2019 QCCQ 9118, 2019 QCCQ 9118
Opinion
Protection de la jeunesse — 199202 2019 QCCQ 9118 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-002897-150 DATE : 29 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2003 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 13 mai 2019 dans la situation de l’adolescente X (X), âgée de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis et la confie en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent aux troubles de comportement sérieux liés aux comportements suicidaires de l’adolescente et aux mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation entre ses parents. [ 4 ] À l’audience, l’adolescente et ses parents sont présents et tous donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation avec réintégration en famille d’accueil, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 5 ] La jeune aurait préféré une ordonnance plus courte afin de faire le point après son séjour en centre de réadaptation.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 13 mai 2019 [ 6 ] On constate que l’adolescente éprouve encore plusieurs difficultés en lien avec des propos suicidaires, des gestes d’automutilation et sa souffrance intérieure. [ 7 ] Elle a dû être hospitalisée en septembre 2019 suite à une tentative de suicide par prise de médication. [ 8 ] Depuis la modification de son suivi pédopsychiatrique et une augmentation de médication, on voit une amélioration de ses comportements souffrants. [ 9 ] C’est une jeune qui éprouve beaucoup de difficultés à exprimer son vécu et qui est anxieuse lorsqu’elle doit vivre des changements ou s’investir lors d’activités à l’extérieur du centre de réadaptation. [ 10 ] Elle maintient son implication auprès des Narcotiques Anonymes ainsi que son suivi psychologique. [ 11 ] Depuis peu, la jeune fonctionne mieux en centre de réadaptation, puisqu’elle est capable d’exprimer ses besoins afin d’avoir réponse à ses difficultés. [ 12 ] Quant à la mère, elle demeure impliquée auprès des suivis et offre son soutien à sa fille. [ 13 ] Quant au père, il a une implication plus distante et n’a pas repris ses contacts depuis que sa fille a une restriction pour ses sorties du centre de réadaptation.
[ 14 ] Le père retourne difficilement les appels, ce qui complique le suivi auprès de lui. [ 15 ]
Malgré que le père soit informé des idées suicidaires de sa fille, il lui arrive encore de faire abstraction de ses besoins et de ne pas comprendre les enjeux liés à cette problématique.
Mesures de protection [ 16 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le maintien de la jeune en centre de réadaptation avec tous les services offerts répond aux grands besoins de protection de l’adolescente. [ 17 ] C’est une jeune souffrante, qui a besoin d’outils, notamment en lien avec un suivi en pédopsychiatrie et une prise de médication, afin de l’apaiser et lui permettre de reprendre goût à la vie. [ 18 ] Le Tribunal invite également les parents à maintenir leur implication et à s’informer des enjeux liés aux problématiques de leur fille, afin d’être capables de répondre à ses besoins particuliers. [ 19 ] Tel qu’expliqué à l’adolescente à l’audience, après son séjour en centre de réadaptation, une révision de l’ordonnance demeure une avenue si elle n’est pas en mesure d’aller en famille d’accueil. [ 20 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en prolongation ; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu des articles 38 f) – Troubles de comportement sérieux et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 mai 2019 par la juge soussignée ; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois à compter du 29 novembre 2019 ; [ 25 ] Par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de six mois ; [ 26 ] RECOMMANDE à l’adolescente de poursuivre son suivi en psychologie et en pédopsychiatrie ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période de douze mois à compter du 29 novembre 2019 ; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 11 décembre 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M. B Père présent et non représenté M e Nadine Maltais Avocate de l’adolescente Date d’audience : 29 novembre 2019
Loading document…