2019 QCCQ 9020, 2019 QCCQ 9020
Opinion
Protection de la jeunesse — 19126 2019 QCCQ 9020 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009242-183 DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (9 ans) et Y (16 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour chacun des enfants. Elle allègue que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et d’une situation d’abus physiques de la part de leur mère. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à une famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2019 et que les contacts avec leur mère s’effectuent selon entente entre les parties. Elle suggère que des contacts téléphoniques se poursuivent entre X et son père et propose des mesures d’aide pour une période d’une année. [ 4 ] La mère reconnaît les motifs de compromission et consent aux mesures. [ 5 ] Le père de X accepte les recommandations.
Il aurait cependant souhaité avoir des contacts physiques avec son fils, mais il accepte de respecter son rythme. [ 6 ] Le père de Y n’a pas d’adresse connue. Il n’est pas impliqué dans la vie de son fils. En conséquence, la Directrice est dispensée de lui signifier la procédure. [ 7 ] L’avocate des enfants est en accord avec les mesures proposées par la Directrice. Aussi, elle demande que Y soit autorisé à voir son grand-père maternel. Elle considère qu’un degré de supervision lors des contacts entre Y et sa mère est nécessaire en raison de leur difficulté relationnelle.
Pour sa part, X souhaite parler à son père et il aimerait éventuellement le voir. SITUATION FAMILIALE [ 8 ] La mère et monsieur C se rencontrent alors que ce dernier purge une peine à perpétuité pour un meurtre relié au crime organisé.
Le frère de la mère est incarcéré à cette même période et agit comme entremetteur pour le couple. L’enfant est ainsi conçu lors d’une visite de la mère en milieu carcéral. [ 9 ] La mère et monsieur C se fréquentent sur une période d’environ quatre ans. [ 10 ] Après la naissance de X , la mère continue de visiter monsieur C en compagnie des deux enfants, et ce, jusqu’à ce qu’un épisode de violence conjugale survienne. X est alors âgé d’environ 10 mois. La version des parents sur cet événement diffère.
Le Tribunal retient qu’aucune plainte criminelle n’est déposée et que les contacts physiques cessent entre la mère, les enfants et monsieur C . [ 11 ] Monsieur C a quatre autres enfants désormais majeurs, issus d’une union précédente. [ 12 ] Au mois de mai 2018, la mère et Y signent une entente sur des mesures volontaires pour une période de neuf mois. La mère reconnaît alors que des conflits surviennent entre elle et Y et que ses stratégies d’intervention sont limitées. En fait, elle manque d’autorité.
La mère accepte donc le support de la Directrice. [ 13 ] Toujours au mois de mai, le père de X reprend des contacts téléphoniques avec son fils sur une courte période. Par la suite, les contacts sont interrompus puisque la Directrice l’informe que son fils ne veut plus lui parler. [ 14 ] Mentionnons que la relation entre la mère et le père de X est conflictuelle. La mère s’oppose à tout contact physique entre l’enfant et son père. [ 15 ] La mère est en arrêt de travail comme infirmière depuis le mois de mars 2017.
Elle mentionne avoir subi divers traumatismes depuis son enfance dont notamment des agressions sexuelles et physiques. Elle se retrouve régulièrement en situation d’hypervigilance et éprouve des difficultés avec sa mémoire et sa concentration. [ 16 ] Sur le plan de la santé, la mère est en dépression majeure et présente des traits associés à un trouble de personnalité limite. Par le passé, elle a déjà fait une tentative de suicide. [ 17 ] Le grand-père maternel est impliqué au sein de la famille particulièrement dans la situation de Y.
LE CONTEXTE [ 18 ] Le 23 septembre 2018, des voisins entendent des cris provenant du logement de la mère, la police est contactée. La mère aurait frappé X avec un balai rouge et celui-ci aurait eu de la difficulté à respirer. Durant l’altercation, Y porte assistance à son plus jeune frère et pousse sa mère. [ 19 ] Cette même journée, la mère est arrêtée pour agression armée et est conduite au centre hospitalier en raison de propos suicidaires. Au moment de l’arrestation, la mère est en état d’ébriété.
Elle semble confuse et désorganisée. [ 20 ] Lors de cette soirée, les enfants sont gardés par une voisine et le lendemain, ils sont confiés ensemble dans une famille d’accueil. [ 21 ] Les enfants sont rencontrés individuellement au poste de police. Ils relatent essentiellement la même version relativement à l’incident de violence survenue avec leur mère. Ils nomment également d’autres événements survenus auparavant lors desquels la mère s’est comportée de façon inappropriée à leur égard. [ 22 ] La mère n’a plus de souvenirs de l’incident.
Par contre, elle ne remet pas en doute la version de ses fils. [ 23 ] La relation entre la mère et Y est difficile. Y se sent rejeté et a l’impression de ne pas faire
partie de la famille. D’ailleurs, selon les observations de la Directrice, la mère porte beaucoup plus d’attention à X et tient des propos dénigrants envers Y . [ 24 ] Sur le plan éducatif, la gestion des conflits au sein de la famille demeure un enjeu pour la mère. [ 25 ] Depuis l’hébergement des enfants en famille d’accueil, la mère bénéficie de visites supervisées. X est toujours très enjoué de voir sa mère.
Il la voit à raison d’une fois par semaine. [ 26 ] Seulement, deux contacts ont toutefois eu lieu entre la mère et Y . [ 27 ] Mentionnons que la mère est réceptive aux interventions de la Directrice et offre une bonne collaboration. [ 28 ] La mère a entrepris diverses démarches d’aide. Elle participe à un suivi de groupe ainsi qu’un suivi individuel auprès de l’organisme Le Virage.
Une demande à l’IVAC est également acceptée afin qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique. [ 29 ] De même, la mère s’est présentée à une rencontre d’information à l’organisme AVIF pour ses problèmes de violence et entend participer à des ateliers au Centre de femmes L’Éclaircie (démarche de changement et alternatives aux comportements violents). Elle effectue aussi des ateliers visant à améliorer ses capacités parentales. [ 30 ] Dans la famille d’accueil, X se comporte généralement bien. Y, quant à lui, a tendance à tester les limites. À une reprise, il fugue du milieu d’accueil.
ANALYSE [ 31 ] Les motifs de compromission sont reconnus par les parties. [ 32 ] La mère démontre une volonté à bien s’occuper de ses enfants et est soucieuse de leur bien-être. Cependant, elle éprouve certaines difficultés sur le plan personnel dont: consommation d’alcool, impulsivité, condition de sa santé mentale, isolement.
[ 33 ] Il faut souligner les nombreuses démarches amorcées par la mère. Sans contredit, elle prend la situation au sérieux et désire obtenir de l’aide. [ 34 ] À
titre de mesure, il est prématuré de réintégrer les enfants chez leur mère, et ce, d’autant plus que la relation entre la mère et Y doit être travaillée. [ 35 ] Les enfants seront maintenus en famille d’accueil jusqu’à la fin de l’année scolaire et des contacts seront prévus avec leur mère. Il semble nécessaire afin de rassurer Y de prévoir un degré de supervision, du moins pour les premières visites. La supervision pour X n’est plus nécessaire. [ 36 ] Des contacts téléphoniques seront prévus entre X et son père puisqu’il souhaite le connaître davantage.
Pour le moment, ces contacts se feront de façon supervisée pour s’assurer du contenu des conversations. Il est trop tôt d’envisager des contacts physiques en milieu carcéral. Il faudra voir si cela répond aux besoins de l’enfant et évaluer la situation du père en milieu carcéral. [ 37 ] Des lettres et des cadeaux sont également autorisés entre eux. [ 38 ] Les contacts entre l’enfant et sa famille élargie paternelle ne feront pas l’objet de décision judiciaire.
Débutons par une reprise de contact entre l’enfant et son père. [ 39 ] Finalement, Y sera autorisé à voir son grand-père maternel puisque celui-ci semble être pour lui une personne significative.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la demande; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence de la mère sur le plan éducatif et d’abus physiques de la part de la mère; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A et ce, jusqu’au 30 juin 2019; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère à compter du 30 juin 2019; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties pour la durée de l’hébergement; [ 45 ] AUTORISE les contacts téléphoniques, des lettres et des cadeaux aux occasions spéciales entre l’enfant X et son père sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 46 ] AUTORISE la levée de la supervision si toutes les parties y consentent; [ 47 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 48 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] LE TOUT pour une durée d’une année à l’exception de la durée de l’hébergement qui est prévue jusqu’au 30 juin 2019. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Julie Langlois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Patricia Denis Avocate de l'enfant Me Virginie Thibault Avocate de la mère Me Lucie Gaucher Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 16 janvier 2019 30 janvier 2019
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