2020 QCCQ 746, 2020 QCCQ 746
Opinion
Senous c. Père du Meuble inc. 2020 QCCQ 746 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-158038-184 DATE : Le 24 février 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ NOUBIA SENOUS Demanderesse c. LE PÈRE DU MEUBLE INC.
Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Noubia Senous réclame à Le Père du Meuble inc. (ci-après appelée « PMI ») le remboursement d’une somme de 749,05 $ correspondant au dépôt qu’elle a versé lors de l’achat de meubles le 30 septembre 2017. Elle considère que cet achat est caduc en raison de l’annulation du financement qui l’accompagnait.
PMI conteste cette réclamation en invoquant que l’achat est toujours valide et que les meubles sont encore disponibles pour livraison à Mme Senous. [ 2 ] Le présent dossier soulève les deux questions suivantes :
a) le financement de cet achat a-t-il été obtenu de manière licite; et
b) sinon, Mme Senous est-elle en droit de considérer que l’achat est caduc et d’exiger le remboursement du dépôt ? CONTEXTE [ 3 ] Au cours de la dernière semaine de septembre 2017, Mme Senous se rend au magasin de PMI situé boulevard Lacordaire à St- Léonard. Elle magasine afin de trouver des meubles pour l’une des chambres de sa résidence. Ayant identifié le mobilier qui lui convient, elle y retourne le samedi 30 septembre pour procéder à l’achat.
Elle est alors servie par Mme Johanne Coulombe, une vendeuse d’expérience qui travaille chez PMI depuis plusieurs années. [ 4 ] Mme Coulombe inscrit au contrat d’achat les différents items choisis par Mme Senous, dont le prix s’établit à 5 002 $. En ajoutant les taxes de vente au montant de 749,05 $, l’achat totalise la somme de 5 751,05 $.
Sous la ligne indiquant le total, le montant de 749,05 $ est inscrit vis-à-vis la case « Dépôt », ce qui laisse un solde à payer de 5 002 $. [ 5 ] Le contrat contient aussi la mention suivante, inscrite par Mme Coulombe : « Financement avec Accord D de 5002.00 par versements égaux d’environ 238.98 par mois pour 24 mois avec intérêt de 13.5 % par année ».
Au bas du contrat, apparaissent les deux mentions suivantes, juste avant la signature du client : « Ce contrat ne peut être annulé » et « Les marchandises demeurent la propriété de Le Père du Meuble Inc. jusqu’au moment de la livraison et du règlement complet de la facture ». [ 6 ] Le contrat est signé par Mme Senous devant Mme Coulombe. Celle-ci conduit ensuite Mme Senous à la réception puisque la gérante du magasin, Mme Xuan Tran, doit réviser le contrat et compléter les formalités de l’achat. C’est à ce moment que Mme Senous paie le montant de dépôt de 749,05 $, au moyen d’une carte de crédit.
Selon Mme Senous, Mme Tran lui demande aussi de nombreuses informations, qu’elle entre ensuite à l’écran de son ordinateur, en vue de la demande de financement auprès de Desjardins. Mme Senous remarque aussi que Mme Tran ajoute des annotations sur le contrat, même s’il est déjà signé, et lui exprime son désaccord à ce sujet. Aucun autre document n’est signé par Mme Senous à cette occasion. [ 7 ] Selon Mme Senous, les représentantes de PMI lui indiquent que le délai de livraison est évalué à trois semaines. Le contrat
d’achat contient d’ailleurs la mention suivante dans la case « Date demandée : Rush S.V.P. si possible 3 semaines ». Mme Coulombe et Mme Tran ont plutôt témoigné avoir informé Mme Senous que le délai normal de livraison était de six à huit semaines et que celle-ci avait demandé de ne pas livrer les meubles avant un délai de trois semaines afin de lui permettre de peindre la pièce où les meubles devaient être placés. [ 8 ] Trois semaines après cet achat, soit en octobre 2017, Mme Senous téléphone chez PMI pour savoir quand les meubles seront livrés.
La personne qui lui répond la rassure en lui affirmant qu’elle recevra sa commande avant la fin du mois. Par la suite, elle téléphone plusieurs fois pour s’informer de la date de livraison et se rend même sur les lieux pour obtenir une réponse à ce sujet. Mais en vain. [ 9 ] Elle fait une dernière visite en ce sens chez PMI le dimanche 26 novembre, toujours sans succès.
Le lendemain, 27 novembre 2017, n’ayant reçu aucune autre nouvelle quant à la date de livraison de ses meubles, Mme Senous adresse une lettre à Mme Coulombe et à Mme Tran pour réclamer l’annulation de son achat et le remboursement du dépôt de 749,05 $. [ 10 ] PMI répond à cette mise en demeure par lettre du 5 décembre 2017, signée par M. Giovanni Del Busso, directeur des achats et service à la clientèle. Il informe Mme Senous que les meubles sont arrivés en magasin le 27 novembre et qu’ils sont prêts à être livrés.
Il fait aussi état de plusieurs tentatives infructueuses pour la contacter afin de déterminer la date de livraison et lui demande de confirmer une date à laquelle les meubles pourront être livrés. Cette lettre contient aussi le paragraphe suivant : Mme Senous, en tant que détaillant nous sommes à la merci du fabricant pour l'exactitude de la date de livraison des commandes spéciales. Elles peuvent arriver quelques jours plus tôt, comme elles peuvent retarder de quelques jours. Lors de votre achat vous avez demandée de ne pas être livré avant 3 semaines à cause de votre réaménagement et la peinture de vos pièces.
Nous avons essayé auprès du fabricant de nous faire parvenir votre commande en 3 semaines si possible, tel qu'indiqué sur votre contrat, mais ce ne fut pas le cas . Nous avons cru que vous désirez recevoir toute la marchandise commandée sur une seule livraison.
Malgré que vous avez payé pour un frais de livraison qui est valide pour un seul service de livraison, nous aurions pû exceptionnellement vous suggérer une livraison partielle du reste de la marchandise et livrer le lit par après, mais la demande ne nous a pas été faite. Sachez qu'en tant que marchand, nous n'avons aucun intérêt à vous livrer plus tard si nous avons la marchandise en main. Nous aussi nous voulons vous livrer le plus tôt possible. (soulignement ajouté) [ 11 ] Dans cette lettre, M.
Del Busso ne dit toutefois pas un mot du fait que PMI a déjà requis le déboursé du financement auprès de Desjardins le 27 novembre 2017, même si les meubles n’étaient pas encore livrés, ni du fait que ce financement a effectivement été encaissé par PMI. [ 12 ] Lorsqu’elle reçoit, à la mi-décembre, un relevé de compte du 29 novembre 2017 de la part de Desjardins, Mme Senous est donc très surprise.
En effet, elle ne comprend pas comment Desjardins peut lui réclamer le paiement d’un versement mensuel de 238,98 $ alors qu’elle n’a signé aucune demande de financement et que les meubles achetés ne lui ont pas été livrés. Afin de ne pas affecter son crédit, et sur la recommandation d’une employée de Desjardins auprès de qui elle s’informe de la situation, elle paie néanmoins ce montant.
C’est aussi ce qu’elle fait lorsqu’elle reçoit un deuxième relevé de compte de la part de Desjardins, daté du 28 décembre 2017. [ 13 ] Après vérification, Desjardins constate que Mme Senous n’a signé aucune demande de financement et lui rembourse les deux paiements de 238,98 $ qu’elle a effectués. Des relevés de compte respectivement datés du 29 janvier et du 27 février 2018 confirment ce remboursement et le fait qu’elle ne doit rien à Desjardins.
Par ailleurs, Mme Tran a confirmé dans son témoignage que PMI avait remboursé à Desjardins le montant du financement reçu en novembre 2017. [ 14 ] Par lettre du 26 janvier 2018 adressée à Mme Tran, Mme Senous réitère la demande de remboursement formulée le 27 novembre précédent. Elle fait alors état de ses démarches auprès de Desjardins et du fait que le financement a été annulé par le prêteur. [ 15 ] Mme Senous intente ses procédures judiciaires le 26 mars 2018 afin de réclamer le remboursement du dépôt de 749,05 $.
Le 20 avril 2018, soit le lendemain du jour où cette demande est notifiée à PMI, elle reçoit l’appel de M. Donato Del Busso, président et actionnaire principal de PMI. Après discussion, celui-ci propose que PMI lui rembourse la somme de 749,05 $ versée en dépôt et lui demande de rapporter au magasin sa copie du contrat d’achat. Pour des raisons nébuleuses, qu’elle n’a pas été en mesure d’expliquer de façon satisfaisante lors de son témoignage, Mme Senous lui répond qu’elle doit réfléchir à cette proposition, à laquelle elle ne donne pas suite.
ANALYSE [ 16 ] Il ressort clairement du contrat signé par Mme Senous que l’achat des meubles auprès de PMI était directement lié à l’obtention d’un financement selon le programme Accord D de Desjardins. Le contrat préparé par Mme Coulombe et signé par Mme Senous mentionne expressément un tel financement, ainsi que le montant estimé des versements mensuels qui en résulteraient. L’achat de ces meubles était donc assujetti à une condition suspensive, au sens de l’
article 1497 du Code civil du Québec , soit que Mme Senous obtienne effectivement ce financement auprès de Desjardins : 1497 . L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu’à ce que l’événement arrive ou qu’il devienne certain qu’il n’arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que l’événement arrive ou n’arrive pas. [ 17 ] Rien dans le contrat d’achat ne permet à PMI d’agir en tant que mandataire de Mme Senous auprès de Desjardins, ni de la représenter aux fins de l’obtention de ce financement.
Étant donné que c’est Mme Senous qui devait emprunter cette somme, il était donc nécessaire qu’elle conclue elle-même un contrat de financement avec Desjardins, en marge de celui qu’elle a conclu avec PMI pour l’achat des meubles. L’opération envisagée exigeait donc la création de deux relations juridiques distinctes et Mme Senous devait être personnellement
partie à chacune de ces deux relations juridiques. [ 18 ] Afin d’être liée envers le prêteur, Mme Senous devait donner son consentement au financement que lui proposerait Desjardins, notamment quant aux modalités de ce financement et quant à l’ensemble des droits et des obligations des deux parties. À
titre d’exemple, Mme Senous devait donner son accord à ce que le montant du financement soit versé directement à PMI plutôt que versé dans son propre compte de banque. Elle devait aussi garder le contrôle du moment où ce versement serait effectué puisque, aux termes du contrat signé avec PMI, le transfert du droit de propriété des meubles en dépend. [ 19 ] PMI a produit en preuve deux documents [1] relatifs au financement de l’achat effectué par Mme Senous. [ 20 ] Le premier document est intitulé « Demande de financement et de carte de crédit Desjardins ».
Il porte sur le financement d’un montant de 5 002 $, pour un terme de 24 mois à un taux de 13,5 %, ce qui est conforme au contrat d’achat signé par Mme Senous. Il mentionne aussi que ce financement est accordé selon le plan E06, dont les caractéristiques ne sont pas précisées. Le document identifie Mme Senous comme personne qui fait la demande de financement. Il fournit ses coordonnées, ainsi que celles de son employeur, de même que diverses informations personnelles. La
section se trouvant immédiatement au-dessus de la signature du demandeur prévoit ce qui suit : DEMANDE, RESPONSABILITÉS ET AUTORISATION Demande de carte et de financement — Chacun des soussignés certifie que les informations mentionnées ci-dessus sont véridiques. Chacun des soussignés demande l'octroi du financement Accord D sollicité , de même que l'émission d'une carte de crédit Desjardins ainsi que son renouvellement ou remplacement à la discrétion de la Fédération des caisses Desjardins du Québec («la Fédération»).
Responsabilités — Si une carte de crédit Desjardins est émise, chacun des soussignés s'engage à l'utiliser selon les modalités du contrat de la Fédération accompagnant la carte. Chacun des soussignés se porte solidairement responsable de toute dette contractée relativement à l'utilisation des cartes émises sur le compte du détenteur principal. Toute dette est indivisible et peut être réclamée en totalité des héritiers, légataires et ayants droit de chacun des soussignés.
Autorisation à la cueillette et à la divulgation de renseignements — Chacun des soussignés consent à ce que la Fédération recueille et mette à jour auprès de tout agent de renseignements personnels, institution financière, employeur et émetteur de cartes de crédit («les tiers») uniquement les renseignements nécessaires à l'objet du dossier, et ce, aux fins d'établir sa solvabilité et de réanalyser ses engagements envers la Fédération dans le cadre de sa relation d'affaires avec elle.
Chacun des soussignés accepte et comprend qu'en donnant la présente autorisation , la Fédération consultera les rapports de solvabilité le concernant auprès des agents de renseignements et qu'une telle consultation peut affecter sa cote de crédit, le cas échéant. Chacun des soussignés autorise les tiers à communiquer de tels renseignements à la Fédération, et ce, même s'ils figurent dans un dossier fermé ou inactif.
Chacun des soussignés consent également à ce que la Fédération divulgue à tout agent de renseignements personnels, institution financière et émetteur de carte de crédit, les engagements financiers envers elle résultant de l'utilisation de la carte de crédit Desjardins. Ces consentements demeurent valables tant et aussi longtemps que les soussignés sont détenteurs de la carte de crédit Desjardins. (soulignements ajoutés)
[ 21 ] Dans ce document, la signature apposée le 30 septembre 2017 au-dessus de la ligne identifiée comme « Signature du demandeur » n’est pas celle de Mme Senous. Les initiales inscrites dans la case « Initiales du demandeur » au-dessus de la mention « Contrat de crédit variable reçu par les demandeurs » sont J.B. Lors de son témoignage, Mme Senous a confirmé que ce n’est pas sa signature qui apparaît sur ce document. Aucun élément de preuve ne permet de conclure qu’elle connaissait la personne qui a signé ou qu’elle l’aurait autorisée à signer en son nom.
Par ailleurs, les représentants de PMI ayant témoigné au procès ont été incapables d’identifier la personne qui a signé ce document. [ 22 ] Le second document consiste en un rapport d’acceptation de la part de Desjardins du 2 octobre 2017. Ce document décrit Mme Senous comme le demandeur du financement et confirme le montant du financement à 5 002 $, pour un terme de 24 mois, à un taux d’intérêt de 13,5 %, selon le type de plan E06.
Il est adressé à PMI et non à Mme Senous et rien dans la preuve ne permet de conclure que celle-ci a été informée de la transmission de ce document par Desjardins. [ 23 ] Il appert donc que la demande de financement auprès de Desjardins n’émanait pas de Mme Senous et qu’elle a été formulée à son insu et sans son consentement. De toute évidence, c’est la raison pour laquelle Desjardins a annulé ce financement, après enquête, lorsque Mme Senous a porté la situation à son attention.
Ce financement ayant été annulé, la condition qui était attachée à l’achat des meubles auprès de PMI ne s’est jamais réalisée, de sorte que l’engagement pris par Mme Senous envers PMI est caduc. [ 24 ] En outre, le contrat de prêt d’argent auquel un consommateur est
partie est un contrat de crédit régi par la
Loi sur la protection du consommateur [2] . Le financement de l’achat de Mme Senous, qui aurait été remboursable au moyen de 24 mensualités, devait donc être constaté par un écrit [3] signé par Mme Senous [4] . Les discussions relatives au financement intervenues entre Mme Senous et les représentantes de PMI le 30 septembre 2017 sont insuffisantes, à elles seules, pour constituer un consentement valable de la part de Mme Senous à ce financement [5] . Dans le jugement Express Finance R.G. inc. c.
Farsi [6] , la Cour supérieure écrit ce qui suit à propos de ces dispositions : [79] La L.P.C. impose le formalisme contractuel comme condition à la validité des actes qui doivent être constatés par écrit. [80] Cette dérogation au principe du consensualisme repose en grande
partie sur l’inexpérience et le manque d’expertise des consommateurs et sur la nécessité de protéger les parties les plus faibles. [81] Les articles 24, 32 et 33 L.P.C. requièrent la formation préalable d’un contrat. L’article 24 L.P.C. prévoit plus précisément : « 24.
Une offre, promesse ou entente préalable à un contrat qui doit être constaté par écrit n'engage pas le consommateur tant qu'elle n'est pas consignée dans un contrat formé conformément au présent titre. » [82] Les articles 23 et 30 L.P.C. posent l’exigence fondamentale de l’écrit comme condition préalable essentielle à la naissance d’une relation contractuelle entre le commerçant et le consommateur. [83] La L.P.C. stipule que le contrat de prêt d’argent doit être constaté par écrit en vertu des articles 66 et 80 L.P.C., à moins qu'il ne s'agisse d'un prêt d'argent payable à demande, défini par les auteurs comme un contrat « dont le terme est indéterminé et qui ne comporte pas de remboursements périodiques déterminés à l’avance ». [84] Selon la doctrine, lorsque la L.P.C. impose la rédaction d’un contrat écrit à l’article 80 L.P.C., « il ne s’agit pas uniquement d’un écrit probatoire, mais d’une règle de fond essentielle pour la formation du contrat lui-même ». (…) [88] L’acceptation verbale des Défendeurs n'a pas créé d’obligation légale susceptible d’engager les Défendeurs, puisqu'ils n'ont jamais signé le contrat, alors que l’article 30 L.P.C. prévoit que le contrat n'est formé qu'au moment lors de sa signature. [89] Le Tribunal conclut qu'en l'absence d'un contrat écrit et du respect des formalités prévues à la L.P.C., le contrat de prêt conclu oralement n’a pas été valablement formé. [ 25 ] Aucune explication n’a été fournie par PMI concernant le fait qu’une personne non identifiée ait pu obtenir un financement auprès de Desjardins au nom de Mme Senous sans faire signer à celle-ci une demande de financement.
Une telle conduite est troublante, pour dire le moins. Elle justifie pleinement la perte de confiance de Mme Senous et le fait que celle-ci ne souhaite plus donner suite à l’achat effectué le 30 septembre 2017. [ 26 ] Mme Senous est donc en droit d’obtenir le remboursement de son dépôt de 749,05 $. Par ailleurs, étant donné qu’elle admet que PMI a offert de lui rembourser ce montant le 20 avril 2018 et qu’elle n’a pas donné suite à cette proposition pour des motifs vagues, que le tribunal considère non convaincants, ni l’intérêt, ni l’indemnité additionnelle ne seront ajoutés au montant de la condamnation.
Pour la même raison, Mme Senous devra assumer elle-même ses frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse Le Père du meuble inc. à payer à la demanderesse Noubia Senous la somme de 749,05 $, sans intérêts ni l’indemnité additionnelle; [ 29 ] LE TOUT , sans les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 janvier 2020
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