2015 QCCA 531, 2015 QCCA 531
Opinion
Lépine c. Sécur Finance investissements 700 inc. 2015 QCCA 531 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008953-157 (200-17-020912-143) DATE : 25 mars 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MICHEL LÉPINE REQUÉRANT – Défendeur c. SÉCUR FINANCE INVESTISSEMENTS 700 INC. INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une demande pour être autorisé à appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 20 février 2015 [1] .
Ce jugement est intimement lié à la décision rendue par la Cour supérieure du 30 décembre 2014, qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation d’appel qui a été rejetée [2] . [ 2 ] Le requérant soutient particulièrement que : 18. Ledit jugement interlocutoire (R-
B) décide en
partie du litige et ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; 19. En effet, ledit jugement interlocutoire décide qu’il n’est pas abusif et illégal qu’un recours personnel soit intenté de façon parallèle à un recours pour prise en paiement; […] 24. Comme l’intitulé de la procédure déposée sous (R-
G) l’indique, le défendeur a demandé à la Cour supérieure de déclarer abusif le recours de la demanderesse en recouvrement de deniers contre la caution Lépine eu égard au dossier 200-17-020912-143 et ce, au motif qu’il y avait transgression d’une ordonnance de suspension des procédures de première instance prononcée par un Honorable juge de la Cour d’appel; […] 33.
Le défendeur-requérant a ainsi fait valoir que l’ordonnance de suspension des procédures de première instance prononcée le 31 juillet 2014 (R-G-9) par l’Honorable juge Jean Bouchard, j.c.a. dans les dossiers précités soit 200-09-008365-147 et 200-09-008373-141, constitue une ordonnance de suspendre toute procédure par la demanderesse en première instance eu égard à cette même créance; […] 44.
Il s’agit d’une question de principe qui vaut d’être tranchée par la Cour d’appel aux fins de déterminer la portée d’une telle ordonnance de suspension des procédures de première instance prononcée par un juge de la Cour d’appel; 45. La question apparaît d’autant plus nécessaire compte-tenu du jugement (R-
B) qui a décidé qu’il s’agissait simplement « d’une autre affaire » alors, qu’avec respect, cette prise de position nous apparaît diminuer la portée d’une telle ordonnance; […] 48.
En effet, étant donné la jurisprudence qui considère que la procédure d’outrage au tribunal est une procédure de dernier ressort compte-tenu des sanctions d’amende et d’emprisonnement qu’elle prévoit et étant donné les articles 54.1 Cpc. et suivants permettant de sanctionner les abus, la Cour peut-elle décider d’autres sanctions eu égard au comportement de la demanderesse qui connaissait l’existence de ladite ordonnance et avait même été avertie dans le district de St-Maurice que : « Tant que le dossier est devant la Cour d’appel, toutes les procédures sont suspendues. »? [ reproduction textuelle ] [ 3 ] Pour les motifs énoncés dans la décision rendue ce jour dans le dossier 200-09-008929-157, je suis d’avis que la requête ne
peut être reçue. [ 4 ] Au surplus, j’ajouterai que l’ordonnance de suspension des procédures en appel a un caractère très restrictif quant à sa portée [3] . Elle ne peut s’étendre à d’autres instances. La portée de la suspension des procédures se limite à la prise en paiement. [ 5 ] Il peut être possible de penser que l’intimée ait tenté de court-circuiter l’ordonnance de suspension par le biais d’un nouvel avis de recours hypothécaire [4] .
Cependant, force est de reconnaître que le juge a plutôt constaté le désistement de l’intimée [5] . [ 6 ] Je suis donc d’avis de rejeter la requête pour permission d’appeler du requérant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du requérant, avec dépens. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. M e Marie-Thérèse Talbot Pour le requérant M e Jonathan Decherf Tassé, Bertrand Pour l’intimée Date d’audience : 20 mars 2015
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