it cannot. [27] Author François Dupin writes that, because the protection mandate is a fragile instrument, it must be considered as a coherent whole susceptible of being homologated as is or not at all. As it evidences the expressed will of the person, adding or deleting anything to the mandate distorts it 12 .
Author Dominique Goubau states that even if the interest of the person of full age is at the core of the homologation process, the Court is not empowered to modify the contents of the protection mandate 13 . [28] The vast majority of the case law is to the same effect. [29] In Québec (Curateur public) v. D.S., the trial judge had ordered the mandatary to render an account to the Public Curator even though the mandate did not provide for such a measure.
The Court of appeal affirmed that, at the homologation stage, the court may dismiss the demand but it cannot modify the protection mandate even where the condition it wishes to add would be beneficial to the mandator. If such condition is indispensable, it probably means that the court should refuse to homologate the mandate 14 . ______
12 François Dupin , « État de la jurisprudence en nature de mandats en prévision de l’inaptitude », in Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Les mandats en cas d’inaptitude : une panacée? , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001 at 8. 13 Dominique Goubau , « Le droit des personnes physiques », 5th ed., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014 at 737. 14 2006 QCCA 83 at paras. 27 , 36. [ 6 ] Nous partageons cet avis. [ 7 ] Le Juge aurait pu considérer irrecevable la demande d’homologation présentée par l’appelante seule puisqu’une telle demande doit être présentée par le « mandataire désigné dans l’acte » ( C.c.Q. , art. 2166, 2 e al.), soit « my children, Pa. and K., jointly », lesquels « devaient agir de concert » ( C.c.Q. , art. 2144). [ 8 ] Il choisit, à bon escient, d’entendre l’appelante, ce qui l’amène à constater l’incapacité de la mère et à lui assurer une protection immédiate : [49] INSTITUTES protective supervision in favour of P.
H.; [50] DETERMINES that the appropriate protective measure for P. H. is curatorship; [51] PROVISIONNALY designates K. S. [l’Appelante] as curator to the person and to the property of P.
H.; [ 9 ] L’appelante souhaite modifier son statut de curatrice en celui de mandataire afin de procéder à des donations, vraisemblablement dans un objectif de planification successorale et fiscale. [ 10 ] Une décision favorable à l’appelante lui permettrait-elle de procéder à de telles donations? [ 11 ] Le mandat ne comporte ni mention expresse ni implicite que les mandataires auraient le pouvoir de « donner » les biens de leur mère, même par exception, dans un objectif de planification successorale. [ 12 ] La mère n’a pas mis en place une telle planification successorale.
Elle donne, simplement, mandat d’administrer ses biens, encore qu’elle accorde les pleins pouvoirs à ses mandataires. [ 13 ] Toutefois, l’administrateur chargé « de la pleine administration » du bien d’autrui ( C.c.Q. , art. 1306) « ne peut disposer à
titre gratuit de biens qui lui sont confiés » ( C.c.Q. , art. 1315). [ 14 ] Ainsi, même à
titre de mandataire, l’appelante ne pourrait « donner » les biens de sa mère dans un objectif de planification successorale. [ 15 ] Selon l’appelante, l’intention de sa mère serait que l’un ou l’autre de ses enfants agisse comme seul mandataire advenant le décès de l’autre. [ 16 ] Le Tribunal, sur une demande d’homologation, « ne vérifie que la légalité de cet acte; il ne peut se prononcer sur l’opportunité ou le fond de l’acte » ( C.p.c. , art. 528).
Il ne peut recevoir une preuve dont l’objet est d’interpréter le mandat, encore moins si le but est d’en modifier les termes. [ 17 ] On ne peut faire le parallèle avec l’interprétation d’un contrat où le Tribunal recherche « la commune intention des parties » ( C.c.Q. , art. 1425), alors que celles-ci participent au débat et administrent toute preuve pertinente relative aux circonstances de sa négociation et de sa signature.
Mais tel n’est pas le cas ici où le mandat résulte de la volonté intime d’une seule personne. [ 18 ] Le Juge ne pouvait présumer des intentions de la mère advenant la disparition prématurée d’un de ses mandataires et décréter que l’autre pourrait agir seule. [ 19 ] Cette retenue qui résulte de la loi paraît en outre opportune compte tenu ici de la déclaration de l’appelante dans son mémoire : 21 …The Appellant also testified that her mother was aware that there was a history of factions forming within her family, and since she wanted to avoid the formation of factions, she named both her children as mandataries.
Thus, the intention of Mrs. H. was that both of her children be involved in making decisions as mandataries, and that decisions would have to be taken jointly in order to make sure that all the children were in agreement… [ 20 ] La décision [2] citée par l’appelante n’a pas valeur de précédent. Le juge d’instance était confronté à une situation de conflit d’intérêts et il a trouvé une solution pratique et ponctuelle au problème, une solution heureuse pour toute la famille, du moins si l’on en juge par l’absence d’appel de son jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, sans frais.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PAUL VÉZINA, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A. Me Antonin Roy Speigel Sohmer inc. Pour l’appelante Me Émilie Bourret (absente) Le Curateur public du Québec Pour l’intimé Date d’audience : 8 décembre 2016
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