2023 QCCQ 7525, 2023 QCCQ 7525
Opinion
Protection de la jeunesse — 233955 2023 QCCQ 7525 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-001913-105 DATE : 16 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père -intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95.1 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance concernant l’enfant X, âgé de 12 ans. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, celles-ci étant :
[ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 9 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022; [ 10 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir monsieur C et madame D; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à une fréquence de quatre (4) fois par année ; [ 12 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 13 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 15 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 17 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2028. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher / M e Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocates de la Directrice M e Jonathan Lefrançois Avocat de l’enfant Date de signature : 30 mars 2023 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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