2019 QCCA 1388, 2019 QCCA 1388
Opinion
Moar c. Comité de déontologie policière 2019 QCCA 1388 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010059-191 (200-17-028678-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 août 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT AGENT BRIAN MOAR AGENT PATRICK-A. TREMBLAY M e GUILLAUME LAVOIE (DeBlois avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE M e FANNIE ROY (Commissaire à la déontologie policière) M e ISABELLE CÔTÉ (Comité de déontologie policière)
PARTIE MISE-EN-CAUSE AVOCAT(
S) M E MARC-ANDRÉ DOWD, ès qualités (ABSENT) DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 19 juin 2019 par l’honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffière audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 AUDITION 11 h 24 Appel du dossier et identification des parties; M e Lavoie dépose un cahier de sources et débute ses observations; 11 h 26 Échanges entre la juge et M e Lavoie; M e Lavoie poursuit ses observations; 11 h 32 M e Lavoie réfère à l’onglet 6 de son cahier de sources et poursuit ses observations; Échanges entre la juge et M e Lavoie; M e Lavoie poursuit ses observations; 11 h 42 M e Lavoie réfère à l’annexe 5 de son cahier de sources et cible certaines dispositions de la loi; Échanges entre la juge et M e Lavoie; 11 h 47 Observations de M e Roy; Échanges entre la juge et M e Roy; M e Roy poursuit ses observations; 12 h 00 La juge demande des précisions sur certains arguments soumis par M e Roy; M e Roy poursuit ses observations; 12 h 17 M e Roy dépose une source et poursuit ses observations; 12 h 20 Observations de M e Côté; 12 h 28 M e Côté dépose une source et poursuit ses observations; 12 h 31 Réplique de M e Lavoie; 12 h 32 Suspension de l’instance; 12 h 41 Reprise de l’instance; Jugement; 12 h 44 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les agents Brian Moar et Patrick-A. Tremblay (« Agents ») demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre C. Bellavance), rendu le 19 juin 2019, qui rejette leur demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision interlocutoire rendue par le Comité de déontologie judiciaire (« Comité »). [ 2 ] Cette dernière décision rejette une requête en rejet de certains chefs d’une citation à comparaître.
Le Comité reconnaît qu’il pourrait y avoir incompatibilité entre les chefs 1 et 9 et le chef 8 de la citation, mais estime qu’il est trop tôt pour rejeter l’un ou l’autre des chefs et que le droit des Agents à une défense pleine et entière ne s’en trouve « aucunement compromis à l’heure actuelle ». Il réserve aux Agents la possibilité de plaider au fond une atteinte à leur droit à une défense pleine et entière.
[3] Le juge de la Cour supérieure est d’avis que la question en jeu n’est pas une véritable question de compétence, mais plutôt unequestion mixte de fait et de droit touchant la procédure du Comité. Se référant à la norme de contrôle de la décision raisonnable, ilconclut que le raisonnement du Comité est transparent et intelligible et que sa décision fait
partie des issues possibles et acceptables. Ilrejette donc la demande de pourvoi en contrôle judiciaire. [4] Les Agents insistent sur l’importance de la question pour le système de déontologie policière dans son ensemble et pour le droitdisciplinaire en général. Ils veulent que la Cour se prononce sur le pouvoir du Comité de sanctionner et de rejeter un chef s’il y ainsuffisance de la preuve.
Ce serait le cas ici en raison de l’incompatibilité entre les chefs 1 et 9 et le chef 8. [5] Sans nier l’intérêt que revêt la question, force est d’admettre que la décision du Comité est interlocutoire et ne décide pas dufond de l’affaire. D’une part, le comité possède en tout temps le pouvoir de contrôler les abus de procédures et d’éviter qu’un préjudicesoit causé à une
partie : Palacios c. Comité de déontologie policière, 2007 QCCA 581, paragr. 90. D’autre part, les Agents pourrontplaider leurs arguments au fond et, s’ils échouent devant le Comité, s’adresser à la Cour supérieure au moyen d’un pourvoi en contrôlejudiciaire et, ultimement, à la Cour d’appel sur permission. [6] C’est pourquoi la révision judiciaire immédiate de décisions interlocutoires n’est habituellement pas opportune, comme le jugele rappelle au paragraphe [29], citant notamment l’arrêt Collège d’enseignement général et professionnel de Valleyfield c.
GauthierCashman, (QC CA), [1984] R.D.J. 385. [7] Dans ce contexte, même si la question soulevée par les Agents n’est pas dénuée d’intérêt sur le plan juridique, j’estime qu’iln’est pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler (art. 9 C.p.c.). Cela ne ferait que retarder la décision aufond et contribuerait à une justice lente, coûteuse et inefficace : Québec (Procureure générale) c. Syndicat des constables spéciaux dugouvernement du Québec, 2016 QCCA 1999, paragr. 12 (j. Bélanger).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [8] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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