2017 QCCQ 8179, 2017 QCCQ 8179
Opinion
Adoption — 17133 2017 QCCQ 8179 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 480-43-000009-161 480-43-000010-169 DATE : 6 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ En matière d’adoption * : X, née le […] 2014 -et- Y née le […] 2014 -et- [INTERVENANTE 1] , adjointe du Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est au […], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse -et- A -et- B , Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer admissibles à l’adoption les enfants X et Y, des jumelles aujourd’hui âgées de deux ans, au motif que leurs parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation des enfants depuis au moins six mois précédant la signification de la demande. [ 2 ] La demande a été signifiée personnellement au père le 27 janvier 2017 et à la mère le 31 janvier 2017.
La période de référence prévue à l’ article 559 (2) du Code civil du Québec est donc celle prévue entre la fin juillet 2016 et la fin janvier 2017.
[ 3 ] Les deux parents sont présents à l’audience et chacun est représenté par l’avocat de son choix. Le père conteste la demande du Directeur. La mère, quant à elle, sans pouvoir y consentir, ne la conteste pas, puisque les enfants ne l’ont pas vraiment connue n’ayant jamais vécu auprès d’elle. [ 4 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate des enfants appuie la position du Directeur et demande au Tribunal de déclarer ses jeunes clientes admissibles à l’adoption. [ 5 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose en preuve les dossiers judiciaires de protection des enfants constitués en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ainsi qu’un rapport de déclaration d’admissibilité à l’adoption rédigé par l’intervenante sociale aux dossiers. [ 6 ] Le Tribunal a également entendu comme témoins l’intervenante sociale, la mère ainsi que le père de l’enfant. [ 7 ] Au terme de l’audience tenue le 9 mai 2017, le Tribunal a pris le tout en délibéré. [ 8 ] La période des six mois précédant la signification de la demande n’est pas un vase-clos mais bien la suite de l’histoire de vie antérieure des enfants et de leurs parents. [ 9 ] Comme nous l'enseigne la Cour d'appel du Québec, afin d'être en mesure de bien analyser la période de référence, il importe de connaître l'historique de la situation familiale des enfants : Le contexte du comportement et l'historique des agissements de l'appelante depuis la naissance de l'enfant jusqu'à la date de la requête […] en déclaration d'admissibilité à l'adoption sont importants pour l'évaluation de la situation durant les six mois précédant la requête. [1] [ 10 ] À cet égard, le dossier judiciaire de protection, notamment les jugements de M me la juge Lise Gagnon des 4 août 2015 et 2 mai 2016 sont fort éclairants. [ 11 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune concernant les trois filles du couple, soit : les jumelles X et Y ainsi que leur sœur aînée Z âgée de cinq ans [ 12 ] L’enfant Z sera le sujet d’un jugement distinct.
Les faits [ 13 ] Le père a eu ses trois premiers enfants avec sa conjointe, madame C.
Ils sont aujourd’hui majeurs. [ 14 ] Tout en demeurant avec sa conjointe, le père entreprend une relation avec la mère des enfants en cause, M me B, qui se lie d’amitié avec la conjointe du père. [ 15 ] Puisque la conjointe du père ne peut plus avoir d’enfant, le couple convient avec M me B d’agrandir leur famille et c’est ainsi que sont nées : Z (cinq ans), et les jumelles X et Y (deux ans) que le Directeur de la protection de la jeunesse demande aujourd’hui de déclarer admissibles à l’adoption. [ 16 ] Le 4 août 2015, après six jours d’enquête, M me la juge Lise Gagnon rend une ordonnance par laquelle elle déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis aux motifs de risque sérieux d’abus sexuels pour les trois enfants, de négligence aux plans physique et éducatif pour Z et pour risque sérieux de négligence pour X et Y. [ 17 ] La preuve révèle alors que le domicile du père et de sa conjointe est insalubre et désorganisé. [ 18 ] Le domicile servait en quelque sorte de refuge à de nombreux adolescents en difficulté et vulnérables de la région.
Ils pouvaient y faire ce qu’ils voulaient. Il n’y avait aucune règle et ils y avaient une totale liberté et aucun encadrement ni surveillance. [ 19 ] Il y avait de la consommation de drogue et d’alcool et de la promiscuité sexuelle chez les adolescents. [ 20 ] La mère faisait régulièrement garder Z dans ce milieu.
Celle-ci est décrite comme étant en quelque sorte l’enfant de tout le monde. [ 21 ] Le père a commis des abus sexuels à l’égard de quatre adolescents (trois filles et un garçon) qui se réfugiaient au domicile, et ce, sur une période de quelques années. [ 22 ] La mère et la conjointe du père ont également eu des relations sexuelles avec un des adolescents âgé de treize ans. [ 23 ] Le père aurait également abusé sexuellement de son frère, de quinze ans son cadet, lorsque ce dernier était âgé de cinq ou six ans.
Le père nie encore à ce jour avoir abusé sexuellement de son frère. [ 24 ] Des accusations criminelles sont portées contre les deux parents et la conjointe du père en lien avec les abus sexuels qu’ils auraient commis. [ 25 ] Outre une certaine négligence au plan physique, le père nie l’ensemble des faits rapportés tant au plan de la négligence au niveau éducatif que des abus sexuels.
[ 26 ] La mère a des limites intellectuelles (intelligence limite) qui entravent ses capacités parentales. Bien qu’elle puisse répondre aux besoins de base des enfants et leur démontrer de l’affection, elle a un mode de pensée très concret qui ne lui permet pas d’assurer la sécurité de ses enfants lorsque les situations exigent du jugement, de la réflexion, de l’abstraction ou du discernement. [ 27 ] La mère ne croit pas aux abus sexuels du père et par conséquent, elle ne reconnaît pas que ses filles soient à risque sérieux d’abus sexuels de sa part.
Elle ne reconnaît pas non plus que Z a été victime de négligence au plan éducatif ni que les jumelles soient à risque sérieux de l’être. [ 28 ] À partir du 19 novembre 2014, et ce, jusqu’au jugement rendu le 4 août 2015 par la juge Gagnon, Z a été confiée provisoirement à sa tante paternelle et au conjoint de cette dernière. [ 29 ] Les jumelles nées le [...] 2014 sont allées rejoindre leur sœur chez la tante paternelle dès leur sortie de l’hôpital. [ 30 ] Le Tribunal avait provisoirement autorisé (le 26 novembre 2014 dans le dossier de Z et le 1 er décembre 2014 dans les dossiers des jumelles) l’intégration des trois enfants avec leur mère à la maison d’hébergement mère/enfant la [maison A] lorsqu’une place serait disponible. [ 31 ] Cette option ne s’est toutefois jamais actualisée et a été écartée puisque le 16 décembre 2014, un des adolescents hébergés au domicile du père et de sa conjointe a dévoilé aux policiers avoir eu des relations sexuelles avec la mère ainsi qu’avec la conjointe du père. [ 32 ] Les enfants sont donc demeurés chez la tante paternelle.
La mère y a également résidé pour quelque temps mais a choisi de quitter le milieu en janvier 2015 pour retourner vivre chez elle et poursuivre sa relation avec le père. [ 33 ] De leur naissance jusqu’au 4 août 2015, les enfants ont eu des contacts supervisés réguliers avec leur mère. Les contacts avec leur père ont été moins réguliers, puisqu’il a été incarcéré à quelques reprises pour non-respect de ses conditions de remise en liberté. [ 34 ] On observe que la mère a de la difficulté à répondre à leurs besoins et à les stimuler.
Elle consacre davantage d’attention à son aînée Z qui est également présente lors des visites. Les jumelles sont davantage laissées à elles-mêmes sauf lorsqu’elles pleurent. [ 35 ] Dans son jugement du 4 août 2015, la juge Gagnon ordonne l’hébergement des enfants en famille d'accueil et exclut leur retour auprès de l’un ou l’autre de leurs parents. [ 36 ] Quant aux contacts entre les jumelles et leurs parents, la juge Gagnon les interdit.
Elle écrit : [143] Conséquemment, le Tribunal croit que le meilleur intérêt des jumelles est qu’elles soient déplacées vers une famille d'accueil prête à toutes éventualités, et plus spécifiquement, l’adoption. Le Directeur a d’ailleurs trouvé une famille d'accueil capable d’accueillir les jumelles dans cet objectif.
C’est ce qui représente leur meilleur intérêt. [144] Vu le projet de vie permanent envisagé, le Tribunal ne voit aucun bénéficie [sic] pour les jumelles à maintenir des contacts avec leur mère ou leur père. [145] Les jumelles n’oint pas de lien avec le père et il est inutile d’en créer un alors que leur projet de vie exclut un retour auprès de lui.
Quant à la mère, elle n’a pas eu le temps de créer un lien très significatif avec les jumelles qui ont surtout vécu auprès de madame C et de son conjoint. [ 37 ] L’ordonnance est rendue pour une période de neuf mois. [ 38 ] Le 2 mai 2016, la juge Gagnon rend un jugement concernant une demande de révision de l’ordonnance du 4 août 2015. [ 39 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande alors la poursuite des mesures en cours concernant les jumelles pour une période de six mois, notamment la poursuite de leur placement en famille d'accueil et l’interdiction de contact avec les parents, et ce, afin d’actualiser le projet de vie envisagé pour elles, à savoir l’adoption. [ 40 ] Les deux parents consentent alors aux demandes du Directeur concernant X et Y. [ 41 ] Lors de son témoignage à l’audience du 9 mai 2017 sur la demande en admissibilité à l’adoption, la mère explique qu’elle travaille 40 heures par semaine chez le même employeur, et ce, depuis 2008.
Son travail lui permet de se changer les idées en lien avec sa situation familiale. [ 42 ] Elle dit avoir été arrêtée en février 2015 et accusée (contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels) en lien avec le dévoilement d’abus sexuels fait aux policiers par l’adolescent de treize ans. [ 43 ] Elle a été remise en liberté avec des conditions à respecter dont une interdiction de contact avec le père et sa conjointe et les membres de leurs familles.
Elle a respecté ces conditions pendant toute la durée du processus criminel. [ 44 ] Bien qu’elle reconnaisse avoir eu des relations sexuelles avec cet adolescent, la mère a été acquittée à la chambre criminelle le 14 juillet 2016. [ 45 ] Le même jour, le père a été trouvé coupable d’une quinzaine des chefs d’accusation portés contre lui, à savoir de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels, d’exploitation sexuelle, de corruption de mœurs, de distribution de pornographie juvénile, d’exhibitionnisme, de trafic de drogue et de possession de drogue en vue de trafic.
[ 46 ] Il est alors incarcéré en attendant sa peine.
Le 26 janvier 2017, il reçoit une peine totale de sept ans d’incarcération moins 278 jours de détention préventive. [ 47 ] Suite à son acquittement, la mère a repris contact avec le père ainsi qu’avec les membres de la famille de ce dernier. [ 48 ] Elle visite le père à la prison A à Ville A et y amène à l’occasion les fils de ce dernier afin qu’ils puissent voir leur père. [ 49 ] En janvier 2017, le père est transféré dans un établissement fédéral à Ville B. [ 50 ] La mère ne le visite plus depuis son transfert disant qu’il est trop loin et qu’elle n’a pas le temps de s’y rendre en raison de son travail. [ 51 ] Ils continuent toutefois de communiquer par le biais de lettres. [ 52 ] De plus, la mère explique que la maison du père a été incendiée pendant son incarcération.
Le chien de la mère était dans la maison et est mort. [ 53 ] La personne qui aurait incendié la maison est présentement accusée en lien avec ces événements. [ 54 ] La mère s’occupe d’obtenir divers documents pour l’avocat du père concernant cette affaire. [ 55 ] Jusqu’à la fin décembre 2016, la mère fréquentait aussi les fils du père, D et E. Elle dit que ces derniers lui ont alors parlé de choses pas correctes (elle ne veut pas préciser davantage) et qu’elle a donc décidé depuis ce temps de prendre ses distances de ces derniers.
Elle dit qu’elle ne voulait pas être mêlée à cela en précisant « j’essaie de marcher droit ». [ 56 ] Elle voit encore à l’occasion F, l’autre fils du père.
L’enfant de ce dernier l’appelle d’ailleurs « mamie B ». [ 57 ] L’intervenante sociale témoigne à l’effet que jusqu’à récemment, la mère lui disait qu’elle attendait le père, puisqu’il était le père de ses enfants et qu’elle l’aimait. [ 58 ] Le 3 avril 2017, la mère lui a dit qu’elle ne l’attendait plus, qu’elle vit maintenant au jour le jour et « on verra ». [ 59 ] À l’audience, la mère nie avoir dit à l’intervenante qu’elle aimait encore le père et qu’elle l’attendait.
Elle dit lui avoir simplement dit qu’il était le père de ses enfants et qu’elle « allait voir » parce qu’elle vit au jour le jour. [ 60 ] Questionnée à savoir si elle croit que le père a posé les gestes d’abus sexuels pour lesquels il a été trouvé coupable, la mère répond que « c’est dur à dire ».
Elle dit « c’est sûr qu’il doit avoir des choses de vraies mais je ne le sais pas, j’étais pas là. » [ 61 ] Lorsqu’on lui demande si elle pense que le père représente un danger pour ses filles, elle répond « je ne le sais pas ». [ 62 ] Questionnée à savoir pourquoi elle reste en contact avec lui, elle répond « ben parce que moi y m’a jamais rien fait ». [ 63 ] L’intervenante sociale témoigne à l’effet que suite au transfert du père de la prison A, elle ne savait pas où se trouvait ce dernier et était à sa recherche. [ 64 ] La mère disait ne pas le savoir non plus et ne pas avoir ses coordonnées. [ 65 ] Lorsque la déléguée a rencontré le père au palais de justice le 24 avril 2017, ce dernier lui a dit que la mère savait pourtant où il était et avait ses coordonnées.
Il dit que la mère ne le disait pas à la déléguée parce qu’elle n’avait pas eu la permission de sa part de lui dire. [ 66 ] Il dit à la déléguée de dire à la mère de passer devant le local où il se trouve et qu’il lui fera alors un signe (clin d’œil) pour lui en donner la permission. [ 67 ] Lorsque questionnée à cet égard, la mère semble visiblement mal à l’aise. Elle dit que ce n’est qu’en février ou en mars qu’elle a reçu une première lettre du père l’avisant où il était. [ 68 ] Elle dit ne pas avoir pensé le dire à l’intervenante, même si elle savait que cette dernière était à la recherche du père.
Elle dit ne pas y avoir pensé. [ 69 ] Elle dit de plus que la déléguée lui demandait un numéro de téléphone alors qu’elle n’avait que l’adresse. [ 70 ] Elle dit ne pas se souvenir que le père lui ait demandé de ne pas le dire. [ 71 ] La mère ne reconnaît pas non plus les motifs de compromission concernant la négligence au plan éducatif concernant Z et le risque sérieux de négligence concernant les jumelles et le milieu insalubre et désorganisé du père et de sa conjointe. [ 72 ] Elle dit qu’elle n’était pas au courant de ce qui se passait chez le père.
Elle dit « j’ai vu des choses mais pas tout le temps, je travaillais ». [ 73 ]
Malgré l’interdiction de contact avec ses enfants, la mère appelle la déléguée environ aux deux semaines pour prendre des nouvelles des filles et pour demander des photos d’elles. [ 74 ] L’intervenante lui remet des photos environ aux trois mois.
[ 75 ] La mère signe toutes les autorisations requises pour ses filles. [ 76 ] Outre un premier versement de 80$, (octobre 2015), elle ne paie pas ses contributions parentales pour leur placement.
Elle dit que ce n’est pas parce qu’elle ne veut pas les payer mais parce qu’elle n’en a pas les moyens. [ 77 ] Elle offre par ailleurs des cadeaux aux enfants lors de leurs anniversaires, à Noël, à Pâques ou lors d’autres occasions spéciales. [ 78 ] Le père, quant à lui, ne reconnaissait pas jusqu’à récemment, les gestes d’abus qu’il a commis et pour lesquels il a été trouvé coupable. [ 79 ] Lors de son témoignage à l’audience, il reconnaît du bout des lèvres certains gestes qu’il minimise et en nie d’autres. [ 80 ] Lorsque l’avocate du D.P.J. lui demande s’il reconnaît avoir une problématique sexuelle, il répond que les évaluations à cet égard ne sont présentement pas complétées. [ 81 ] Quant à la négligence qu’a subie Z dans son milieu et son incapacité de la protéger à cet égard, il dit qu’il ne voit pas ce qu’il a fait à Z. [ 82 ] Il est d’avis que la mère est une très bonne mère et qu’elle s’est très bien occupée de Z. [ 83 ] La déléguée est aux dossiers de ces enfants depuis janvier 2016. [ 84 ] Avant son incarcération définitive en juillet 2016 [2] , le père vivait dans un motel et était difficile à joindre.
La déléguée devait passer par son fils F qui faisait le message à son père et ce dernier appelait alors l’intervenante. [ 85 ] Le père a peu participé au plan d’intervention et aux rencontres de révision. [ 86 ] Elle dit que le père ne l’a jamais appelée pour prendre des nouvelles de ses enfants mais pouvait lui en demander lorsqu’elle communiquait avec lui. [ 87 ] Il faisait difficilement confiance au milieu d’accueil.
Il se réfère constamment à son avocat pour toute demande provenant du Directeur concernant les autorisations à signer pour les enfants. [ 88 ] Le père explique à l’audience qu’il était alors très difficile pour lui d’appeler la déléguée puisqu’il n’avait pas de téléphone dans sa chambre au motel.
De plus, il n’avait pas le droit d’avoir un téléphone cellulaire selon ses conditions de remise en liberté. [ 89 ] Lorsqu’il était incarcéré à la prison A, il avait la possibilité de communiquer avec la déléguée mais depuis qu’il a été transféré dans un établissement fédéral, il explique que cela lui est impossible en raison des conditions de détention à cet endroit. [ 90 ] Le père se dit très insatisfait du travail de la déléguée mais son discours à cet égard est difficile à suivre. [ 91 ] D’une part, il reproche à la déléguée de ne pas lui avoir apporté des photos des enfants lorsqu’il était incarcéré à la prison A et, d’autre part, de lui avoir apporté des photos des enfants lorsqu’elle a finalement pu le rencontrer au palais de justice le 24 avril 2017.
Elle n’a pu alors que les lui montrer puisqu’on ne lui a pas permis de les garder. [ 92 ] Il dit s’être mis à pleurer lorsqu’il a vu les photos et s’être senti détruit par l’intervenante sociale. Il dit qu’il ne comprend pas pourquoi elle a travaillé de cette façon « à me faire du mal comme ça ». [ 93 ] Il lui reproche de plus de lui avoir posé des questions lors de cette rencontre disant ne pas comprendre pourquoi elle a fait cela.
Il dit qu’il était au palais de justice pour pouvoir parler au juge à la Cour et non pour « passer à la cour de madame [intervenante 1]». [ 94 ] Le père n’a pas payé de contribution parentale au Centre jeunesse. Il dit qu’on lui a demandé, lorsqu’il demeurait au motel, de fournir la preuve de ses revenus (rapports d’impô
t) mais qu’il n’a pas pu le faire puisqu’il a été incarcéré par la suite. [ 95 ] Il n’a pas autrement contribué à l’entretien des enfants avant ou depuis son incarcération par des cadeaux ou autre. [ 96 ] Le père est en désaccord avec la demande en admissibilité à l’adoption des trois enfants, mais particulièrement pour Z puisqu’elle a connu ses parents. [ 97 ] Il croit que tout le monde veut connaître ses racines, ses origines et qu’un jour elles vont vouloir revenir à leurs parents. C’est pourquoi, il est important, selon lui, de ne pas briser le lien de filiation.
Concernant X et Y : [ 98 ] Les enfants n’ont jamais vécu auprès de l’un ou l’autre de leurs parents outre une période de quelques semaines suivant leur naissance alors que la mère a résidé chez la tante paternelle à qui les enfants étaient confiées. [ 99 ] Elles n’ont eu aucun contact avec leurs parents depuis le 4 août 2015 alors qu’elles avaient huit mois. [ 100 ] Elles ont intégré leur famille d'accueil actuelle le 25 août 2015. [ 101 ] À leur arrivée, elles pleurent la nuit et doivent fréquemment être sécurisées.
[ 102 ] Les parents d’accueil ont mobilisé leur famille élargie pour donner de l’attention exclusive à leurs filles afin de pourvoir se centrer sur la réponse aux besoins des jumelles. [ 103 ] Ils ont engagé une connaissance pour s’occuper des tâches ménagères et de la préparation des repas pour être disponibles afin de donner les soins et favoriser la création d’un lien d’attachement avec les jumelles. [ 104 ] X et Y se sont attachées aux parents d’accueil et à la fille de ces derniers.
Elles appellent les parents d’accueil « papa et maman » et ceux-ci sont devenus leurs figures de référence, cherchant leur proximité en présence de personnes moins connues. [ 105 ] La fille du couple considère les jumelles comme ses sœurs et s’implique activement auprès d’elle. [ 106 ] Le milieu d’accueil est le seul milieu familial dont elles se souviennent et est devenu leur famille d’appartenance. [ 107 ] Les parents d’accueil les considèrent comme leurs filles et souhaitent les adopter si telle est la décision du Tribunal.
Le droit [ 108 ] Il est bien établi que le Tribunal doit procéder à l'analyse minutieuse de la situation en trois étapes comme le précisait M me la juge Pierrette Rayle au nom de la Cour d'appel du Québec [3] : […] -constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois ( art. 559(2) C.c.Q. ). -si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation ( art. 561 C.c.Q. ); -si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'
article 559 C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille -1544 et Droit de la famille -1914. [ 109 ] Dans un jugement rendu en janvier 2017, la Cour d’appel rappelle l’importance de respecter chacune des étapes dans l’ordre. Elle écrit [4] : [13] Dans Adoption-13299 5 , la Cour souligne l’importance de respecter le cadre normatif applicable pour ne pas fausser la lecture de la preuve.
Il est important de suivre la démarche de la première à la troisième étape, sans en escamoter une, au risque de ramener l’analyse à la seule question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être admissible à l’adoption. [14] Il ne s’agit pas non plus d’analyser la preuve comme si la question en jeu était celle de savoir si l’enfant qui, comme en l’espèce, fait l’objet de mesures de protection depuis sa naissance, peut aujourd’hui être confié à sa mère 6 . (notes omises) Première étape [ 110 ] Les parents ont-ils, dans les six mois précédant la signification de la requête, assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de leurs enfants? [ 111 ] Il est bien établi par la jurisprudence constante de la Cour d'appel du Québec, depuis l'arrêt de principe Droit de la famille- 1544 [5] , que l'expression « assumer le soin, l'entretien ou l'éducation » que l'on retrouve au deuxième alinéa de l'
article 559 du Code civil du Québec , doit être analysée selon un critère objectif et doit s'évaluer du point de vue de l'enfant et non pas des parents. [ 112 ] En effet, dans cet arrêt [6] , M. le juge McCarthy écrit : Il n'y est pas question de délaissement, d'abandon ou d'autre comportement que l'on pourrait qualifier de répréhensible.
Il y est question uniquement d'une situation de fait : si on n'a pas assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant, la raison n'importe pas. [ 113 ] Plus loin, M. le juge Vallerand [7] s'exprimait ainsi : Bref, on avait substitué le comportement subjectif des parents aux circonstances objectives de l'enfant auquel pourtant seul s'intéresse l'article 611. (je souligne) [ 114 ] Comment un parent, dont l'enfant est placé en milieu substitut et qui n'est donc pas en position de répondre à ses besoins au quotidien, peut-il, quand même, en assumer le soin, l'entretien ou l'éducation?
[ 115 ] En examinant la jurisprudence sur la question, la doctrine dégage certains principes retenus quant à l'exercice des responsabilités parentales lorsqu'un enfant fait l'objet d'une ordonnance d'hébergement en milieu substitut. [ 116 ] Les auteurs Jacques A.
Archambault et Claude Boisclair écrivaient à cet effet : Les parents doivent exercer de façon tangible les responsabilités qu'il leur reste afin de maintenir un lien affectif significatif avec leur enfant ; corrélativement, le maintien de ce lien implique une participation active des parents au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié sa mise sous protection . [8] (je souligne) [ 117 ] L'auteur Dominique Goubau écrivait ceci : Ainsi, il est incontestable que « assumer de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant » implique nécessairement de la part des parents des gestes concrets et répétés, une présence, un lien véritable avec l'enfant […] la simple intention de reprendre la charge d'un enfant, si elle n'est pas accompagnée d'une matérialisation concrète , est jugée insuffisante. [9] (je souligne) [ 118 ] Le professeur Alain Roy s'exprime ainsi : Lorsqu'un enfant est placé sous la protection de la D.P.J. et fait l'objet d'un hébergement en famille d'accueil l'évaluation doit donc se faire en tenant compte des moyens pris par les parents pour rectifier la situation à l'origine du placement et de leurs capacités à développer et entretenir des liens avec leur enfant , en dépit du contexte applicable. [10] (je souligne) [ 119 ] En 2005, dans l'arrêt le Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T , la Cour d'appel, sous la plume du juge Pierre J. Dalphond procède à un examen des critères dégagés par la doctrine et la jurisprudence sur la question. [ 120 ] Se disant généralement d'accord avec les principes émis jusqu'alors, le juge Dalphond exprime toutefois une réserve quant à la nécessité, dans tous les cas, de l'existence d'un lien significatif entre l'enfant et son parent pour conclure que ce dernier a bel et bien assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant.
Ceci dit avec égards pour l'opinion contraire, exiger dans tous les cas la présence d'un tel lien (« attachement significatif » ou « lien affectif » ) me semble aller à l'encontre de l'interprétation contextuelle de l' art. 559 C.c.Q. favorisée par la Cour.
En effet, il ne faut pas exclure ex cathedra la possibilité que des restrictions imposées aux parents dans le cadre de mesures de protection mises en place dès la naissanc e n'aient pas permis la naissance d'un lien affectif. [11] (je souligne) [ 121 ] Par la suite, je juge Dalphond émet les principes devant guider la Cour dans l'analyse de l'article 559(2) C.c.Q.ainsi qu'une liste non exhaustive de faits objectifs dont le Tribunal doit tenir compte lorsque les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d'un lien significatif. En résumé, l'analyse en vertu de l'
article 559 C.c.Q. , soit la première étape du processus, doit porter essentiellement sur les gestes posés par les parents à l'égard de l'enfant dans les six mois précédant la demande de déclaration d'admissibilité. Bien entendu ces gestes doivent être posés dans un esprit sincère d'affection et de tendresse et être la manifestation de l'intérêt qu'un parent porte envers son enfant.
Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l'enfant et non l'inverse. (paragr. 46) Dans les cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d'un lien significatif, quels sont les faits objectifs à prendre en compte?
À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive : 1.) l'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2.) l'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3.) le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4.) les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au D.P.J.), de soins (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant. (paragr. 47) [12] [ 122 ] Il est important de noter que, dans cet arrêt, la Cour d'appel ne tient pas compte de l'inexistence d'un lien d'attachement entre la mère et l'enfant dans son analyse de l'
article 559 C.c.Q. « puisque l'intimée est à l'écart du quotidien de l'enfant depuis sa naissance et que ses accès à ce dernier ont été limités par le D.P.J. à une rencontre aux deux mois […] [13] . » [ 123 ] Puisque toute ordonnance d'hébergement d'un enfant impose des restrictions, même minimales, aux accès d'un parent à l'égard de son enfant, doit-on conclure, des principes établis dans Directeur de la protection de la jeunesse c. An.T . [14] , que l'existence ou non d'un lien d'attachement entre l'enfant et son parent ne doit plus être considérée dans l'analyse de l'article 559. 2 C.c.Q. ?
[ 124 ] La réponse à cette question est non. [ 125 ] Le mois suivant, la Cour d'appel dans Directeur de la protection de la jeunesse et N.L. , se penchait, de nouveau, sur l'interprétation des articles 559 et 561 du Code civil du Québec . M me la juge Thérèse Rousseau-Houle commente la décision Directeur de la protection de la jeunesse c.
An.T. en ces termes : Ces études permettent, en effet, de retenir un certain nombre de critères objectifs pouvant être pris en compte pour déterminer si les parents ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation : - les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant; - les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être; - les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant; - les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. - les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant . (je souligne) Ce dernier critère n'étant toutefois pas nécessairement requis, selon le juge Dalphond. [15] (paragr. 28) [ 126 ] La Cour d'appel est venue préciser la portée de l'application des principes émis dans D.P.J. c.
An.T. l'année suivante dans l'arrêt A. c. Directeur de la protection de la jeunesse [16] : D'abord la preuve est sans équivoque quant à l'absence de lien d'attachement entre l'enfant et sa mère.
Cette absence de lien est le résultat de l'absence de la mère dans la vie de l'enfant au cours des seize premiers mois de sa vie et de son incapacité de renouer avec son fils par la suite, et non le fruit d'une quelconque entrave, comme dans l'affaire An.T . précitée où l'on avait fait obstacle à toute naissance d'un lien en réduisant la fréquence des contacts une fois le projet de vie arrêté. (paragr. 59) (je souligne) La juge écrit d'ailleurs : De l'avis de la Cour, la mère n'a pas su corriger sa situation dans un temps utile, un délai raisonnable pour l'enfant.
Elle n'a pas su non plus développer ni maintenir avec l'enfant un contact valable et positif au cours de l'exercice de son droit d'accès. (ses soulignements) (paragr. 60) [ 127 ] Le Tribunal retient donc de la doctrine et de la jurisprudence de la Cour d'appel que pour assumer de fait le soin, l'entretien ou l'éducation d'un enfant placé, la première responsabilité du parent est de prendre les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement tout en maintenant avec lui (sauf dans des circonstances bien précises) un lien d'attachement significatif. [ 128 ] Pendant ce temps, ils doivent démontrer une réelle préoccupation pour le bien-être de leur enfant par des gestes concrets et répétés qui traduisent l'intérêt qu'ils portent comme parents à son égard (par exemple : se tenir au fait de l'évolution de leur enfant par des questions spécifiques, signer les consentements requis aux soins ou autres, veiller à son entretien par le versement de contributions parentales ou autrement). [ 129 ] D'ailleurs, lorsqu'on se place, comme il se doit, du point de vue de l'enfant, comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est ce qui permettra d'atteindre l'objectif visé soit la reprise en charge le plus rapidement possible dans des conditions correspondant à son intérêt. [ 130 ] C'est à la lumière de ces principes que le Tribunal examinera les gestes posés par chacun des parents en l'espèce, pendant la période des six mois précédant la signification de la requête soit de la fin juillet 2016 à la fin janvier 2017.
Application du droit aux faits La mère : [ 131 ] La mère n’a pas pris les moyens pour mettre fin aux motifs ayant mené au placement de sa fille. [ 132 ] Elle ne reconnaît d’ailleurs toujours pas les motifs de compromission retenus par le Tribunal. [ 133 ] Dès qu’elle a été acquittée des accusations portées contre elle le 14 juillet 2016 et qu’elle n’était plus tenue par ses conditions de remise en liberté et malgré le fait que le père a été déclaré coupable le même jour, elle a repris contact avec le père et l’entourage de ce dernier. [ 134 ] Elle le visite régulièrement à son lieu de détention à Ville A jusqu’à son transfert dans un établissement fédéral à Ville B en janvier.
Elle y amène même les fils de ce dernier. [ 135 ] Puisqu’elle ne peut le visiter à Ville B, elle maintient les contacts avec lui par le biais d’un échange de lettres.
[ 136 ] Elle continue de s’occuper des affaires du père en lien avec l’incendie de la maison de ce dernier en fournissant à l’avocat du père des documents dont il a besoin. [ 137 ] Elle continue de fréquenter le réseau du père. [ 138 ] Elle ne ferme pas la porte à une reprise de vie de couple avec le père à sa sortie de prison, disant vivre au jour le jour et « on verra ». [ 139 ] Elle n’arrive pas à se positionner face aux gestes pour lesquels le père a été trouvé coupable et ne perçoit toujours pas ce dernier comme un danger pour ses enfants. [ 140 ] Elle a encore tendance à protéger ce dernier. [ 141 ] Elle ne reconnaît pas non plus sa responsabilité dans la négligence qu’a subie Z, disant qu’elle ne savait pas ce qui se passait au domicile du père. [ 142 ] La mère demeure aux prises avec des limites personnelles intrinsèques, notamment au plan cognitif qui affectent ses capacités parentales.
Ce fait est admis par la mère (paragraphe 19 de la demande) et ressort clairement du témoignage de cette dernière à l’audience. [ 143 ] Ce n’est pas par manque de volonté mais plutôt par incapacité que la mère n’a pu corriger la situation. [ 144 ] Le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’analyser un critère objectif et que l’intention derrière cet état de fait importe peu. [ 145 ] Comme nous le rappelle M. le juge Baudoin dans Droit de la famille-1544 : Que cette inhabileté résulte, comme c'est malheureusement le cas parfois, d'un abandon de l'enfant, de l'indifférence, de l'égoïsme, d'une négligence, d'un laisser-aller, d'une inconscience, d'une abdication complète des responsabilités parentales ou, comme dans le présent dossier, d'une impuissance à remplir la fonction parentale importe peu .
Le Tribunal n'a pas, en matière d'adoption, contrairement à ce qui se passe en matière de déchéance de l'autorité parentale, à juger et sanctionner la conduite des parents mais plutôt à constater si oui ou non ils ont assumé en fait le soin, l'entretien ou l'éducation pendant le temps prévu à l'
article 611 C.c.Q.
Le Tribunal ne prononce pas de condamnation; il fait une simple constatation. [17] (je souligne) [ 146 ] La mère reconnaît l’absence de lien d’attachement entre elle et les jumelles. [ 147 ] Au cours des huit premiers mois de leur vie, elle a bénéficié de contacts réguliers avec les fillettes mais interagit peu avec elles et consacre davantage son attention envers son aînée. [ 148 ] Alors qu’elle réside chez la tante paternelle à qui les enfants sont confiées dès leur naissance, elle choisit de quitter le milieu après quelques semaines pour retourner vivre chez elle et poursuivre sa relation avec le père [18] . [ 149 ] Lors de l’audience sur la demande en révision d’ordonnance tenue le 19 avril 2016, la mère ne demande pas de reprendre les contacts avec ses cadettes et les parents consentent à la poursuite de l’interdiction de contact demandée par le Directeur. [ 150 ] Le débat à cette enquête n’a porté que sur la question de la poursuite ou non des contacts entre la mère et son aînée Z. [ 151 ] Cela dit, les contacts entre la mère et les jumelles sont interdits par le Tribunal depuis août 2015.
Cette restriction n’a pas permis le développement d’un lien d’attachement entre les enfants et leur mère.
Dans ces circonstances, et bien que l’absence de lien ne relève pas d’une quelconque entrave imposée par le Directeur comme dans l’affaire AnT ., le Tribunal ne considère pas en l’espèce la question du lien d’attachement dans l’analyse de la première étape. [ 152 ] Bien que la mère collabore à l’intervention sociale, celle-ci ne vise pas à amener la mère à corriger les difficultés ayant mené au placement vu l’incapacité bien documentée de cette dernière à ce faire, d’où la décision de M me la juge Gagnon dès le 4 août 2015 d’exclure le retour de l’enfant auprès de sa mère. [ 153 ] Dans Adoption -16224 [19] , la Cour d’appel écrivait récemment : [87] L’assumation du rôle parental, au sens du paragraphe 559(2) C.c.Q. renvoie à un critère objectif et non aux motifs justifiant les carences parentales.
Cela implique que ce critère est indépendant de la bonne volonté (ou non) du ou des parents. La preuve administrée s’évalue d’ailleurs du point de vue de l’enfant.
C’est donc dire que les efforts déployés doivent être évalués en fonction des besoins de l’enfant et non de la seule capacité du parent de s’améliorer . (mes soulignés) [ 154 ] Le Tribunal reconnaît que la mère aime profondément ses enfants et qu’elle démontre une réelle préoccupation pour leur bien- être en s’informant régulièrement de leur évolution, en demandant des photos, en leur offrant des cadeaux et en signant les autorisations requises. [ 155 ] En se plaçant, comme il se doit, du point de vue des enfants et de leurs besoins toutefois, le Tribunal ne croit pas que cela soit suffisant pour conclure que la mère a assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation des enfants Y et X au cours des six mois précédant la signification de la présente demande en admissibilité à l’adoption. [ 156 ] Dans les faits, la mère n’a pas été en mesure d’assumer l’essentiel des responsabilités qui incombent à un parent dont l’enfant fait l’objet d’une mesure d’hébergement, à savoir de corriger les motifs ayant mené au placement (ceux-ci demeurent entiers).
Le père : [ 157 ] La preuve démontre qu’aucun des éléments à considérer, établis par la jurisprudence en la matière, n’est présent en ce qui concerne le père. [ 158 ] Il n’a pas participé activement au plan d’intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l’enfant. [ 159 ] Il ne reconnaît aucunement sa négligence envers sa fille Z lorsqu’elle vivait auprès de ses parents ni le risque sérieux de négligence à l’égard des jumelles.
Il a longtemps nié les gestes d’abus sexuels posés et ne les reconnaît aujourd’hui que partiellement, et ce, du bout des lèvres. [ 160 ] Il n’est pas en mesure de reconnaître qu’il présente une problématique sexuelle disant que les évaluations à cet égard ne sont pas encore complétées.
Aucun traitement n’est donc à ce jour entamé. [ 161 ] Il collabore minimalement au suivi psychosocial alors que c’est l’intervenante qui doit courir après lui. [ 162 ] Il est vrai que les conditions de sa détention depuis janvier 2017 rendent très difficiles les contacts téléphoniques avec la déléguée, mais rien dans la preuve ne démontre qu’il ait fait des efforts pour trouver des moyens alternatifs pour communiquer avec cette dernière.
Il échange pourtant des lettres avec la mère. [ 163 ] Avant même son incarcération en juillet 2016 et pendant sa détention à la prison A, il n’était pas davantage proactif. [ 164 ] Il n’a pas continué de s’intéresser à ses enfants en démontrant une réelle préoccupation pour leur bien-être et ses explications à cet égard ne tiennent pas la route. [ 165 ] Il n’a pas posé de gestes concrets et répétés dénotant qu’il porte une attention véritable aux enfants. [ 166 ] Il n’a pas contribué financièrement à l’entretien de ses filles en payant des contributions parentales ou autrement. [ 167 ] Quant à la présence d’un lien significatif entre les enfants et leur père les contacts ont été interdits par le Tribunal en août 2015, ce qui ne permettait pas le développement d’un lien d’attachement. [ 168 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que le père n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant au moins au cours des six mois précédant la signification de la présente demande en admissibilité à l’adoption.
Deuxième étape [ 169 ] Est-il probable que les parents reprennent la garde et assument le soin, l'entretien et l'éducation de leurs enfants? [ 170 ] À cette étape, il revient aux parents de renverser la présomption d'improbabilité qu'ils puissent reprendre la garde des enfants, tel que le prévoit l'
article 561 du Code civil du Québec . [ 171 ] En l'espèce, la mère n'a pas tenté de repousser cette présomption.
Elle ne demande pas de reprendre ses filles et ne demande pas non une reprise de contact avec ces dernières. [ 172 ] Même si elle avait tenté de le faire, la preuve est à l’effet qu’un retour des enfants auprès de leur mère n’est pas envisageable à court, moyen ou long terme sans préjudice pour X et Y, puisque les motifs ayant mené au placement des enfants demeurent entiers. [ 173 ] Quant au père, il concède que son incarcération pour les prochaines années ne lui permet pas de proposer un projet précis de reprise en charge de ses filles. [ 174 ] Le Tribunal conclut donc qu’il est improbable que l’un ou l’autre des parents ne reprenne la garde des enfants et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation.
Troisième étape [ 175 ] À cette étape, le Tribunal doit déterminer s'il est dans l'intérêt des enfants qu'elles soient déclarées admissibles à l'adoption. [ 176 ] Pour ce faire, il faut se placer du point de vue des enfants. [ 177 ] Dans Droit de la famille-1544 , M. le juge Baudoin, s'exprimant au sujet de l'
article 595 C.c.Q. (aujourd'hui l'
article 543 ) qui prévoit que l'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant, écrit : Les parents n'ont que peu de droits à l'égard de leurs enfants. Ces droits, lorsqu'ils existent, n'existent d'ailleurs qu'en fonction d'assurer le bien-être des enfants. Ils ont par contre beaucoup de devoirs, devoirs visant à favoriser leur développement physique et psychologique harmonieux.
À mon avis donc, lorsqu'un choix doit être fait, d'une part, entre la conservation d'un lien de filiation et d'une situation qui ne favorise pas ces objectifs au nom des liens du sang et d'un « droit à l'enfant » et, d'autre part, la rupture de ce lien, en espérant permettre le développement social et émotif et la progression de l'enfant, ce choix apparent n'est plus un choix véritable. C'est l'enfant,
l'enfant toujours et l'enfant encore qui doit rester le centre du processus décisionnel. [20] [ 178 ] L'adoptabilité n'a pas pour objet de décider contre le parent mais pour l'enfant, comme nous le rappelle si bien le juge Vallerand dans Droit de la famille-1544 : Comment, une fois constaté que l'enfant est démuni de tous soins, entretien et éducation de la part de ses parents, ainsi interpréter les articles 611 et 613 qu'ils imposent une attitude charitable à l'endroit des parents; que l'enfant démuni sera, par charité à l'endroit des parents (48) déclaré non adoptable et restera, sans qu'on puisse s'interroger sur son sort, privé de cette bienfaisante stabilité que, à la différence des foyers d'accueil, procurent des parents irrévocablement engagés et obligés. […] Comment, en effet, si ce n'est qu'on a subordonné le principal à l'accessoire, la fin aux moyens , traiter l'adoption comme la rupture plutôt que la création de liens pour ainsi- la logique l'imposait dès lors- en faire le châtiment de parents coupables et non plus le secours porté à l'enfant démuni. [ 179 ] Les parents des enfants n'ont pas été en mesure d'assumer, pour toutes sortes de raisons, leurs responsabilités parentales à leur égard et leur retour auprès d'eux n'est pas envisageable à court, moyen ou long terme. [ 180 ] Il n'existe pas, non plus, entre les enfants et leurs parents, de lien d'attachement. [ 181 ] Les enfants, aujourd’hui âgées de deux ans et demi, évoluent depuis l’âge de huit mois dans un milieu familial substitut qui est devenu le leur. [ 182 ] Il est dans l'intérêt de ces enfants de confirmer juridiquement leur réalité affective et de leur assurer la stabilité et la sécurité auprès de gens, non seulement moralement mais aussi légalement, engagés envers elles. [ 183 ] L'intérêt de ces enfants est de demeurer dans le milieu familial qui est devenu le leur et de leur fournir un milieu d'appartenance à part entière de façon permanente. [ 184 ] Le père s’oppose à l’admissibilité à l’adoption, notamment parce qu’il est convaincu qu’un jour ses filles ressentiront le besoin de connaître leurs origines. [ 185 ] Le législateur a prévu cette éventualité et le Code civil du Québec prévoit des dispositions permettant à un enfant adopté de connaître ses origines.
X et Y pourront bénéficier de ces dispositions de la Loi si éventuellement elles en ressentent le besoin. [ 186 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt des enfants d’être déclarées admissibles à l’adoption.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE les présentes demandes; DÉCLARE les enfants X et Y judiciairement admissibles à l’adoption; DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse A comme personne qui exercera l’autorité parentale à l’égard des enfants; AUTORISE les parties et leurs avocats à recevoir copie du présent jugement; ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Stéphanie Côté Avocate de la mère M e Claude Gendron Avocat du père M e Marie-Christine Roy Avocate de l’enfant Dates d’audience : 24 avril 2017 et 9 mai 2017 Dernière pièce produite : D-5
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