2023 QCCQ 7635, 2023 QCCQ 7635
Opinion
Protection de la jeunesse — 234026 2023 QCCQ 7635 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018119-206 DATE : 10 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2020 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes d’instabilité des parents et de risque sérieux d'abus physiques en lien avec l’exposition à la violence conjugale causée par le père, le 16 août 2021, Madame la juge Lavoie entérine un projet d'entente intervenu entre les parties prévoyant le maintien de l'enfant auprès de sa mère, et ce, à l’exclusion de son père, le tout avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et prolongation et recommande le maintien de l’enfant auprès de sa mère, à l’exclusion du père, avec diverses mesures d’aide pour une période additionnelle d’une année. [ 3 ] Soulignons qu’à compter de décembre 2022, la mère a refusé catégoriquement que sa fille ait des contacts avec son père et avec sa grand-mère paternelle, obligeant ainsi le DPJ à présenter une demande en mesures provisoires, le 13 mai 2022, afin d’établir les modalités de contacts de ces derniers. [ 4 ] À cela, il faut ajouter que le père a plaidé coupable, le 10 mai 2022, à divers chefs d’accusation portés contre lui, notamment
pour de la violence envers la mère, et qu’il a reçu une sentence de 20 mois d’emprisonnement. Il a donc été incarcéré du 7 décembre 2021 au 14 janvier 2023, date où il a pu reprendre contact avec sa fille. POSITION DES PARTIES [ 5 ] Le père admet la majorité des faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées. [ 6 ] La mère, quant à elle, conteste les modalités de contacts père-fille suggérées par le DPJ, de même que la levée, ne serait-ce que partielle, de la supervision et préfère être
partie à une éventuelle entente entre le père et l’intervenante sociale quant à l’élaboration de celles-ci. [ 7 ] En résumé, la mère considère qu’il est prématuré de prévoir des contacts père-fille sans supervision avant que celle-ci n’ait atteint l’âge de 3 ou 4 ans. Elle préfère attendre que X puisse s’exprimer correctement afin de pouvoir rapporter ce qui se passe dans le milieu paternel et que le père chemine suffisamment dans les différents suivis qu’il a entrepris avant de lever la supervision.
QUESTION EN LITIGE • Les modalités de contacts père-fille suggérées par le DPJ sont-elles dans l’intérêt de l’enfant? [ 8 ] Pour les motifs exposés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande du DPJ selon ses conclusions. LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 9 ] Les modalités de contacts père-fille suggérées par le DPJ sont-elles dans l’intérêt de l’enfant? [ 10 ] Soulignons d’entrée que le DPJ intervient auprès de cette enfant depuis sa naissance, le [...] 2020. À cette époque, le motif d’intervention était en lien avec la violence conjugale exercée par le père sur la mère.
D’ailleurs, dès le début de l’intervention du DPJ en [...] 2020, des mesures provisoires ont été ordonnées par le Tribunal, confiant l’enfant à sa mère à l’exclusion du père. [ 11 ] Dans un premier jugement du 15 janvier 2021 entérinant un projet d'entente intervenu entre les parties, on peut lire que les parents reconnaissent que la sécurité et le développement de leur fille sont compromis au motif de risque sérieux d'abus physiques en lien avec les comportements violents du père et les différents conflits qui ont éclaté entre eux. [ 12 ] Dans cette entente, les parties ont convenu de confier l’enfant en milieu familial puisque les parents faisaient toujours vie commune, et ce, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 13 ] Puis, le 16 août 2021, Madame la juge Lavoie entérine un nouveau projet d'entente intervenu entre les parties, confiant cette fois- ci l'enfant à la mère à l’exclusion du père, vu les nombreux conflits survenus dans la dernière année et les multiples séparations et reprises de vie commune des parents. [ 14 ] Les motifs de compromission retenus furent en lien avec le risque sérieux d'abus physiques, toujours concernant l’exposition à la violence conjugale causée par le père, mais également au motif de risque sérieux de négligence en raison de l’instabilité des parents sur le plan conjugal. [ 15 ] Dans cette entente, les parents reconnaissent ne pas avoir toujours respecté les modalités de l’ordonnance, ne pas avoir donné l’heure juste quant à leur relation et enfin que les conflits et mésententes perdurent entre eux. [ 16 ] Or, la preuve révèle que depuis la dernière ordonnance de Madame la juge Lavoie du 16 août 2021, les difficultés constatées dans les divers jugements antérieurs ont perduré.
En effet, à l’été et à l’automne 2021, les parents n’ont pas respecté les ordonnances de la Cour et se sont vus à quelques reprises en présence de l’enfant. [ 17 ] En septembre 2021, une altercation physique a eu lieu entre les parents au domicile du père, en présence de l’enfant. La mère exprime avoir été, encore une fois, victime de violence conjugale de la part du père. Le père aurait également proféré des menaces à son endroit et à l’endroit de sa fille. [ 18 ] Puis, en novembre 2021, il est permis d’apprendre que les parents se sont vus pendant trois jours consécutifs avec l’enfant, dans un hôtel de Ville A.
À ce moment-là, le père aurait empêché la mère d’utiliser son téléphone cellulaire. [ 19 ] C’est dans ce contexte que le 6 décembre 2021, la mère a porté plainte contre le père, notamment pour voies de fait et menace de mort. [ 20 ] Le père a plaidé coupable à différents chefs d’accusation en lien avec la violence conjugale perpétrée sur la mère et c’est dans ce contexte qu’il a été incarcéré du 7 décembre 2021 au 14 janvier 2023.
Vu l’arrestation et la détention du père, ce dernier a été plusieurs mois sans avoir de contacts avec sa fille. [ 21 ] Alors que le père était incarcéré, la mère a refusé que la grand-mère puisse exercer les contacts tels que prévus au dernier jugement. Plusieurs démarches ont été tentées auprès de la mère pour faire respecter les contacts de la grand-mère, sans succès.
La mère a donné toutes sortes de raisons pour expliquer son refus de permettre à la grand-mère d’exercer ses contacts. [ 22 ] Lors de son témoignage en mars 2023, la mère explique avoir refusé que la grand-mère exerce des contacts, craignant qu’elle ne mette sa fille en contact avec le père, bien qu’elle reconnaisse ne pas avoir elle-même respecté ladite ordonnance. [ 23 ] La mère dit qu’au retour des contacts de X avec son père, cette dernière a des réactions, ne mange pas, crie, se frappe dans le dos, bref, qu’elle a des comportements qu’elle n’a pas normalement.
Pourtant, l’intervenante n’a pas constaté de comportements problématiques. Curieusement, la mère admet qu’elle a pris connaissance d’une vidéo sur les réseaux sociaux, où une influenceuse
prodigue des conseils sur la façon de s’y prendre pour limiter les contacts, dont entre autres de dire que son enfant a des réactions. [ 24 ] Bref, elle donne toutes sortes d’explications pour justifier chaque refus d’élargir les contacts, lesquels sont plus ou moins fondés. [ 25 ] La lecture du rapport de l’intervenante sociale du 5 août 2022 [1] démontre que les parents ont menti à plusieurs reprises lors des rencontres psychosociales, cachant leur véritable relation.
Leur crédibilité est entachée. [ 26 ] La lecture du rapport complémentaire du 10 février 2023 [2] démontre que la mère a rendu les choses difficiles au cours de la dernière année en ne collaborant pas et en ne facilitant pas les contacts du père et de la grand-mère paternelle avec l’enfant.
Les craintes de la mère se sont avérées non fondées à plusieurs reprises et ont permis de constater qu’elle cherchait des prétextes pour limiter les contacts tant du père que de la grand-mère paternelle. [ 27 ] Pourtant, lors du témoignage de l’intervenante au dossier le 4 juillet 2023, il est permis d’apprendre que le père exerce actuellement des contacts à raison de six heures par semaine, soit le dimanche de 9h00 à 15h00 au [centre A], dans les locaux du DPJ et que ceux-ci se déroulent bien.
De son côté, la grand-mère reçoit sa petite-fille une fois par mois, du vendredi 18h00 au samedi 18h00. [ 28 ] L’intervenante explique que lors des contacts, autant du père que de la grand-mère, X est heureuse. La relation père-fille est bonne. Le père fait des activités et est très impliqué lors des contacts. L’intervenante ajoute qu’elle a rarement vu un père procurer autant de stimulation à son enfant dans le cadre de contacts supervisés.
Bref, selon l’intervenante, le père a de bonnes habiletés parentales. [ 29 ] Il y a donc lieu d’envisager au cours des prochains mois la levée partielle de la supervision et d’y aller graduellement quant aux modalités de contacts en termes de fréquence et de durée. Si le père continue de s’impliquer dans les diverses mesures d’aide offertes pour corriger la situation et travailler son problème d’impulsivité, dont notamment son suivi auprès de [l'organisme A], l’intervenante a bon espoir de lever totalement la supervision.
Elle dit avec raison qu’il y a encore des choses à observer. [ 30 ] Or, malgré le rapport positif des contacts père-fille, l’intervenante précise que la mère est contre la levée de la supervision et qu’elle prend souvent des décisions sur le coup de l’émotion en raison principalement de la violence conjugale qu’elle a vécue par rapport au père, ce qui est tout à fait légitime, mais pas nécessairement dans l’intérêt de X. [ 31 ] La mère a des inquiétudes par rapport au père qui ne sont pas toujours justifiées, ajoute l’intervenante sociale. [ 32 ] L’historique de violence de la mère influence sa prise de position par rapport aux contacts du père et lui fait perdre une certaine objectivité. [ 33 ] Avec raison, l’intervenante sociale souligne que si la mère doit être
partie à une éventuelle entente quant aux contacts du père, il est à craindre qu’il n’y ait pas d’évolution. [ 34 ] En résumé, la mère fait parfois de l’obstruction ou tarde à donner son accord quand il s’agit de modifier les modalités de contacts du père, exerçant ainsi une espèce de droit de veto qui n’est pas nécessairement dans l’intérêt de X. [ 35 ] Du témoignage de la mère, le Tribunal est à même de constater que cette dernière est envahie par ses craintes par rapport au père et que tout est sujet à discussion et à négociation quand il s’agit des contacts de ce dernier. [ 36 ] À
titre d’exemple, en fin de semaine dernière, la mère a menacé de ne pas consentir à ce que le père puisse exercer son droit d’accès si elle n’avait pas de réponse à certaines de ses questions. La mère ajoute qu’elle veut avoir l’heure juste et tout savoir sur ce qui se passe lors des contacts chez le père.
Elle veut qu’on lui fasse un rapport détaillé. [ 37 ] Cette façon de la mère de voir les choses risque effectivement de stigmatiser les contacts du père et empêcher une évolution et une levée éventuelle de la supervision des contacts, allant ainsi à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. [ 38 ] Bref, pour tous les motifs ci-haut mentionnés, le Tribunal considère que les modalités de contacts proposées par le DPJ sont dans l’intérêt de X.
En ce sens, il y a lieu que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre ce dernier et l’intervenante sociale. [ 39 ] Naturellement, le père devra continuer à s’impliquer dans les différents suivis qu’il a entrepris afin de corriger la situation et travailler son problème d’impulsivité.
Il devra également exercer régulièrement ses droits d’accès et être transparent à l’égard de la personne chargée du suivi social. [ 40 ] Considérant l’ensemble de preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteure; [ 41 ] Considérant que les mesures proposées par le DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux d'abus physiques [3] en lien avec l’exposition à la violence conjugale causée par le père et de risque sérieux de négligence [4] en lien avec les problèmes d’instabilité des parents; [ 44 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère, et ce, à l’exclusion du père;
b) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 45 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et selon l’évolution suivante : 1) Que les quatre (4) prochains contacts aient lieu au domicile de la grand-mère paternelle, supervisés par les services de la protection de la jeunesse, pour une durée de six (6) heures; 2) Que les quatre (4) contacts subséquents aient lieu au domicile de la grand-mère paternelle, supervisés par la grand-mère paternelle, pour une durée de six (6) heures; 3) Que les quatre (4) contacts subséquents aient lieu dans un milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, et ce, avec une levée partielle de la supervision, pour une durée de six (6) heures; 4) Que les quatre (4) contacts subséquents aient lieu du samedi neuf heures (9h00) au dimanche seize heures (16h00), à raison d’une fin de semaine sur deux, dans un milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, et ce, sans supervision; 5) Que pour les contacts subséquents, ces derniers aient lieu du vendredi dix-huit heures (18h00) au dimanche seize heures (16h00), à raison d’une fin de semaine sur deux, dans un milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, et ce, sans supervision; À défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de six (6) heures la fois;
f) Que tous les échanges parents-enfant aient lieu dans un milieu neutre, et ce, en présence d’une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse;
g) Que lesdits échanges se déroulent à une distance approximative entre le milieu de vie de la mère et celui du père;
h) Que les contacts grand-mère paternelle-enfant aient lieu à raison d’une (1) fois par mois, dans le cadre des contacts du père; [ 46 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles;
j) Que le père s’engage à maintenir et compléter ses démarches personnelles en lien avec la violence et l’impulsivité;
k) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide à l’enfant; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 48 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nicolas Déry pour l’enfant Me Fabien Jean pour la mère Me Éliot Girard-Tremblay pour le père /lm
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