2019 QCCA 1208, 2019 QCCA 1208
Opinion
Y.G. c. R. 2019 QCCA 1208 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003528-184 (400-01-080411-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir. DATE : 9 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Y... G... M e MARTINE GARCEAU-LEBEL
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e ÉMILIE GOULET (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 7 mai 2018 et rectifié le 9 mai 2018 par l'honorable Jacques Trudel de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Exploitation sexuelle (2 chefs) – Agression sexuelle (culpabilité) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 39 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 40 Observations de M e Garceau-Lebel; Échanges entre la Cour et M e Garceau-Lebel; M e Garceau-Lebel poursuit ses observations; 9 h 45 Suspension; 9 h 48 Reprise; La Cour déclare qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les représentations de M e Goulet; 9 h 49 Arrêt; 11 h 35 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT le présent arrêt est soumis à une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 du code criminel . [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée le 7 mai 2018 par la Cour du Québec, district de Trois- Rivières (l’honorable Jacques Trudel), sur des accusations d’exploitation sexuelle (deux chefs) et d’agression sexuelle (un chef). Deux victimes sont concernées. *** [ 2 ] La victime des infractions d’exploitation sexuelle est la fille de la conjointe de l’appelant. L’appelant soutient que le juge aurait
omis de considérer la preuve d’agressions sexuelles passées sur la jeune plaignante, déficiente intellectuelle âgée entre 14 et 16 ans au moment des faits. [ 3 ] Selon lui, le juge aurait dû inférer que seule la plaignante présente un problème d’hypersexualisation « qui peut avoir pour origine les agressions dont elle a été victime par son frère et un ancien conjoint de sa mère. » [1] .
En retenant plutôt que la cause de l’hypersexualisation de la plaignante était liée à son comportement et à celui de sa conjointe A.L., cela aurait contribué, souligne-t-il, à erronément évaluer la crédibilité et la fiabilité de son témoignage. [ 4 ] Or, ce moyen de l’appelant ne constitue qu’une variante de l’argument plaidé devant le juge qui a conclu que le climat d’hypersexualisation prévalant dans la maison s’est établi à l’initiative de l’appelant et de sa conjointe qui tentent de démontrer que c’est la plaignante qui souffrirait d’une problématique sexuelle importante : [62] Dès le début de son témoignage, l'accusé affirme que X a une problématique sexuelle importante qui se manifeste principalement à l'école où elle harcèle sexuellement les petits garçons.
Comme si cela était moins problématique pourtant l'accusé affirme que X écoute des films pornographiques à longueur de semaine depuis deux années à la maison et elle se masturbe aussi très souvent, il l'entend, il la voit, il la sent. On n'a pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Elle lui demande de faire l'amour et de se masturber avec sa mère devant elle. [63] De la version même de l'accusé, il ressort que la problématique sexuelle, comme l'appelle l'accusé, est très importante à la maison, voire omniprésente. Pourquoi alors affirmer qu'elle se manifeste principalement à l'école?
Il s'agit certes d'une contradiction, mais aussi d'une façon d'esquiver la question sexuelle à la maison comme pour démontrer qu'il est loin de tout cela; c'est la mère qui s'en occupe, c'est à l'école que ça se passe d'où faut-il conclure de ces affirmations, l'invraisemblance des accusations à son endroit. [64] Concernant les films pornos, à la question de savoir quelle est sa position à lui à la maison, l'accusé déclare « pas à la maison, pas pour la petite » . Voilà encore une fois une contradiction flagrante dans son témoignage.
D'ailleurs, il ajoute que si X écoute des films pornos c'est parce qu’elle réussit à contourner un contrôle parental qu’A... a installé sur l'ordinateur de sa fille parce que lui ne connaît pas cela.
Donc, comme sa conjointe, ils étaient bien intentionnés en s'assurant qu'il y ait un contrôle parental sur l'ordinateur de l'enfant qui parvient malgré tout à écouter à semaine longue des films pornos; que de contradictions! [65] Or, au sujet du contrôle parental, il est catégoriquement contredit par la version de sa conjointe A... qui déclare que c'est lui qui a installé et lui a expliqué le contrôle parental. [66] Aussi, l'accusé raconte l'achat d'un vibrateur comme cadeau d'anniversaire à X pour son 16 e anniversaire. [67] Lui, A... et X se rendent à la boutique « sexshop » .
L'accusé et A... descendent de la voiture et rentrent à la boutique dans le but d'acheter un vibrateur pour X. Où est X? L'accusé affirme qu'elle demeure dans la voiture; ce n'est pas une place pour un enfant. Comment se déroule l'achat? Ah!, ça, c'est A... qui s'occupe de ça, ce n'est pas moi, c'est elle qui achète le vibrateur! [68] Or, l'accusé et sa conjointe partent ensemble avec leur fille, déficiente intellectuelle, qui fête son 16 e anniversaire pour lui acheter un vibrateur. Comment se fait-il qu'on achète un vibrateur à X pour son 16 e anniversaire?
X a vu ça et a découvert la boutique en se promenant à vélo, ajoute l'accusé. (…) [82] La pertinence de ces événements tient aussi au fait qu'ils contribuent à la démonstration du climat, de l'ambiance, du milieu d'hypersexualisation régnant dans le couple de l'accusé avec A... L..., dans la famille de ces derniers et bien entendu en présence et au su de X comme cette dernière l'affirme dans son témoignage.
Ce climat d'hypersexualisation s'établit à l'initiative de l'accusé et sa conjointe qui tentent d'en rejeter le blâme sur la problématique de X. [2] [ 5 ] Le juge s’explique longuement sur les raisons pour lesquelles il ne retient pas le témoignage de l’appelant. Selon lui, la cause des comportements sexualisés de la plaignante tient à l’ambiance d’hypersexualisation régnant dans le couple et dans la maison.
L’appelant ne parvient donc pas à démontrer l’existence d’une erreur du juge dans l’appréciation de la cause des comportements hypersexualisés de la plaignante. [ 6 ] De même, en retenant que l’hypersexualisation de la plaignante est liée à l’ambiance régnant dans le couple, le juge n’avait pas à s’attarder sur l’impact possible des agressions sexuelles antérieures.
Cela est d’autant plus vrai que cette allégation est hautement spéculative, empreinte de préjugés et sans pertinence quant aux éléments essentiels de l’infraction. *** [ 7 ] La victime de l’agression sexuelle est la fille de l’appelant, âgée de 12 ans au moment des faits. [ 8 ] La jeune plaignante se trouve au domicile de l’appelant au cours de l’année 2013. Alors qu’elle sort de la douche en tenue de pyjama, son père trouve qu’elle a de trop gros seins pour son âge. Il lui dit : « d’après moi tu te rembourres ». Il lui demande de se dévêtir et de les lui montrer. Elle refuse.
Il la repousse de force dans la salle de bain avec ses coudes et l’intime à nouveau de lui exhiber ses seins, ce qu’elle fait. [ 9 ] Le juge trouve invraisemblable et non crédible la version offerte par l’appelant tout en s’expliquant longuement. [ 10 ] L’appelant plaide que le contexte d’hypersexualisation familial n’existait pas au moment de cet événement survenu en 2013. Partant, le juge commettrait une erreur de droit en référant à un tel climat. [ 11 ] L’appelant a tort. Le juge retient spécifiquement que le geste visant la jeune plaignante témoigne du climat ambiant d’hyper sexualisation familial.
Il écrit à ce
titre :
[198] Mais ce geste en même temps et cet épisode dans la vie des parties est très significatif et loin d’être banal. Cet épisode tant par le témoignage de l’accusé que de son témoin, A L, démontre l’ambiance, le climat, le contexte d’hypersexualisation qui régnait dans cette famille dans laquelle évoluaient tous les enfants de l’accusé et d’A L.
Il ne s’agit pas ici d’une preuve de caractère ou de propension, mais comme le révèle toute la preuve, d’éléments circonstanciels qui révèlent le caractère intentionnel et de nature sexuelle des gestes posée par l’accusé, des paroles de ce dernier ainsi que celles de sa conjointe en présence et à l’égard des enfants. [3] [ 12 ] L’appelant échoue à établir en quoi cette détermination du juge est erronée et en quoi elle vicierait le verdict prononcé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel. [ 14 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier à l’établissement de détention de Trois-Rivières dans les 48 heures du présent arrêt. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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