2015 QCCA 683, 2015 QCCA 683
Opinion
Droit de la famille — 15828 2015 QCCA 683 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025153-156 (500-12-315703-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 avril 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT C… M... Me DONALD M. HENDY ( Hendy, Greenberg ) INTIMÉ AVOCAT J... F... Personnellement DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire. (Article 550 C.p.c .) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 35 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. Argumentation de Me Hendy. 11 h 55 Argumentation de Monsieur F.... 12 h 06 Réplique de Me Hendy. 12 h 07 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 12 h 20 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 12 h 29 Échange entre la Juge et les procureurs. 12 h 31 Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d'une requête pour suspendre l'exécution provisoire du jugement de divorce rendu le 27 février 2015 par l’honorable Louisa Arcand de la Cour supérieure du district de Montréal. [ 2 ] L’appelante demande d’abord la suspension de l’exécution provisoire des conclusions qui ordonnent le versement de pensions alimentaires à son bénéfice et au bénéfice des enfants, telles qu’on les retrouve aux paragraphes [127], [128] et [147] du jugement, pour les remplacer par des ordonnances conformes aux montants qu’elle a réclamés aux procédures. [ 3 ] Elle demande également que les conclusions des paragraphes [137] à [139] et [148], qui sont liées à la mise en vente de la résidence familiale, au partage du produit net de cette vente, au partage des taxes municipales et scolaires et de l’assurance-habitation jusqu’à la dite vente, de même qu’au droit d’usage de la résidence familiale accordé jusqu’au 30 juin 2015 soient suspendues, s’il s’agit de conclusions sujettes à exécution provisoire. [ 4 ] La juge de première instance n'a pas ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel des conclusions du jugement.
S’il s’agit de conclusions susceptibles d'exécution provisoire malgré l'appel en vertu de l'article 547 C.p.c. , l'appelante demande, à
titre subsidiaire, que leur effet soit suspendu en vertu de l’article 550 C.p.c. [ 5 ] S’il ne fait pas de doute que les ordonnances alimentaires sont visées par l’article 547
g) C.p.c. , qu’en est-il de celles qui portent sur le droit d’usage et la mise en vente de la résidence familiale? [ 6 ] Dans la mesure où elles ont des effets de la nature d'un délaissement forcé ou d'une expulsion, elles pourraient entrer dans la catégorie de celles pour lesquelles l'exécution provisoire est la règle plutôt que l'exception, en vertu de l'article 547
d) C.p.c. : 547. Il y a lieu a exécution provisoire malgré l'appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution :
d) d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré, résilié ou annulé; [ 7 ] C’est d’ailleurs ce qu’a conclu un juge de la Cour à l’égard de la conclusion d'un jugement de divorce qui avait ordonné l'expulsion d'une des parties de la résidence secondaire, dans des circonstances où il n'y avait ni bail ni paiement de loyer [1] . [ 8 ] Il a également été décidé que la conclusion qui ordonnait à une appelante de quitter la résidence familiale ne pouvait être isolée des autres conclusions d’un jugement sur mesures provisoires concernant la garde des enfants et les aliments à l’épouse et qu’elle était visée par l’article 547
g) C.p.c. [2] . [ 9 ] J’estime donc qu’en l’espèce, les conclusions soulevées par l’appelante sont sujettes à exécution provisoire nonobstant appel, que ce soit en vertu du paragraphe (
d) ou du paragraphe (
g) de l'article 547 C.p.c., de sorte qu’il me faut disposer de la demande de
suspension d’exécution provisoire formulée. [ 10 ] Mon collègue, le juge François Pelletier, rappelle le lourd fardeau qui incombe au requérant en matière de suspension d’exécution provisoire et la réserve dont doit faire preuve le juge d’appel à cet égard : En matière de suspension d'exécution provisoire, le fardeau du requérant s'avère assez lourd. Une juge d'appel doit se montrer respectueux de la discrétion que possède le premier juge et la suspension ne doit être accordée qu'au cas de mauvais exercice.
Le jugement attaqué jouit d'une présomption de validité et il appartient à celui qui s'en plaint d'en démontrer la faiblesse apparente. [3] [ 11 ] Les critères pour suspendre l'exécution provisoire d'un jugement de première instance sont bien connus et sont les mêmes qui s’appliquent à la suspension de l’injonction permanente suivant l’article 760 C.p.c. , à savoir que la requérante doit établir la faiblesse apparente du jugement dont appel, l'existence d'un préjudice irréparable et que la balance des inconvénients le favorise. [ 12 ] Les parties ont quatre enfants âgés de 18, 14, 11 et 7 ans.
Ils font l’objet d’une garde partagée convenue entre les parties. [ 13 ] Depuis la séparation, l’intimé a acquis une nouvelle résidence dans le secteur de la résidence familiale au coût de 630 000 $.
Il a cependant cessé par la suite de pratiquer le droit [à la Compagnie A] pour ouvrir son propre cabinet d’avocats, non sans subir du même coup une baisse significative de revenus. [ 14 ] L’appelant fait valoir qu’il y a faiblesse apparente du jugement de première instance, notamment parce que la juge aurait dû imputer des revenus à l’intimé en raison de son choix d’abandonner sa carrière [à la Compagnie A] plutôt que de considérer ses revenus réels.
C’est d’ailleurs ce qu’avait fait le juge Collier au stade des mesures provisoires. [ 15 ] Elle ajoute qu’il y a aussi faiblesse du jugement en ce qui concerne le fait de limiter la réclamation alimentaire de l’appelante à un droit d’habitation de la résidence familiale jusqu’au 30 juin 2015, sans avoir considéré la possibilité d’accorder une somme globale pour la valeur équivalente à la moitié indivise de la résidence familiale. [ 16 ] À noter que la juge refuse d’accorder à l’appelante le droit d’usage de la résidence pour une période de 5 ans à compter du jugement puisqu’elle estime que les parties n’en ont pas les moyens, notamment en raison des réparations urgentes qui sont nécessaires, mais dont elle ne fournit aucun détail quant à leur nature ou leur valeur. [ 17 ] Je constate aussi que la juge note l’engagement de l’intimé à accorder un droit d’usage de la résidence familiale à l’appelante jusqu’à la vente de l’immeuble, alors qu’elle précise aux conclusions que ce droit d’usage se terminera le 30 juin 2015.
Il n’y a cependant aucune certitude que la résidence sera vendue d’ici là ou qu’elle sera occupée par l’acheteur à compter du 1 er juillet 2015. [ 18 ] Sans me prononcer d’aucune manière sur le fond de l’appel, j’estime qu’à cet égard et seulement sur ce dernier point, il y a une faiblesse apparente qui, satisfait aux critères pour suspendre l’exécution provisoire en ce qui concerne la mise en vente et le droit d’usage de la résidence familiale, d’autant plus qu’il s’agit d’une question qui concerne directement l’intérêt des enfants. [ 19 ] Quant au préjudice irréparable, il ressort ici que si l’exécution provisoire n’est pas suspendue, l’appelante devra quitter la résidence familiale avec les enfants, avant de connaître l’issue du pourvoi.
Or, le sort de l’argument concernant la somme globale et le droit d’usage de la résidence, tout comme celui des revenus servant au calcul des pensions alimentaires, influeront sur la vente de la résidence et/ou le choix d’un logement pour l’appelante, si elle ne se voit pas accordé le droit d’usage réclamé. [ 20 ] La balance des inconvénients favorise également l’appelante à cet égard alors que le préjudice subi par l’intimé dans l’attente de l’audition d’un jugement en appel sera considérablement moindre, en cas de rejet du pourvoi. [ 21 ] Je suis donc d’avis qu’il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire des conclusions du jugement dont appel qui sont liées à la mise en vente de la résidence familiale et à l’ordonnance de quitter les lieux au 30 juin 2015, telles qu’on les retrouve aux paragraphes [137], [138] et [148] du jugement. [ 22 ] Enfin, j’estime que les parties gagneraient à faire diligence pour la mise en état du pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] ACCUEILLE la requête de l’appelante en suspension de l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les conclusions qui apparaissent aux paragraphes [137], [138] et [148] du jugement de première instance. [ 24 ] SUSPEND l’exécution provisoire des conclusions du jugement de la Cour supérieure rendu le 27 février 2015 en ce qui concernent les paragraphes [137], [138] et [148] du jugement. [ 25 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. ET PROCÉDANT À GÉRER L’INSTANCE PAR LA VOIE ACCÉLÉRÉE : [ 26 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 22 mai 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 27 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 juin 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 28 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un
interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 29 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 30 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes, (soit 45 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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