2021 QCCQ 10138, 2021 QCCQ 10138
Opinion
Protection de la jeunesse — 215818 2021 QCCQ 10138 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-036606-200 DATE : February 11, 2021 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2008 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; - and - B, father; Respondants ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (12 ans) compromis pour abus physique dans le milieu du père. [ 2 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier l’enfant à sa mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 3 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. Pour le moment, elle ne veut pas de contact physique avec son père. [ 4 ] La mère fait certaines admissions, admet les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Le père nie avoir été violent avec sa fille, toutefois, il choisit de ne pas présenter de preuve au Tribunal et est en accord avec les mesures proposées.
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] La preuve prépondérante démontre-t-elle que le père utilise la violence physique envers l’enfant? [ 7 ] Dans l’affirmative les mesures proposées sont-elles dans le meilleur intérêt de l’enfant? ANALYSE Motif de compromission d’abus physique
[ 8 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. Lors du signalement, l’enfant est confiée en garde partagée à ses parents. [ 9 ] La Directrice est intervenue dans la vie de la famille dans le passé pour les mêmes motifs de compromission. [ 10 ] Le père a admis à l’époque avoir des méthodes éducatives inadéquates et avait participé à des ateliers visant à améliorer ses capacités parentales. [ 11 ] Le père a un historique de violence.
Il a été violent avec ses conjointes et sa fille a été exposée à cette violence. [ 12 ] Le père nie cette violence, il admet les allégations, mais exprime qu’elles sont le résultat de mensonges de ses anciennes partenaires et de sa fille. [ 13 ] Récemment, l’enfant manifeste craindre son père et subir sa violence. [ 14 ] Elle précise deux gestes particuliers, un en voiture, son père ne croyait pas qu’elle avait terminé ses devoirs, fâché il l’a frappé au nez avec le dos de sa main.
Elle explique avoir saigné du nez à la suite du coup reçu. [ 15 ] Elle parle également d’une occasion ou son père l’a frappé au ventre et l’a poussé sur la table puisqu’elle avait menti d’avoir mangé tout son lunch.
Il a également frappé sur le thermos qu’elle tenait à la main. [ 16 ] L’enfant exprime craindre son père et ne pas oser parler lorsqu’il est en colère craignant sa violence. [ 17 ] Elle donne d’autres exemples de méthodes éducatives déraisonnables. [ 18 ] Le père n’admet pas les gestes décrits par l’enfant, mais n’offre aucune preuve contraire. [ 19 ] Le Tribunal estime que les verbalisations de l’enfant sont crédibles et croit sa version. [ 20 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour abus physique de la part du père Mesures [ 21 ] Quant aux mesures, elles ne sont pas contestées. [ 22 ] L’enfant, pour le moment, craint son père et ne désire pas de contact avec ce dernier. [ 23 ] L’enfant a besoin d’être sécurisée et à l’abri de tout geste de violence. [ 24 ] Le père nie toujours les gestes reprochés, ce qui attriste profondément l’enfant. [ 25 ] Dans le cadre de mesures provisoires, l’enfant est confiée à sa mère.
On retire également l’exercice de l’autorité parentale au père relativement aux soins de santé, puisque ce dernier fait obstruction à ce que sa fille puisse recevoir les soins dont elle a besoin, notamment un suivi thérapeutique. [ 26 ] Aujourd’hui le père démontre plus d’ouverture et accepte que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit confié à la mère dans l’éventualité où il ne répond pas dans les 48 heures de la demande. [ 27 ] Le père collabore peu au suivi social.
Cette situation s’est toutefois améliorée. [ 28 ] Le père fait face à des accusations à la chambre criminelle et pénale en lien avec les événements envers sa fille. Un interdit de contact a été ordonné. [ 29 ] La mère est désireuse d’améliorer ses capacités parentales, elle participe aux ateliers offerts et met en pratique les conseils offerts. Elle met au premier plan les besoins de sa fille, malgré le fait que cela représente une tâche importante par moment. [ 30 ] L’enfant devra pouvoir bénéficier des recommandations de l’évaluation psychologique.
Elle démontre une détresse importante et doit pouvoir recevoir l’aide thérapeutique nécessaire. [ 31 ] L’enfant a commencé son suivi psychologique et elle fait de grands progrès, cela lui est bénéfique et doit se poursuivre. [ 32 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant et au surcroît elles font l’objet d’un assentiment de tous. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 33 ] GRANTS the Application; [ 34 ] DECLARES that the security and development of the child are endangered within the meaning of
section 38 e) (1) of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 35 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of the mother;
[ 36 ] If the father should not respond to the mother’s request regarding the exercise of his attributes of parental authority within a delay of 48 hours, WITHDRAWS from the father the exercise of attributes of parental authority pertaining to health, school, extracurricular activities, travel and GRANTS these attributes to the mother; [ 37 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and the father be determined by the Director of Youth Protection with supervision if deemed necessary, taking into account the child’s wishes; [ 38 ] ORDERS that the child continue to receive therapeutic services; [ 39 ] ORDERS that the father refrain from engaging in physically abusive behaviors towards the child; [ 40 ] STRONGLY RECOMMENDS for the father to engage in services to develop effective and appropriate means of discipline; [ 41 ] RECOMMENDS for the mother to continue to engage in therapeutic support; [ 42 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with treating professionals working with the family; [ 43 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and the family; [ 44 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 45 ] THE WHOLE for a period of one (1) year.
Juge de la Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Esther Sterling Attorney for the DYP Me Sylvain Lévesque Attorney for the child Me Martine Bourdeau Attorney for the mother Me Francis Cloutier Attorney for the father AMO/ce
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