2021 QCCQ 8881, 2021 QCCQ 8881
Opinion
Protection de la jeunesse — 215624 2021 QCCQ 8881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000188-099 DATE : 10 aout 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2007 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 3 février 2021, la Cour du Québec confie l’adolescent à une famille d’accueil pour une période de six mois et déclare que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis en raison de l’article 38 a), c’est-à-dire l’abandon de la part de ses parents. [ 2 ] X a fait l’objet d’un changement de famille d’accueil en juillet 2020 et ce changement a été difficile émotionnellement et au plan affectif.
X a de grands besoins considérant son trouble de l’attachement et, en date de ce jour, il est toujours en période d’enracinement dans son nouveau milieu. Par contre, on constate une belle évolution tant au niveau de son implication dans la vie familiale qu’au niveau de sa capacité à se sentir chez lui. [ 3 ] Il est important aujourd’hui pour X qu’on lui confirme qu’il va demeurer à cet endroit jusqu’à sa majorité et c’est son souhait.
Depuis le mois de février 2021, il participe activement à un suivi psychologique auprès de monsieur René Brault pour l’aider dans la gestion de ses émotions et il apprécie ce suivi. [ 4 ] La mère manifeste le souhait de reprendre contact avec son fils même si elle est absente de sa vie depuis déjà plusieurs années. Cependant, X n’est pas disposé à reprendre les contacts avec sa mère. [ 5 ] Quant au père, il est toujours absent de la vie de X.
Les parents sont d’ailleurs absents à l’audience et non représentés. [ 6 ] La preuve soumise démontre que X évolue de façon positive dans cette nouvelle famille d’accueil et qu’il souhaite qu’on lui confirme qu’il sera confié à celle-ci jusqu’à sa majorité ce qui apparait être clairement dans son intérêt.
En effet, la preuve est prépondérante que X reçoit réponse à ses besoins auprès de cette famille d’accueil, malgré qu’il soit encore en période d’enracinement. [ 7 ] C’est un jeune qui a besoin de temps en raison de son trouble de l’attachement, mais toutes les conditions semblent en place pour permettre à X de considérer ce milieu de vie comme étant stable, encadrant et sécurisant jusqu’à sa majorité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis en vertu de l’
article 38
a) de la
Loi sur la
protection de la jeunesse ; [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit chez madame C et monsieur D; [ 11 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pendant ladite période; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescent puisse recevoir tous les soins et services de santé requis par son état; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et la mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour la durée jugée nécessaire et en respect de l’intérêt et du désir de l’adolescent; [ 14 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescent et de sa famille de se transmettre des informations afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 15 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescent puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays et obtenir un passeport; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Avocate de la demanderesse Me Valéry De Benedictis Avocate de l'adolescent
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