2015 QCCQ 8662, 2015 QCCQ 8662
Opinion
Protection de la jeunesse — 15633 2015 QCCQ 8662 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005284-128 705-41-005285-125 DATE : 22 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X , née le […] 2008 Y , né le […] 2010 Enfant-intimée -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le père et le Directeur de la protection de la jeunesse présentent tous les deux des requêtes en révision de l’ordonnance rendue le 9 avril 2014 confiant Y et X en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité; [ 2 ] Le père demande que l’ordonnance soit modifiée de façon à ce que des accès à ses enfants lui soient octroyés; [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente quant à lui une requête pour modifier les contacts prévus à l’ordonnance tant en ce qui concerne la mère qu’en ce qui concerne le père; [ 4 ] Le père est actuellement incarcéré, n’a aucun contact avec ses enfants, mais exprime toujours le désir de rétablir les liens avec
Y et X; [ 5 ] Quant à la mère, celle-ci demeure instable et a beaucoup de difficulté à collaborer de façon continue avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 6 ] Le désir de la mère est de maintenir des contacts avec ses deux enfants, mais elle doit travailler afin de régler son problème d’instabilité; [ 7 ] À l’audition, toutes les parties sont en accord et demandent au Tribunal de modifier l’ordonnance initialement rendue uniquement en regard des contacts entre le père, la mère et les deux enfants; [ 8 ] Quant aux contacts avec la mère, le Directeur de la protection de la jeunesse et la mère suggèrent que ceux-ci soient convenus de concert entre les parties quant aux modalités, fréquence et durée et qu’à défaut d’entente entre les parties, qu’un plancher minimum d’un contact d’une heure aux deux mois ait lieu entre la mère et ses deux enfants; [ 9 ] En ce qui concerne les contacts du père avec ses deux enfants, le Directeur de la protection de la jeunesse et le père suggèrent qu’il n’y en ait pas tant et aussi longtemps que le père sera incarcéré.
Lorsqu’il bénéficiera d’une libération conditionnelle ou lorsque sa peine de prison sera terminée, il devra rencontrer à trois reprises un représentant du Directeur de la protection de la jeunesse afin de s’assurer qu’il est en mesure d’avoir des contacts avec ses enfants; [ 10 ] Une fois les trois rencontres faites, un calendrier de contacts sera prévu de concert entre les parties; [ 11 ] Le Tribunal considère que les recommandations faites par les parties sont dans l’intérêt des deux enfants; [ 12 ] Pour ces motifs, le Tribunal modifie son ordonnance du 9 avril 2014 uniquement en regard des contacts entre le père, la mère et les enfants; [ 13 ] Quant aux autres éléments de l’ordonnance, ceux-ci continuent de s’appliquer; [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants soient convenus de concert avec le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et durée en tenant compte du désir de Y et X d'avoir des contacts avec leur mère.
À défaut d'entente, un plancher minimum d'un contact d'une heure aux deux mois devra être prévu par les parties; [ 17 ] Quant au père, il n’aura pas de contact direct avec ses enfants, et ce, tant et aussi longtemps qu’il sera incarcéré; [ 18 ] PREND ACTE que lorsqu'il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle ou lorsque sa peine de prison sera terminée, il en fera part au représentant du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE qu'il y ait au moins trois rencontres avec un représentant du Directeur de la protection de la jeunesse pour s'assurer de la volonté du père à avoir des contacts, que la reprise de contacts soit dans l'intérêt de Y et X et que le père désire entretenir une relation à long terme avec ses deux enfants.
Une fois ces trois rencontres distinctes faites de concert entre les parties en tenant compte du désir des deux enfants, les modalités, fréquence et durée seront établies de concert entre les parties; [ 20 ] TOUTES les autres modalités de l'ordonnance rendue le 9 avril 2014 continuent de s'appliquer; [ 21 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente requête, la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q. Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J.
Me Manon Deschênes Avocate des enfants Me Nathalie Lauzon Avocate du père Me Joanie Nadeau Avocate de la mère Date d’audience : 22 janvier 2015
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