2011 QCCQ 13643, 2011 QCCQ 13643
Opinion
Protection de la jeunesse — 114926 2011 QCCQ 13643 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006582-110 DATE : 2011-09-15 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 2011 Enfant-intimée Et E Mère-intimée Et F Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 15 septembre 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, née le […] 2011 sont compromis. [ 3 ] La personne désignée par la Directrice soutient que l'enfant fait l'objet d'un signalement pour risque de négligence, que la mère a quatre autres enfants dont trois sont suivis par la Directrice et pour lesquels une ordonnance de cour a été émise le 14 avril 2011.
Elle soumet également que les parents n'ont pas entamé de démarches pour améliorer leur situation familiale, qu'ils sont séparés depuis le 28 juin 2011, qu'ils admettent la présence d'abus psychologiques mais pas de violence physique. Elle précise enfin que la mère n'a pas eu de suivi de grossesse, qu'elle a accouché à la maison avec l'assistance du père, que la grand-mère paternelle est disponible pour accueillir l'enfant, que les parents désirent garder l'enfant et que la mère a refusé d'être hébergée auprès de l'organisme A.
[ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame G, en plus d'une série de mesures visant à corriger la situation, le tout pour six mois. [ 5 ] La mère est présente et représentée par avocat. Elle formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience et consent aux conclusions recherchées. [ 6 ] Le père est présent et représenté par procureure.
Il formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience et consent aux conclusions recherchées. [ 7 ] La procureure représentant l'enfant ignore, compte tenu de son âge, l'ensemble des allégués et s'en remet aux admissions des parents ainsi qu'à l'affidavit.
Elle consent aux mesures ainsi qu'au dépôt des rapports. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Certificat de naissance; ▪ D-3: Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 1] daté du 23 août 2011; ▪ D-4: le rapport d'orientation rédigé par [intervenante 1] date du 12 septembre 2011; ▪ D - 5: Le jugement rendu le 14 avril 2011 dans la situation de Y, portant le numéro 505-41-006215-109. [ 9 ] L'enfant est issue de l'union entre E et F.
Tel que rédigé au rapport d'évaluation, la constellation familiale et la garde légale des enfants se résument ainsi [1] : X ([…] MOIS) est issue de l'union de madame E (25 ans) et de monsieur F (24 ans). Le couple a également un autre enfant Y ([…] mois) qui a été confié par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, à une tante maternelle, madame H suite à une intervention de la DPJ le 20 septembre 2010. Selon les informations obtenues de madame E et monsieur F, le couple serait séparé depuis le 28 juin 2011 soit quelques jours avant la naissance de leur fille.
La mère, madame E, a trois autres enfants issus de deux autres relations: Z (7 ans), A (6 ans) et B (3 ans). Z et A sont confiés à leur grand-mère maternelle, madame J depuis novembre 2009 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Une démarche doit être finalisée afin que cette dernière soit désignée comme tutrice des enfants en octobre prochain. B réside avec son père à ville B et n'a pas de contacts avec sa mère. Le père, monsieur F a deux autres enfants, C (3 ans) et D (2 ans) issus de l'union du père avec madame I (22 ans). Le couple ne fait plus vie commune depuis l'automne 2009.
Depuis le 6 avril 2011, la mère a la garde légale des enfants et les droits de visites du père sont supervisés selon entente à l'amiable concernant la fréquence et la durée. [ 10 ] L'enfant sous étude est née le […] dernier, à l'appartement de la mère, avec l'assistance du père.
Malgré les contractions ressenties quelques heures plutôt, la mère a choisi de ne pas aviser le centre hospitalier malgré l'avis médical qu'elle avait reçu lors d'une visite à l'urgence le 3 juillet. Notons que la mère s'y était présentée pour un inconfort abdominal et qu'elle avait été avisée qu'elle n'était pas éligible à un accouchement par voie vaginale car elle avait subi une césarienne pour son quatrième enfant à moins de 13 mois d'intervalle entre les deux grossesses et qu'il y avait des risques de complications médicales, notamment des hémorragies. Une césarienne était d'ailleurs prévue pour le [...].
Précisons aussi que la mère n'a eu aucun suivi de grossesse. [ 11 ] L'enfant a été hospitalisée jusqu'au [...], date à laquelle elle a été confiée à sa grand-mère paternelle, G. Celle-ci a pris soin de l'enfant depuis et elle se développe bien. Elle demeure disponible pour s'en occuper encore quelques temps mais elle n'est pas une solution à long terme. [ 12 ] La preuve révèle que le père ne voulait pas être impliqué dans son rôle parental mais que les circonstances entourant la naissance l'ont interpellé.
Il a changé d'idée et désire maintenant s'impliquer. [ 13 ] La mère habite un nouveau logement depuis le 30 juin. Lors d'une seconde visite effectuée par l'intervenante, le logement était mieux adapté et plus propre. [ 14 ] La soussignée a rendu une décision à l'égard de la fratrie le 14 avril 2011. Cette décision, qui résume l'ensemble de la situation est déposée sous D-5.
Afin de corriger la situation, des mesures spécifiques à l'égard des parents avaient alors été recommandées. [ 15 ] En raison de la situation qui se présentait à ce moment-là, il avait été mentionné qu'il était urgent que la mère se mobilise à tous les niveaux et ce, tant pour elle que pour les enfants. Il avait été nommé qu'elle avait besoin d'être « coachée », qu'elle devait apprendre à parler à un enfant, à prendre contact et cajoler un enfant. Elle devait aussi apprendre à décoder les besoins et lui fournir les soins requis. [ 16 ] Pour corriger la situation, une série de mesures a été ordonnée.
Il était suggéré que la mère entreprenne des démarches pour
améliorer ses capacités parentales et pour régler ses difficultés personnelles (suivi psychologique), que le père entreprenne une démarche en lien avec son problème de violence notamment auprès de centre A et qu'il s'engage dans une thérapie individuelle. Notons que le père se disait alors en accord avec ces propositions. Ajoutons qu'une recommandation à l'effet qu'il consulte un médecin pour évaluer son état de santé avait également été proposée. [ 17 ] Les parents ont tardé à se mobiliser. Ce n'est que récemment qu'un changement d'attitude a été remarqué.
La mère doit entreprendre une démarche auprès de l'organisme A le 22 septembre prochain. Le témoignage de la personne désignée, [intervenante 1], permet de mieux comprendre l'offre de service ciblée. Ce témoin explique que la mère devra se rendre deux fois par semaine à l'organisme pour des rencontres personnalisées de « coaching » avec une intervenante, [intervenante 2].
Au cours de ces deux rencontres d'une heure trente chacune, la mère apprendra comment stimuler son enfant, comment agir avec elle, comment décoder ses besoins, etc... [ 18 ] Il est ensuite envisagé qu'une chanterelle se rende au domicile de la mère pour la guider dans l'exercice de son rôle parental et que la mère participe, avec l'enfant, à des ateliers de stimulation offerts à organisme A. [ 19 ] [intervenante 1] propose que le père entreprenne un suivi, qui peut être individualisé, au Centre B. À son avis, le père doit apprendre à gérer ses émotions.
Notons que l'intervenante lui a déjà remis un dépliant concernant cet organisme.
Là-dessus, le père manifeste peu de réactions. [ 20 ] Le père ne s'est pas présenté aux rencontres fixées pour établir son histoire sociale. [ 21 ] En ce qui concerne les contacts parents/enfant, la preuve révèle que l'intervenante qui a supervisé plusieurs visites (avec la mère plus souvent qu'avec le père car le projet initial était plutôt d'outiller la mère afin qu'elle puisse obtenir la garde de l'enfant) constate que le calendrier et les consignes ont été assez bien respectés et que les visites se sont dans l'ensemble bien déroulées. [ 22 ] Les parents demandent et insistent pour que les visites aient lieu à leur domicile.
Ils refont vie commune et prétendent qu'ils ont démontré une bonne volonté en se présentant assidûment aux visites. Ils demandent également un élargissement des droits d'accès. [ 23 ] [Intervenante 1] n'est pas contre ce projet mais elle juge qu'il faut maintenir, encore pour un certain temps, les visites au bureau de la Directrice afin de vérifier la constance de la mobilisation des parents ainsi que l'acquisition et la mise en application des compétences.
Elle mentionne avoir l'intention de normaliser les visites dans le milieu naturel des parents au fur et à mesure que la mère, que les parents, feront des acquis. Rappelons toutefois qu'une des visites a lieu au domicile de la grand-mère paternelle. [ 24 ] Les articles 2, 3 et 4 de la
Loi sur la Protection de la jeunesse (ci-après nommée la Loi) énoncent clairement que la responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu aux parents. Dans ce contexte, il est important que l'intervention de la Directrice vise à outiller les parents afin qu'ils soient jugés aptes à accueillir l'enfant et aptes à assurer sa sécurité et son développement.
Ainsi, des visites dans le milieu familial devront être envisagées dès que les parents auront fait preuve qu'ils peuvent assumer l'enfant correctement, dans un milieu sécuritaire et adapté à la présence d'un jeune bébé. Précisions aussi que les parents devront comprendre pourquoi ils ont perdu la garde des autres enfants. [ 25 ] Dans ces circonstances, le Tribunal invite les parents à discuter ouvertement et avec transparence de leurs difficultés avec l'intervenante qui sera responsable du suivi afin que des offres de services additionnelles soient ciblées en fonction des besoins.
Les attentes de la Directrice devront être expliquées et bien comprises tout comme les impacts d'un manque de mobilisation. [ 26 ] Après avoir écouté les représentations des parties et considéré leur consentement aux mesures, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 (B) (2) de la Loi.
Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 27 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 28 ] ACCUEILLE la requête: [ 29 ] DÉLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 30 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 31 ] ORDONNE que l'enfant X soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame G; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon la fréquence, les modalités ainsi que le degré de supervision convenus entre les parties; [ 33 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la Protection de la jeunesse de normaliser les contacts dans le milieu naturel dès que possible en tenant compte de l'évolution de la situation et PREND ACTE qu'il y a actuellement trois contacts par semaine entre les parents et l'enfant; [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
[ 36 ] RECOMMANDE que la mère s'engage ou entreprenne des démarches afin d'améliorer ses compétences et capacités parentales; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 38 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 39 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse.
M e Andrée Drolet Procureure de l'enfant M e Michel Girard Procureur de la mère M e Sarah Nathalie Marsolais Procureure du père
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