2013 QCCA 1510, 2013 QCCA 1510
Opinion
Ouellet (Succession de) 2013 QCCA 1510 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-007413-112 (200-05-018862-099) DATE : 10 septembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e JOELLE MICHAUD (JM2521) Greffière RODRIGUE DIONNE DENISE DIONNE GILBERT DIONNE RENAUD DIONNE MICHELINE DIONNE GHISLAIN DIONNE ALAIN DIONNE DENIS DIONNE JEAN-GUY DIONNE LAURIEL DIONNE ANNIE DIONNE Appelants c. ROSE-AIMÉE OUELLET BOUCHER ISABELLE OUELLET BONSAINT GILBERTE OUELLET DESJARDINS RÉAL OUELLET GILLES OUELLET Intimés et FRANCE BONSAINT, ès qualités de liquidatrice à la succession d'Isabelle Ouellet Bonsaint.
Intimée en reprise d'instance et DORIS OUELLET ONIL OUELLET GASTON OUELLET LOUIS OUELLET JACQUES OUELLET Mis-en-cause et CHRISTIAN ARCAND FRANCE BONSAINT, ès qualités de liquidatrice à la succession d'Isabelle Ouellet Bonsaint. Mis-en-cause [ 1 ] À la suite du jugement rendu le 27 mai 2013 par la Cour d'appel rejetant l'appel avec dépens, je suis saisie de la taxation du mémoire de frais déposé par les intimés; mémoire de frais à la somme de 1 979,51 $.
[ 2 ] Le 21 août dernier, la procureure des appelants a déposé une contestation de ce mémoire de frais. Elle soutient que les frais relatifs à la correction du mémoire des intimés, engagés afin de corriger le mémoire suite au décès d'une partie, sont des déboursés extrajudiciaires non taxables et devraient être retranchés du mémoire de frais.
Ces frais s'élèvent à 92,80 $ sur une facture totale de 449,68 $ pour la confection de ce mémoire. [ 3 ] Le même jour, Me Youri Cousineau, procureur des intimés, réplique que les lignes directrices de la Cour d'appel concernant les mémoires de frais ne font aucune distinction de cette nature et que les frais de modification d'un mémoire après son impression sont tout aussi taxables que les frais de modification avant son impression. [ 4 ] Je constate que l'avis de changement d'état a été signé par les procureurs des intimés le 17 avril 2012 et déposé au greffe en même temps que la comparution en reprise d'instance, soit le 23 avril 2012.
Quant au mémoire des intimés, il a été déposé le 27 avril 2012. Les intimés bénéficiaient donc d'un laps de temps suffisant pour aviser Factum Carole Parent enr. des modifications à effectuer à leur mémoire. Or, les intimés ont d'abord déposé leur mémoire pour ensuite effectuer les modifications à la dénomination des parties. [ 5 ] Cet oubli des intimés ne devrait pas pénaliser les appelants. Les frais de modifications du mémoire, soit la somme de 92,80 $, sont donc retranchés du mémoire de frais des intimés. [ 6 ] Pour ces motifs, [ 7 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 1872,81 $.
Me Joëlle Michaud g.c.a. Me Nancy Lajoie Cain Lamarre Casgrains Wells Procureure des appelants Me Youri Cousineau et Me Suzanne Gagné Létourneau Gagné SENCRL Procureurs des intimés
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