2023 QCCQ 7326, 2023 QCCQ 7326
Opinion
Protection de la jeunesse — 231315 2023 QCCQ 7326 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000057-202 DATE : 22 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2016 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 22 FÉVRIER 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 6 ans. Les parents se séparent peu de temps après sa naissance et se partagent au départ la garde leur fille.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2017 pour différents éléments de négligence. [ 2 ] En janvier 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis (négligence sur le plan éducatif, risque sérieux de négligence) et la confie à son père pour une période de 8 mois.
Le dossier est fermé par la Directrice à l’échéance de cette mesure. [ 3 ] Les parents exercent à nouveau une garde partagée à l’été 2020. [ 4 ] En septembre 2020, la situation de l’enfant est signalée à la suite d’informations qu’elle se sauve à deux reprises du domicile du père. [ 5 ] Le 19 janvier 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et fait particulièrement état des éléments suivants : • Le père est convaincu que l’enfant est négligée dans son milieu maternel, qu’elle a une hygiène déficiente et qu’elle est victime de méthodes éducatives déraisonnables; • Le père peut toutefois se montrer vindicatif, a tendance à discréditer les services de même qu’à rejeter les torts sur les autres; • La mère croit également que l’enfant est victime de négligence chez son père et que sa fille s’est sauvée pour tenter de venir la retrouver; • La mère reconnaît qu’elle a besoin d’aide pour améliorer la routine de l’enfant, mais des améliorations sont constatées en ce qui a trait à l’hygiène de son logement et son ouverture aux services comparativement à 2018. [ 6 ] L’enfant est alors confiée à ses parents selon les modalités d’une garde partagée. [ 7 ] À l’automne 2021, une décision provisoire est toutefois rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil où elle se trouve toujours. [ 8 ] Le 12 janvier 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de 7 mois.
Cette décision est justifiée plus particulièrement par la négligence dont elle est victime chez son père et sa mère, les verbalisations de l’enfant à l’effet qu’elle est victime de méthodes éducatives inadéquates et le fait qu’une enquête policière est en cours concernant la possession de fichiers de pornographie juvénile par le père. [ 9 ] Ainsi, il est écrit : [25] L’enfant requiert une grande attention et une présence soutenue des adultes qui s’en occupent puisqu’elle est rapidement désorientée, stressée ou elle fait des crises.
Des comportements atypiques sont également présents : met ses mains dans la toilette, colle tout le monde, manque de frontière, touche à tout lorsqu’elle entre dans une pièce . [26] Une demande est acheminée afin que l’enfant fasse l’objet d’une évaluation en neuropsychologie afin de vérifier l’hypothèse d’un trouble du spectre de l’autisme ou un trouble déficitaire de l’attention. [27] Des démarches doivent également être faites par la famille d’accueil afin que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (dentiste, médecin, optométriste) puisqu’elle n’a jamais rencontré l’un de ces professionnels. [28] Cette enfant vit donc beaucoup d’instabilité dans la dernière année et les parents peinent à exercer adéquatement leurs responsabilités parentales.
Elle doit maintenant avoir réponse à ses différents besoins avec continuité. Son hébergement en famille d’accueil est donc nécessaire pour la période recommandée par la Directrice. Une clarification de projet de vie est également impérative de même qu’une évaluation exhaustive des réelles capacités des parents à répondre aux besoins spécifiques de leur fille . [Soulignements du Tribunal]
[ 10 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit hébergée dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité. [ 11 ] Les parties procèdent par voie accélérée, conformément à l’article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déposent une entente de non-présence de même qu’un rapport de révision. ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant évolue positivement et fait des progrès fulgurants en famille d’accueil, tant au niveau affectif, social, comportemental que dévelop pemental; • L’enfant a récemment bénéficié d’une évaluation e n neuropsychologie et il ressort qu’elle présente un TDA de type mixte, concomitant avec un trouble d’opposition.
De plus, elle présente des enjeux d’attachement, d’anxiété qui viennent amplifier l’inattention, l’agitation et certains com portements problématiques; • La mère maintient ses suivis personnels, mais confirme avoir un problème de toxicomanie.
Toutefois, elle rapporte être sobre depuis le 31 décembre 2022; • La mère actualise ses contacts avec l’enfant une fin de semaine sur trois et y est assidue, mais n’a pas été en mesure de s’impliquer davan tage et de se réapproprier son rôle parental; • L’enfant peut présenter des réactions à la suite des contacts avec sa mère (crises de colère, manque de respect, insultes, violence physique); • La mère confirme que certains conflits sont présents au sein de son couple et qu’une crise familiale a eu lieu chez les grands - parents maternels impliquant son conjoint le 24 décembre 2022; • Quant au père, celui-ci débute un suivi psychologique à la suite des recommandations de son évaluation en sexologie, mais celui- ci a pris fin après 2 rencontres; • Outre les deux rencontres en psychologie, le père n’a pas fait de dé marches afin de régler ses problématiques personnelles; • Le père est toujours en attente au niveau criminel concernant des accu sations en matière de pornographie juvénile, de leurre d’enfant et de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles; • L’enfant bénéficie de sorties une fin de semaine sur trois chez son père qui sont supervisées par la grand-mère paternelle, lesquelles se déroulent positivement; • L’enfant est enracinée dans son milieu d’accueil et en fait
partie inté grante; • La famille d'accueil répond adéquatement aux différents besoins de l’enfant et est disposée à en prendre soin jusqu’à sa majorité ; • Les progrès importants de l’enfant et son grand besoin d’accompagnement et de stabilité militent en faveur de son héberge ment dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité, tout en maintenant des contacts positifs avec ses parents; • Les parents sont à l’écoute des besoins de l’enfant et adhèrent au pro jet de vie envisagé pour celle-ci; [ 13 ] La preuve convainc donc que les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 août 2022; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2034 l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QU’elle soit hébergée dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D; [ 20 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par l’intervenante sociale quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 21 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille; [ 22 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 6 mars 2023 Centre jeunesse Me Isabelle Maltais (enfant) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 22 février 2023
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