2011 QCCQ 9906, 2011 QCCQ 9906
Opinion
2011 QCCQ 9906 Veilleux c. Mendes Rodrigues COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023469-107 DATE : 6 SEPTEMBRE 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSIANNE VEILLEUX et DONALD HUNTER Demandeurs c.
ANA MAFALDA MENDES RODRIGUES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande la rétractation d'un jugement rendu par défaut au motif qu'elle n'a pas reçu la requête introductive d'instance. [ 2 ] Le Tribunal : [ 3 ] accueille la requête; [ 4 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 22 février 2011 par le greffier spécial.
Le litige [ 5 ] Les demandeurs réclament une diminution du prix de vente de 7 000 $ à leur vendeur dont 5 000 $ pour décontaminer leur nouvelle résidence, réparer une fissure dans le solage, remplacer un évacuateur d'air et pour des frais d'expertise. La preuve [ 6 ] L'immeuble en litige est un cottage semi-détaché construit en 1996 payé 175 000 $ le 15 juin 2009. [ 7 ] Le 8 mars, les demandeurs procède à une inspection préachat. Le Tribunal reproduit les annotations pertinentes du rapport de l'inspecteur rédigé le 20 mars 2009 (P-2). Fondations : Les fondations sont en
partie couvertes de neige. Une vérification de l'état des parties de la fondation non visibles au moment de l'inspection devrait être effectuée avant de procéder à la transaction [1] Revêtements des murs et des plafonds : Nous avons inspecté les surfaces des cloisons visibles afin de vérifier des traces de moisissure, de dégât d'eau, de gauchissement ou de fissures. La formation de moisissure, à la surface des murs ou des plafonds, est néfaste pour la santé des occupants. Il est important de faire nettoyer toute trace de moisissure et, dans le cas de récidive, de faire remplacer les matériaux de la zone affectée. Les murs sont de feuilles de gypse.
Aucune recommandation à faire au moment de l'inspection. [2] Système d'échangeur d'air: Défaut à corriger : Il est déconseillé de placer un échangeur d'air dans un vide sous le toit à cause des risques de condensation et de formation de moisissures dans l'appareil. Les moisissures génèrent des contaminants allergènes importants (spores) affectant la qualité de l'air ambiant dans la résidence. Nous vous conseillons de remplacer cet appareil par un autre de type VRC (ventilateur récupérateur de chaleur) convenablement installé au sous-sol, selon les recommandations du fabricant [3] .
Salle de bain : Avertissement : Nous avons noté dans la salle de bain au sous-sol derrière la toilette que le revêtement du mur est brisé et doit être réparé. Un problème de plomberie est à l'origine de ce dégât, selon les informations sur la déclaration du vendeur [4] . Le dégât d'eau [ 8 ] Quelques jours après leur arrivée dans leur nouvelle maison, un dégât d'eau cause des dommages importants au sous-sol notamment dans la chambre des enfants.
Selon le rapport de la firme Benjel Chimistes Conseil (P-4), une fissure dans la fondation sous la sortie d'eau extérieure pour le boyau d'arrosage est responsable de cette infiltration. [ 9 ] L'entrepreneur mandaté par l'assureur a enlevé le placoplâtre du mur extérieur droit et avant sur la moitié. Le plancher flottant et la totalité du plafond ont été changés.
Des déshumidificateurs à haute performance et des ventilateurs ont été utilisés pour sécher les matériaux. [ 10 ] Selon un document signé par madame Veilleux (P-4) les travaux sont terminés le 16 juillet 2009. [ 11 ] Les demandeurs n'ont pas avisé leur vendeur de ce sinistre. [ 12 ] C'est la Société d'assurances Desjardins qui lui a transmis un avis laconique, daté du 10 juillet 2009, l'informant que sa responsabilité pouvait être engagée relativement aux dommages de leur assuré (P-7). [ 13 ] Le 20 juillet les demandeurs ont retenu les services de la firme Benjel Chimistes Conseil pour analyser la qualité de l'air de leur maison.
Selon les rapports de juillet, septembre et novembre 2009 (P-4 en liasse), l'air du sous-sol présente des moisissures viables ce qui concorde à la théorie d'un problème récent d'infiltration d'eau car la presque totalité des moisissures retrouvées dans l'air intérieur qui ne sont pas présentes à l'extérieur sont encore vivantes.
Le rapport fait état que dans la chambre des enfants au sous-sol le plancher flottant est humide malgré le remplacement des matériaux. [ 14 ] Les conclusions du rapport sont qu'il doit y avoir une décontamination et qu'il est présumé que la contamination dans l'air est causée par les travaux récents qui n'ont pas été exécutés selon le protocole de New York, un grand nettoyage est recommandé en suivant des procédures spécifiques. [ 15 ] Les demandeurs mettent en demeure leur vendeur le 20 août (P-6) et réclament notamment les coûts de la décontamination.
Le droit [ 16 ] Les articles 1726 et suivants du Code civil du Québec relatifs à la garantie de qualité du vendeur énoncent: 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739 . L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. [ 17 ]
L'article 1595 concerne la mise en demeure: 1595 . La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 18 ] Il est impératif que l'acheteur dénonce le vice et mette en demeure son vendeur avant d'exécuter les travaux. [ 19 ] En l'espèce, les demandeurs se sont adressés à leur assureur lors du sinistre, sans le dénoncer au vendeur. [ 20 ] La contamination de l'air est une conséquence directe du dégât d'eau comme en fait état le rapport de leur expert.
[ 21 ] La défenderesse n'a pas eu l'opportunité de constater les dommages avant les travaux correctifs. La dénonciation est tardive. Le recours est irrecevable. [ 22 ] Quant à la fissure du solage, l'inspecteur a recommandé de vérifier avant l'achat les parties de la fondation non visibles au moment de l'inspection. Les demandeurs ont négligé cette recommandation. Cette fissure constitue, dans les circonstances, un vice apparent, non couvert par la garantie de qualité. [ 23 ] Quant à l'échangeur d'air, l'inspecteur les a informés de remplacer cet appareil, il ne s'agit pas d'un vice caché. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la requête; [ 25 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 15 et 25 juillet 2011
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