2021 QCCA 751, 2021 QCCA 751
Opinion
Fondaction (Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi) c. Poutres Lamellées Leclerc inc. 2021 QCCA 751 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-009425-163 & 200-09-009427-169 (200-05-017270-021) DATE : 7 mai 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e NICHOLAS THIFFAULT, Greffier adjoint N o : 200-09-009425-163 (200-05-017270-021) FONDACTION (LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L’EMPLOI) JACQUES CLÉMENT YVON MARCIL PARTIES APPELANTES/INTIMÉES INCIDENTES – défendeurs solidaires c. POUTRES LAMELLÉES LECLERC INC. JACQUES BÉRUBÉ LES BOIS AMÉRICANA INC.
PARTIES INTIMÉES/APPELANTES INCIDENTES – demandeurs et ANDRÉ SALESSE
PARTIE MISE EN CAUSE – défendeur solidaire N o : 200-09-009427-169 (200-05-017270-021) ANDRÉ SALESSE
PARTIE APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – défendeur solidaire c. POUTRES LAMELLÉES LECLERC INC. JACQUES BÉRUBÉ LES BOIS AMÉRICANA INC. PARTIES INTIMÉES/APPELANTES INCIDENTES – demandeurs et FONDACTION (LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L’EMPLOI) JACQUES CLÉMENT YVON MARCIL
PARTIE MISE EN CAUSE – défendeur solidaire DÉCISION [ 1 ] Dans le dossier 200-09-009425-163, une déclaration d’appel est déposée le 22 décembre 2016 et une déclaration d’appel incident le 3 janvier 2017. Dans le dossier 200-09-009427-169, une déclaration d’appel est déposée le 28 décembre 2016 et une déclaration d’appel incident le 6 janvier 2017. Les deux dossiers impliquent les mêmes parties intimées et, dans les deux cas, ce sont les parties intimées qui s’y constituent appelantes incidentes.
[ 2 ] Le 16 janvier 2017, une formation de cette Cour, alors saisie de requêtes des appelants intimés incidents pour lever l’exécution provisoire nonobstant appel, rend certaines ordonnances de gestion.
Elle lie les dossiers et déclare que les pourvois feront l’objet d’une audition commune, autorise la production d’annexes communes aux parties dans les deux dossiers, ordonne aux parties appelantes de déposer un seul mémoire conjoint pour les deux dossiers, ordonne aux parties intimées appelantes incidentes de déposer un seul mémoire conjoint pour les deux dossiers et ordonne aux parties intimées incidentes de déposer un seul mémoire conjoint pour les deux dossiers.
Quant aux annexes communes, elles devront être déposées par les parties appelantes en sept exemplaires, à l’exception de l’annexe III, pour laquelle seuls les extraits auxquels renvoie l’argumentation sont reproduits sur support papier. La Cour fixe également le nombre de pages de l’argumentation des parties et les échéanciers [1] . [ 3 ] Ces mesures de gestion seront maintes fois révisées, notamment pour des raisons de mésentente quant au contenu des annexes communes et de prolongation des différents délais. [ 4 ] Le 20 février 2020, une formation de cette Cour accueille en
partie l’appel principal, avec les frais de justice et rejette l’appel incident, également avec les frais de justice [2] . Cet arrêt a fait l’objet de demandes d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada, lesquelles ont été rejetées le 28 janvier 2021 [3] . [ 5 ] Le 24 février 2021, un état des frais de justice réclamant 175 392,83 $ est déposé au greffe de la Cour dans les dossiers 200-09- 009425-163 et 200-09-009427-169. Le même jour, le dépôt d’une opposition à l’état des frais de justice est accepté au greffe, lequel avait cependant été transmis préalablement.
Si l’état des frais a été déposé dans les deux dossiers, il ne l’est que par les appelants Fondaction, Jacques Clément et Yvon Marcil (« Fondaction »). Pour les frais engagés conjointement par les appelants dans les deux dossiers, bien que la Cour ait accordé les frais aux appelants, Me Orlup, avocat de l’appelant André Salesse, reconnaît que tous les frais reliés aux annexes et mémoires conjoints ont été engagés par Fondaction et, ceci étant, que son client n’entend pas réclamer de frais de justice en appel. [ 6 ] L’opposition des parties intimées porte essentiellement sur deux volets.
Elles contestent tout d’abord les « frais de clé USB, endos et reliure, expédition, cueillettes et livraisons » pour tous les documents préparés par une compagnie de confection de mémoires. Le caractère modéré des frais de confection est également contesté. Le pouvoir de vérification du greffier n’étant pas limité aux seules réclamations contestées [4] , il convient de se pencher sur les autres frais réclamés. [ 7 ] Il ne relève pas de la compétence du greffier que d’exercer la discrétion accordée au tribunal par l’article 341 C.p.c. [5] .
Les conclusions de la Cour ne peuvent faire l’objet que d’une application rationnelle par le greffier [6] , lequel ne peut en aucun cas les modifier. Il convient donc de s’assurer que les frais réclamés respectent les tarifs en vigueur et, pour les réclamations non tarifées, qu’ils sont modérés au sens de l’
article 80 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel ) . Les frais réclamés pour le dépôt de la déclaration d’appel principal et l’acte de représentation [ 8 ] Les parties appelantes réclament le montant prévu au Tarif judiciaire en matière civile, RLRQ, c. T-16, r. 10 pour la déclaration d’appel, lequel a effectivement été payé. L’acte de représentation de 85 $ n’est pas pour l’appel incident, mais à
titre de mis en cause dans le dossier 200-09-009427-169. Il est également accordé. Les frais réclamés pour la signification [ 9 ] L’article 358 C.p.c. prévoit que la déclaration d’appel doit être « signifiée à l’intimé » [7] , conformément à l’article 139, al. 2(5) C.p.c. Par conséquent, il s’agit d’exigences procédurales prévues par la loi pour instituer l’appel et les débours à cet égard peuvent être réclamés. [ 10 ] L’article 358 C.p.c. prévoit cependant que la déclaration d’appel doit être « notifiée à l’avocat qui le représentait en première instance avant l’expiration du délai d’appel » [8] .
Il n’est donc pas requis de signifier à l’avocat de première instance, ni au greffe du tribunal de première instance au sens de l’article 354 C.p.c. Lorsque la signification n’est pas exigée ou autrement autorisée, en application de l’article 118 C.p.c. , la
partie peut décider de notifier par huissier, mais « le coût additionnel qui en résulte, par rapport au coût d’une notification par la poste, ne peut cependant être imputé au destinataire, à moins que ce dernier n’ait rendu la signification nécessaire ou que celle-ci n’ait été autorisée par le tribunal » [9] . En tout état de cause, les frais de gestion et de vacation ne sont pas admissibles puisqu’ils ne sont pas prévus au Tarif d’honoraires des huissiers de justice , RLRQ, c. H-4.1, r. 13.1 .
Cela est par ailleurs indiqué en toutes lettres sur le procès-verbal de signification de l’huissier. [ 11 ] En l’absence de preuve quant aux coûts de notification postale, les frais de signification aux avocats de première instance et au greffe sont refusés. Il en va de même des frais pour les demandes de mode spécial de signification. Par conséquent, ce volet de la réclamation est vérifié au montant de 122,27 $ [10] .
Sur la question du caractère modéré des montants réclamés [ 12 ] Les parties intimées estiment que les frais de cueillette et livraison, de même que les frais de notification électronique, ne constituent pas des frais de confection de mémoire et ne devraient pas, par conséquent, être accordés. Ils n’ont que partiellement raison.
S’il est vrai que ces frais ne sont pas inclus dans la définition de « frais de confection » [11] , ils n’en restent pas moins qu’ils peuvent être réclamés [12] . [ 13 ] L’avis de la juge en chef du 8 mai 2013 prévoit que les frais relatifs à la confection maison des mémoires et des cahiers de sources sont fixés respectivement à 0,33 $ et 0,31 $ la page. Ces barèmes représentent les coûts modérés auxquels référait l’
article 93 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , RLRQ c. C-25, r. 14 , à l’époque de son édiction et auquel réfère l’actuel
article 80 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) , RLRQ c. C-25.01, r.10 [ci-après « R.p.c. »]. Ces frais modérés incluent les coûts pour les couvertures, les index, les endos et les reliures, lesquels peuvent être réclamés et sont inclus dans les frais de confection [13] . [ 14 ] Les parties intimées soumettent que les frais pouvant être accordés sont ceux de 0,33 $ la page pour les mémoires et annexes et de 0,31 $ la page pour les cahiers des sources. Or, ces frais sont ceux établis pour la confection maison de tels documents. En l’espèce, ils
ont été confectionnés par une compagnie spécialisée. En de telles circonstances, il convient d’utiliser ces frais comme barèmes, auxquels la jurisprudence reconnaît, à
titre de point de référence [14] , qu’une majoration de 20 % apparaît raisonnable [15] ; cette majoration peut être plus élevée dans des circonstances particulières [16] . C’est donc à la lumière de ces enseignements que le caractère modéré sera évalué.
La réclamation quant à la confection des annexes communes et des extraits [ 15 ] Puisque la vérification du caractère modéré des frais engagés est fondée sur un ratio de coût par page, il serait inopportun de faire peser les frais reliés au travail de préparation documentaire de l’annexe III sur la seule copie papier des annexes I et II en s’appuyant sur les factures telles que confectionnées. Ce travail aura servi à la confection des extraits déposés sur support papier.
Partant, il convient d’évaluer le caractère modéré des coûts de réalisation de l’annexe commune et des extraits comme un ensemble. [ 16 ] es quatre volumes de l’annexe I et II, reproduits en un nombre nécessaire d’exemplaires, impliquent 22 916 copies imprimées. Quant à eux, les extraits déposés à la Cour constituent 104 237 pages, alors que la copie papier pour les appelants est de 14 891 pages. En tout, c’est donc 142 044 pages.
Pour évaluer le caractère modéré, il faut considérer le coût avant taxes combiné des factures 0100 (62 527,78 $) et 11662 (31 065,60 $), duquel les montants pour l’expédition, la cueillette et la livraison (788,68 $ pour la facture 0100 et 339,11 $ pour la facture 11662 pour un total de 1127,79 $) doivent être déduits. Cela équivaut à un montant total, avant taxes et déductions faites, de 92 465,59 $ et à un coût par page de 0,65 $.
Ce coût n’est pas modéré. [ 17 ] En appliquant un taux de 0,40 $ par page, c’est-à-dire le taux fixé pour la confection maison majoré de 20%, la somme de 56 817,60 $ est accordée, à laquelle il faut ajouter les coûts de livraison et d’expédition (1127,79 $) et les taxes applicables, pour un montant vérifié de 66 622,71 $ . La réclamation quant à la confection du mémoire conjoint des appelants [ 18 ] Au-delà des annexes communes, les parties appelantes ont également eu à produire un mémoire conjoint contenant leur argumentation (16 exemplaires, pour un total de 1504 pages).
La somme avant taxes de 2 092,41 $, de laquelle il faut retirer les frais d’expédition, de cueillette et de livraison, de signification et de notification électronique (734,13 $) équivaut à un frais par page de 0,90 $. Ce montant n’est pas modéré. En appliquant un taux de 0,40 $ par page, la somme est vérifiée au montant de 601,60 $, montant auquel il faut ajouter les frais d’expédition, de cueillette et de notification électronique, de même que les taxes applicables.
Puisque l’article 373 C.p.c. prévoit que les mémoires doivent être notifiés et que rien n’indique que la signification n’ait été rendue nécessaire par les parties, la somme de 190,07 $ facturée à cette fin est retranchée. Partant, ce volet est vérifié au montant de 1410,35 $ . La réclamation quant à la confection du mémoire des intimés incidents [ 19 ] La somme avant taxes de 872,41 $, de laquelle il faut soustraire les frais de cueillette et livraison et de notification électronique (251,80 $) équivaut à une somme de 1,58 $ par page. Ce montant n’est pas modéré.
En appliquant un taux de 0,40 $ par page aux 391 pages, la somme est vérifiée à 156,40 $, à laquelle il faut ajouter les frais de cueillette, livraison et notification électronique, de même que les taxes applicables. Partant, ce volet est vérifié au montant de 470,02 $ . La réclamation quant à la confection du cahier des sources [ 20 ] Le cahier des sources a été déposé dans le délai et les frais peuvent par conséquent être accordées, conformément à l’article 58 R.p.c. En effet, le dépôt a été fait le 9 octobre 2019, pour une audience fixée au 9 décembre 2019.
La somme avant taxes de 10 525,13 $, de laquelle il faut retirer le montant pour la cueillette, la livraison et la notification électronique (394,10 $) correspond à un montant de 0,41 $ par page. Cette somme n’apparaît pas modérée. Un taux de 0,37 $ par page est appliqué aux 24 363 pages constituant les 9 exemplaires, pour une somme avant taxes de 9014,31 $. En ajoutant les frais de cueillette, livraison et de notification électronique, de même que les taxes applicables, cette somme est vérifiée à 10 817,32 $ .
La réclamation quant aux transcriptions [ 21 ] Il convient de vérifier que la facture émise par le sténographe reflète les tarifs tels qu’ils étaient en date du 9 mars 2017. En l’espèce, il est précisé à la facture que la transcription s’est faite depuis un enregistrement mécanique, à telle enseigne que le de l’
article 5 du Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins, RLRQ, c. S-33, r. 1 s’applique, c’est-à-dire un taux de 3,70 $. Par conséquent, il y a lieu de vérifier le montant demandé, puisque près de 2705 pages sont facturées au taux de 4,30 $, s’agissant de témoins experts et de plaidoiries. Le greffier ne saurait accorder davantage que ce qui est prévu au tarif. Partant, ces pages ne pouvant être facturées qu’à un taux de 3,70 $, cette somme est vérifiée à 47 575,17 $ . [ 22 ] Les frais relatifs à l’obtention de la transcription mécanique peuvent également être réclamés.
La somme de 1880 $ correspond à celle inscrite au dossier de première instance et est donc accordée. Résumé des montants accordés Motif de la réclamation Montant réclamé Montant accordé Déclaration d’appel (appel principal) 400.00 $ 400.00 $ Acte de représentation (appel incident) 85 $ 85 $ Frais de signification 438,82 $ 122,27 $ Coût des annexes conjointes 71 897,32 $ 66 622,71 $ Coût de confection des mémoires appel principal et incident (extraits) 35 717,67 $
Coût de confection du mémoire – Appel principal 2 405,75 $ 1 410,35 $ Coût de confection du mémoire – Appel incident 1 003,05 $ 470,02 $ Coût de confection du cahier des sources 12 101,27 $ 10 817,32 $ Notes sténographiques 49 469,95 $ 47 575,17 $ Coût des CD 1 880,00 $ 1 880,00 $ Montant total : 175 392,83 $ 129 382,84 $ POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] VÉRIFIE le présent état des frais au montant de 129 382,84 $; [ 24 ] Le tout, sans frais de justice. NICHOLAS THIFFAULT, G.A.C.A.
Me Hugues La Rue Morency Société d’Avocats Pour les parties appelantes – intimée incidentes dans le dossier 200-09-009425-163 et parties mises en cause dans le dossier 200-09-009427-169 M. Reynald Auger Langlois avocats Pour la
partie intimée – appelante incidente Jacques Bérubé Date d’audience : 7 mai 2021
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