2011 QCCA 1865, 2011 QCCA 1865
Opinion
Richard Capuano inc. c. St-Télesphore (Municipalité de) 2011 QCCA 1865 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022044-119 (500-17-067087-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 octobre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RICHARD CAPUANO INC. Me Benoît Mailloux (par visio-conférence) FASKEN MARTINEAU DuMOULIN
PARTIE INTIMÉE AVOCATS MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE Me Armand Poupart Jr. Me Isabelle Routhier POUPART LECHASSEUR MIS EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES Me Benoit Boucher BERNARD ROY (Justice-Québec) Me Conrad Delisle DELISLE & DELISLE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 16 SEPTEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE CHANTAL CORRIVEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 15h05 : Début de l’audience. Argumentation par Me Mailloux. 15h21 : Argumentation par Me Poupart. 15h31 : Argumentation par Me Boucher. 15h33 : Argumentation par Me Delisle. 15h34 : Réplique de Me Mailloux. 15h38 : Suspension. 15h53 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 16 juin 2010, la requérante a été autorisée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs à construire un terrain de golf. Cette construction s'échelonnera sur environ cinq ans et la requérante devra, à cette fin, retirer du sol une grande quantité de sable. [ 2 ] Cela étant, elle n'a toutefois pas été autorisée à exploiter une sablière, au sens que lui donne le Règlement sur les carrières et sablières .
Or, la juge de première instance a conclu qu'il existait une preuve suffisante à cet égard, et a prononcé une ordonnance de sauvegarde prohibant tout transport de sable à l'extérieur du site. [ 3 ] La requérante veut être autorisée à se pourvoir contre cette ordonnance, non pas, à ce stade, pour en obtenir l'annulation complète, mais pour en limiter la portée aux activités visées par le règlement précité.
[ 4 ] Il va de soi qu'une ordonnance de sauvegarde est le résultat de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, de sorte que le fardeau de la requérante est lourd. [ 5 ] La requérante veut s'engager, pendant l'appel, à disposer de ce sable, sans compensation monétaire, ce qui, selon elle, l'exclurait de la notion d'exploitation d'une sablière. [ 6 ] En l'espèce, la preuve permettait de conclure à l'existence de multiples transports de sable ayant une grande valeur commerciale.
La juge de première instance était donc, à mon avis, fondée de craindre pour l'environnement et de prohiber tout transport en attendant l'audition sur le fond. [ 7 ] Vu que l'entente sur le déroulement de l'instance prévoit que le dossier sera état aussi tôt que le 21 décembre 2011, et vu la durée prévue des travaux d'aménagement, je ne vois pas en quoi la requérante subirait un grave préjudice en ne pouvant procéder au transport de sable à l'extérieur du site avant l'audition au fond. [ 8 ] Bref, à première vue, le jugement est bien fondé, la requérante ne démontre pas l'existence d'un préjudice sérieux et le juge du fond pourra remédier à la situation, si nécessaire. [ 9 ] Dans ces circonstances, la requête ne satisfait pas les critères des articles 29 et 511 C.p.c. et je la REJETTE, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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