2023 QCCA 1047, 2023 QCCA 1047
Opinion
Vidéotron ltée c. Bell Mobilité inc. 2023 QCCA 1047 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE N o : 500-09-030566-236 (500-17-116635-213) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE mise en garde : le dossier comporte des éléments confidentiels à savoir certaines annexes de la demande pour permission d’appeler. cette confidentialité découle d’une ordonnance de la cour supérieure du 27 octobre 2021, de l’engagement implicite de confidentialité et d’une entente de confidentialité convenue entre les parties. DATE : Le 29 juin 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Vidéotron Ltée Me Eric Bédard M e Marie-Pier Cloutier ( Woods ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Bell mobilité inc. Bell Canada Me ISABELLE VENDETTE Me BERTRAND COSSETTE Me SIMON BOUTHILLIER ( McCarthy Tétrault ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 avril 2023 par l’honorable Katheryne A. Desfossés de la Cour supérieure , district de Montréal (Arts. 31, 32 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 29 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT mise en garde : le dossier comporte des éléments confidentiels à savoir certaines annexes de la demande pour permission d’appeler. cette confidentialité découle d’une ordonnance de la cour supérieure du 27 octobre 2021, de l’engagement implicite de confidentialité et d’une entente de confidentialité convenue entre les parties. [ 1 ] La requérante Vidéotron ltée (« Vidéotron ») demande la permission d’appeler du jugement du 26 avril 2023 prononcé séance tenante par l’honorable Katheryne A. Desfossés de la Cour supérieure, district de Montréal, refusant
a) de lui permettre d’interroger un représentant de l’intimée Bell Canada autre qu’en conformité avec un jugement antérieur du 26 janvier 2023; et
b) de lui communiquer des informations confidentielles caviardées dans le cadre d’un engagement préalable UNB-5 . * * * [ 2 ] Les règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») permettent aux usagers d’une entreprise de télécommunication sans fil d’utiliser occasionnellement le réseau d’une autre entreprise dans le cadre de ce qui est désigné « l’itinérance de gros ».
Ainsi, dans sa politique réglementaire 2015-177, le CRTC a déterminé qu’il fallait obliger l’intimée Bell Mobilité, de même que Rogers Communications et TELUS, à fournir des services d’itinérance de gros basés sur la technologie du système mondial de téléphonie mobile aux autres entreprises de services sans fil canadiens, dont Vidéotron, et qu’il fallait réglementer les tarifs et modalités applicables à ces services.
Cela étant, l’itinérance de gros obligatoire permet seulement un accès occasionnel au réseau de Bell Mobilité par les usagers des autres entreprises et non pas un accès permanent à ce réseau. [ 3 ] Cela étant, le CRTC a refusé d’adopter des règles visant l’établissement d’un seuil précis pour déterminer si le client des services d’itinérance de gros fait une utilisation inappropriée du service, tout en reconnaissant que l’établissement de seuils qui permettraient un certain volume d’itinérance permanente pourrait soulever de nombreux problèmes.
En ne fixant pas de seuil, le CRTC s’attend que les titulaires et leurs clients des services d’itinérance de gros collaborent pour déterminer ce qui constitue un niveau acceptable d’itinérance occasionnelle.
Si un litige survient à cet égard, le CRTC peut décider s’il y a utilisation inappropriée du service. [ 4 ] Le 24 mai 2019, alléguant qu’un nombre significatif d’utilisateurs de Vidéotron utilisaient ses services d’itinérance d’une façon inappropriée, Bell Mobilité avise cette dernière qu’elle suspendra les services à compter du 23 juin 2019, à moins que Vidéotron prenne les mesures requises pour corriger la situation.
Vidéotron s’adresse alors au CRTC afin d’obtenir un redressement enjoignant à Bell Mobilité de s’abstenir de suspendre les services d’itinérance de gros. [ 5 ] Dans sa décision du 5 février 2020, le CRTC conclut que Vidéotron n’a pas respecté le tarif de Bell Mobilité, mais que cette entorse au tarif résulte surtout d’un problème technique. Compte tenu des corrections apportées par Vidéotron, le CRTC ordonne à Bell Mobilité de ne pas suspendre les services d’itinérance de gros fournis à Vidéotron ni d’y mettre fin.
Le CRTC encourage par ailleurs les deux parties à convenir entre elles d’un niveau acceptable d’itinérance occasionnelle et des mesures de surveillance pertinentes afin de faire les vérifications nécessaires à cette fin. [ 6 ] Les parties n’ont pas convenu d’une telle entente. [ 7 ] Le ou vers le 5 mai 2021, Bell Mobilité introduit en Cour supérieure une demande par laquelle elle réclame 50 000 000 $ à Vidéotron, invoquant notamment que cette dernière n’agit pas de façon raisonnable dans la mise en place des mesures de protection et de surveillance visant à éviter l’itinérance permanente, et ce, dans le but illégitime de lui nuire et d’en tirer un profit illégitime.
Cette demande est modifiée à nouveau le 25 avril 2022 afin d’y ajouter comme demanderesse Bell Canada en plus de Bell Mobilité. [ 8 ] Le litige fait l’objet d’une gestion particulière et plusieurs décisions de gestion ont été prises à ce jour afin d’en assurer le bon déroulement. C’est dans le cadre de cette gestion que la juge Desfossés rend son jugement du 26 avril 2023. * * * [ 9 ] Dans un premier temps, Vidéotron soutient que la juge lui interdit d’interroger au préalable un représentant de Bell Canada en contravention de son droit de le faire prévu au Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Elle reconnaît qu’il s’agit là d’une mesure de gestion qui n’est pas susceptible d’appel en vertu de l’art. 32 C.p.c. , sauf si elle paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. Elle soutient que c’est le cas en l’espèce vu que l’interrogatoire préalable d’une
partie se fait de plein droit en vertu de l’art.
221 C.p.c. et qu’un juge ne peut le refuser selon la jurisprudence de la Cour : Govan c. Loblaw Companies Limited , 2021 QCCA 1914 , par. 10-15 , 17-19. [ 10 ] Dans un deuxième temps, Vidéotron prétend que l’article 31 C.p.c. régit la permission d’appeler du refus de lui communiquer des informations confidentielles caviardées dans le cadre de l’engagement préalable UNB-5, référant notamment à l’arrêt de la Cour dans Ravary c. Fonds Mutuel CI inc. , 2018 QCCA 606 , par. 42-46 .
Vidéotron soutient que cette permission devrait lui être accordée vu que ce refus lui cause un préjudice irrémédiable dans la constitution de la preuve. * * * [ 11 ] Je traiterai dans un premier temps de la question de l’interrogatoire au préalable d’un représentant de Bell Canada. [ 12 ] Un rappel du contexte procédural du dossier s’impose d’emblée. La demande introductive d’instance fut entreprise le 5 mai 2021, alors que seule Bell Mobilité agissait comme demanderesse.
Dès le 24 août 2021, l’honorable Chantal Tremblay prend acte de l’intention de Vidéotron d’interroger au préalable monsieur Nauby Jacob, un ancien cadre de Bell Mobilité et maintenant un cadre de Bell Canada. Celui-ci est effectivement interrogé le 8 octobre 2021. Au cours de cet interrogatoire préalable, certains engagements sont pris et certaines objections sont formulées. Le 16 novembre 2021, ces objections font l’objet d’une demande d’avis de gestion afin qu’elles soient décidées par un juge.
C’est finalement le 26 janvier 2023, soit après l’ajout de Bell Canada comme demanderesse, qu’une audition est tenue à cette fin devant la juge Desfossés, laquelle rend une décision sur l’ensemble des objections. [ 13 ] La question de la continuation de l’interrogatoire au préalable de monsieur Nauby Jacob s’est soulevée lors de cette audition et la juge Desfossés en traite comme suit dans son jugement du 26 janvier 2023 : [51] Vidéotron demande également la permission de continuer l’interrogatoire de monsieur Jacob.
Puisque les questions ou engagements dont les objections ont été rejetées seront répondus par écrit, il est inutile de poursuivre l’interrogatoire pour en traiter davantage.
Il serait également inutile et déraisonnable de poursuivre l’interrogatoire de monsieur Jacob sur l’ensemble des faits connus, ce dernier ayant déjà été interrogé pendant quatre heures trente minutes. [52] Cependant, exceptionnellement et malgré la décision initiale de Vidéotron d’interroger à un stade préliminaire en toute connaissance des limites que cette décision emportait, le Tribunal autorise Vidéotron à interroger monsieur Jacob ou un autre représentant de Bell mieux outillé pour réponde, le cas échéant, relativement au quantum des dommages uniquement et ce, une fois une expertise de Bell sera produite.
L’interrogatoire sera d’une durée maximale de deux heures et devra se tenir à une date où le Tribunal est disponible afin que les objections qui y seraient soulevées puissent être tranchées sur le champ. [Transcription textuelle] [ 14 ] Il faut aussi noter à nouveau que lorsque cette décision fut rendue, Bell Canada avait déjà été ajoutée depuis le 25 avril 2022 comme demanderesse conjointe avec Bell Mobilité.
Par ailleurs, dans une lettre antérieure datée du 8 novembre 2022, Vidéotron a formulé une demande pour interroger au préalable un représentant de Bell Canada en plus d’un représentant de Bell Mobilité et soumis cette question à la juge Desfossés afin qu’elle soit tranchée lors de l’audition fixée au 26 janvier 2023.
C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la décision subséquente du 26 avril 2023 de la juge Desfossés confirmant que l’interrogatoire préalable de monsieur Jacob et sa poursuite selon les modalités du jugement du 26 janvier 2023 valaient comme interrogatoire au préalable d’un représentant de Bell Canada. [ 15 ] La juge Desfossés s’exprime d’ailleurs comme suit à cet égard dans sa décision du 26 avril 2023 : Vidéotron plaide que la possibilité pour elle d’interroger un représentant de Bell Canada n’a jamais été soumise au Tribunal. Cette affirmation est inexacte.
La lettre de Me Bédard du 8 novembre 2022 au Tribunal en fait spécifiquement mention. La décision du Tribunal du 26 janvier 2023 traite donc déjà de la possibilité pour Vidéotron de poursuivre son interrogatoire de Monsieur Jacob ou d’interroger un représentant de Bell Canada, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Cela étant et si tant est que Vidéotron n’ait pas compris que la décision du Tribunal du 26 janvier 2023 visait également Bell Canada, le présent jugement le précise.
Pour les mêmes motifs que ceux exprimés au jugement du 26 janvier 2023 et parce qu’un tel interrogatoire ne serait pas susceptible de faire avancer le débat, aucun autre interrogatoire du (sic) Bell Mobilité ou Bell Canada, autre que celui permis au jugement du 26 janvier 2023, n’est autorisé. [Transcription textuelle] [ 16 ] Bien que le paragraphe 7 de l’article 158 C.p.c. permet à un juge, à
titre de mesure de gestion, de déterminer les conditions d’un interrogatoire préalable d’une partie, cette disposition ne permet pas au juge de refuser un tel interrogatoire, comme la Cour en a décidé dans Govan c. Loblaw Companies Limited , 2021 QCCA 1914 . Or, ce n’est pas ce que la juge Desfossés fait en l’espèce. [ 17 ] Celle-ci permet l’interrogatoire préalable de monsieur Jacob pour valoir tant pour Bell Mobilité que pour Bell Canada.
Elle autorise par ailleurs la poursuite de l’interrogatoire de celui-ci (ou d’un autre représentant de Bell Mobilité et de Bell Canada) à une date ultérieure sur la question des dommages. Le juge n’empêche donc pas l’interrogatoire au préalable d’un représentant de Bell Canada, mais en fixe les modalités et les conditions. [ 18 ] L’ajout de Bell Canada comme demanderesse en plus de sa filiale à part entière, Bell Mobilité, n’a entraîné aucune modification importante à la demande introductive d’instance.
D'ailleurs, outre l’affirmer, Vidéotron n'explique pas pourquoi l’interrogatoire au préalable de monsieur Jacob, par ailleurs un cadre de Bell Canada, ne saurait valoir à la fois pour Bell Mobilité et pour Bell Canada ni en quoi l’interrogatoire préalable d’un second représentant ajouterait quoi que ce soit dans le dossier. [ 19 ] Dans ce contexte, Vidéotron ne me convainc pas que la décision de la juge Desfossés apparaît contraire aux principes directeurs de la procédure. Cette décision m’apparaît plutôt conforme à ces principes, notamment celui de la proportionnalité. Il n’y a donc pas lieu
d’accorder la permission d’appeler de cette décision sur la question de l’interrogatoire au préalable. * * * [ 20 ] En regard du refus de communiquer des informations confidentielles, le contexte procédural doit aussi être précisé. [ 21 ] Vidéotron a reçu un document sous l’engagement préalable UNB-5, mais certaines informations étaient caviardées. Vidéotron a donc demandé à la juge Desfossés d’ordonner à Bell de lui fournir les informations caviardées.
Bell soutient que ces informations sont protégées par un intérêt légitime important et demande donc la tenue d’un voir-dire ex-parte pour en faire la démonstration, ce que la juge accepte dans son jugement du 26 janvier 2023.
Ce jugement, y compris la décision de tenir un voir-dire ex-parte , n’a pas été porté en appel par Vidéotron. [ 22 ] Après la tenue du voir-dire ex-parte et après avoir entendu Vidéotron sur cette question lors de l’audition du 26 avril 2023, la juge Desfossés rend la décision suivante, qu’il y a lieu de reproduire en entier : Le 26 janvier 2023, le Tribunal ordonnait la tenue d’un voir-dire relativement à l’information caviardée du document fourni en réponse à l’engagement UNB-5 dont le reste du document paraît pertinent au litige.
Selon les explications fournies par Bell, tant par ses avocats que par la déclaration sous serment soumise que seul le Tribunal peut consulter, tel que déjà décidé le 12 janvier 2023, l’information caviardée constitue de l’information interne, non visée par la demande d’engagement, qui communiquerait une information permettant d’établir l’utilisation du réseau de Bell faite par ses utilisateurs.
L’information ne vise pas les utilisateurs de Vidéotron et le Tribunal comprend que cette information permet une opération mathématique qui révèle des informations sensibles aux affaires de Bell, constituant par conséquent un intérêt légitime important dont la communication serait contraire à l’article 228 C.p.c. Il appert également qu’elle est impertinente à l’avancement du présent litige, contrairement à ce que le Tribunal eu pu croire avant de la voir, et que l‘absence de cette information n’empêche pas la compréhension complète du document fourni dont le reste est effectivement pertinent au litige.
De plus, l’information (sous une autre forme, mais apparemment équivalente) fut également caviardée des yeux de Vidéotron dans le cadre du dossier opposant les parties devant le CRTC, notamment conformément à l’article 39 de la
Loi sur les télécommunications , lequel caviardage fut maintenu pas le CRTC . Bien que le débat devant la Cour supérieure ne soit pas identique, Vidéotron ne peut obtenir indirectement ce qu’elle ne peut obtenir directement. Enfin, relativement à l’argument de Vidéotron voulant que Bell ait renoncé à la confidentialité de cette information en initiant le présent litige, cet argument ne vaut que pour les informations pertinentes au litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, le Tribunal conclut que l’information caviardée par Bell à l’engagement UNB-5 est impertinente au litige et constitue de l’information confidentielle à Bell dont la communication est injustifiée dans la présente instance. Pour ces motifs, le Tribunal : ACCUEILLE l’objection formulée par Bell; et REFUSE la demande de Vidéotron que l’information caviardée soit révélée. [Transcription textuelle] [ 23 ] Tant dans sa demande pour permission d’appeler que dans sa déclaration d’appel, Vidéotron s’attaque principalement à la décision de la juge de tenir un voir-dire ex-parte à ce sujet.
Or, elle est forclose de le faire vu qu’elle n’a pas porté en appel le jugement du 26 janvier 2023 ordonnant la tenue d’un tel voir-dire ex-parte ni sollicité une extension du délai pour ce faire : Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie , 2021 QCCA 1861 , par. 1 , 14-18. [ 24 ] Par ailleurs, le processus suivi par la juge Desfossé dans le cadre du voir-dire est tout à fait conforme aux enseignements de la Cour : Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie , 2022 QCCA 696 , par. 27-29 .
Bien que Vidéotron soutienne que la juge aurait dû lui communiquer la déclaration assermentée d’un représentant de Bell Canada déposée dans le cadre du voir-dire , le dossier permet aisément de constater que la juge a choisi de ne pas faire droit à cette demande vu le caractère confidentiel des informations en cause. Il ne saurait être question d’autoriser l’appel pour ce motif, vu qu’il est voué à l’échec. [ 25 ] De plus, bien qu’elle ne conteste pas le caractère confidentiel des informations en cause, Vidéotron soutient qu’elles doivent néanmoins être dévoilées vu leur pertinence au litige.
Le dossier permet aisément de réfuter cette prétention. Ainsi, lors de l’audition du 26 avril 2023, la procureure de Vidéotron explique que la pertinence de ces informations concerne surtout le seuil applicable par Bell pour déterminer l’itinérance permanente de la part de Vidéotron : « On n’a pas d’information sur les… sur le seuil applicable par Bell pour déterminer l’itinérance permanente de la part de Vidéotron » (Transcription de l’audition du 26 avril 2023, p. 26).
Or, comme la juge Desfossés en a conclu et comme le dossier le démontre, Vidéotron a toutes les informations nécessaires pour prendre position sur le litige (jugement du 26 avril 2023, p. 3) : Vidéotron plaide qu’il lui manque des informations pour se défendre pleinement et entièrement puisque les reproches qui lui sont formulés demeurent abstraits. Avec égards, cette affirmation est également inexacte.
Depuis le début du dossier, il y a maintenant deux ans, Vidéotron possède suffisamment d’informations pour prendre position relativement aux reproches qui lui sont adressés et qui ont été répétés à maintes reprises par l’avocate de Bell devant le Tribunal.
Vouloir que ces reproches soient davantage précisés avant qu’elle ne prenne position, comme Vidéotron l’affirme, ne peut avoir pour effet que d’en restreindre la portée et nuire à une solution compète du litige. […] [ 26 ] Par ailleurs, sur la question précise du seuil applicable par Bell pour déterminer l’itinérance permanente de la part de Vidéotron, lors de l’audition du 26 avril 2023, l'avocate de Bell réitère qu’il s’agit de 50 % pendant trois mois (transcription de l’audition du 26 avril 2023, p. 30) :
Donc je vois encore une fois de l’acharnement à demander des informations qui sont propres à Bell, qui n’ont rien à voir avec le dossier.
Malgré ces confirmations-là de notre part et de la cour. Et c’est faux, Madame la juge. Ils vous plaident ça à chaque fois. Ils veulent mélanger le tribunal de dire qu’ils n’ont pas d’idée quant à la faute, quant au seuil applicable. On dit depuis le début, Madame la juge, tant à la requête … dans l’audition de la requête en rejet, Vidéotron a dit au CRTC, c’est sur les documents, qu’ils appliquaient un seuil de 50 % pendant trois mois et qu’ils devaient faire une suspension. Et le CRTC a reconnu qu’ils n’avaient pas appliqué ce seuil-là qu’ils disent eux-mêmes appliquer. Il n’y a pas de secret, là; 50 %.
Trois mois, c’est le… Vidéotron qui dit appliquer. Et nous, ce qu’on dit c’est que ça n’a pas été appliqué. Ils n’ont pas pris les mesures appropriées, tel que reconnu par le CRTC. Donc de dire à tout bout de champs, on ne sait pas qu’est-ce qui est reproché. On ne connaît pas la faute. C’est faux. Ils ont interrogé. Ils ont eu les réponses. C’est dans leurs propres représentations. Et comme vous l’avez lu, Madame la juge, puis évidemment, je ferai attention, mais ce qui est cavardé… caviardé n’a pas de lien du tout, d’aucune façon avec le seuil d’itinérance acceptable. Ce n’est pas ça.
Ce ne sont pas les informations qui sont caviardées. [Transcription textuelle] [ 27 ] Pour résumer, il est manifeste que la décision de la juge refusant l’accès de Vidéotron aux informations confidentielles caviardées ne décide pas en
partie du litige. De plus, dans les circonstances de ce dossier, cette décision ne cause aucun préjudice irrémédiable à Vidéotron. En effet, cette dernière pourra se défendre adéquatement même si elle n’a pas accès à ces informations confidentielles. Par ailleurs, les questions que Vidéotron souhaite soulever en appel sont d’importance secondaire au débat en première instance et ne sont pas susceptibles de faire avancer ce débat. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler sur la question des informations confidentielles : Allianz Global Risks US Insurance Company c.
SNC-Lavalin inc. , 2023 QCCA 666 , par. 53 . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 28 ] REJETTE la demande de permission d’appeler et REFUSE la permission d’appeler du jugement prononcé séance tenante le 26 avril 2023, le tout avec les frais de justice. Robert M. Mainville, j.c.a.
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