2023 QCCQ 799, 2023 QCCQ 799
Opinion
Morin c. Auto Sénateur inc. (Vimont Toyota) 2023 QCCQ 799 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701125-207 DATE : 6 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JESSY MORIN
Partie demanderesse c. AUTO SÉNATEUR INC. (Vimont Toyota) TOYOTA CANADA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jessy Morin réclame 15 000 $ à Auto Sénateur inc. (Vimont Toyota) et Toyota Canada (Toyota) alléguant que le véhicule acheté chez la défenderesse Vimont Toyota était affecté de vices cachés. Monsieur Morin souligne également avoir été victime de fausses représentations de la part de la défenderesse Vimont Toyota. [ 2 ] De son côté, Vimont Toyota dit que le véhicule vendu n’était pas affecté d’un vice caché.
Il s’agit de bris survenus par un usage inadéquat fait par le demandeur. Elle ajoute également qu’aucune fausse représentation n’a été faite. [ 3 ] De son côté, Toyota Canada considère n’avoir aucune obligation envers le demandeur puisque la transaction a eu lieu par un concessionnaire indépendant ne nécessitant pas son implication ou son intervention. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le véhicule acheté par monsieur Morin était-il affecté de vices cachés ? [ 5 ] La transaction a-t ‘elle été réalisée suite à un dol fait par Vimont Toyota ? [ 6 ] Si oui, à quel montant a droit le demandeur ? CONTEXTE
[ 7 ] Vimont Toyota opère un commerce de vente de véhicules neufs de marque Toyota ainsi que la vente de véhicules d’occasion. [ 8 ] En janvier 2020, monsieur Morin est à la recherche d’un véhicule de style «pick-up». [ 9 ] Il se rend chez Vimont Toyota pour y voir une camionnette Toyota Tacoma de l’année 2016 de couleur noire.
Lors de son arrivée chez Vimont Toyota, le véhicule n’est pas disponible pour un essai routier et c’est alors un véhicule similaire de couleur grise qui lui est montré et qui est essayé. [ 10 ] C’est cependant le rapport Carfax du véhicule noir qui lui est remis (pièce P-8). [ 11 ] Le contenu d’un rapport Carfax fait état de l’entretien du véhicule ainsi que des accidents et réparations. [ 12 ] Satisfait de l’essai routier du véhicule Tacoma gris et du contenu du rapport Carfax qu’il croit correspondre au véhicule essayé, monsieur Morin achète le 28 janvier 2020 le véhicule pour une somme de 30 950 $ plus les taxes. (pièce P-1). [ 13 ] Une garantie additionnelle lui est également vendue pour la somme de 895 $ plus les taxes (pièces P-4 et P-5). [ 14 ] Les conditions de la garantie lui sont également transmises (pièce P-6). [ 15 ] Le 24 avril 2020, alors qu’il roule sur l’autoroute, monsieur Morin entend un gros bruit provenant du moteur.
Il constate également une trainée d’huile. [ 16 ] Le véhicule est alors remorqué chez Dery Toyota à Saint-Jean-sur-Richelieu (pièce P-25).
Il est important de spécifier que monsieur Morin a parcouru moins de 3 000 km depuis la prise de possession du véhicule. [ 17 ] Le 27 avril 2020, les représentants de Dery Toyota expliquent au demandeur que la garantie additionnelle ne peut être honorée puisque Vimont Toyota a fait des travaux sur le moteur avant la vente (pièce P-10). [ 18 ] Ces explications sont confirmées d’ailleurs par Vimont Toyota. [ 19 ] Monsieur Morin apprendra par la suite que le «Carfax» qui lui a été remis lors de la vente était pour le véhicule noir.
Le véhicule gris acheté a déjà fait l’objet d’une problématique majeure puisqu’il en a coûté 3 576 $ pour le réparer. C’est d’ailleurs ce qui ressort du rapport «Carfax» s’appliquant au véhicule gris acheté (pièce P-9). [ 20 ] Comme Dery Toyota ne peut procéder à la réparation sous garantie, le véhicule est ramené chez Vimont Toyota par l’établissement qui estime, par la suite, les travaux de réparations à 24 409,60 $ (pièce P-12). [ 21 ] Vimont Toyota facture à monsieur Morin 1 578,62 $ pour procéder à l’ouverture du
moteur et faire le diagnostic (pièce P-13). [ 22 ] Les prétentions de Vimont Toyota sont que c’est l’usage excessif qui a été fait par monsieur Morin qui a causé les dommages au véhicule, ce qui est cependant contredit par Dery Toyota. [ 23 ] Monsieur Morin n’accepte ni le constat de Vimont Toyota ni la soumission de cette dernière.
Il fait alors installer un moteur usagé par Daudelin Mécanique au coût de 9 841,86 $ (pièce P-15). [ 24 ] Le demandeur considère que son véhicule était affecté de vices cachés, il ne l’aurait jamais acheté s’il avait été informé du contenu du «Carfax» approprié. [ 25 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé de la réclamation.
ANALYSE [ 26 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 27 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 28 ] La
Loi sur la Protection du consommateur donne à monsieur Morin, comme à tout consommateur, une protection accrue face aux commerçants. Les articles 37 et 38 de cette loi se lisent ainsi : «37. un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.» [ 29 ] L’article 53 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit les dispositions spécifiques pour le vendeur qui connait l’existence d’un vice caché ou qui ne peut l’ignorer comme le vendeur professionnel qu’est Toyota. «53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.» [ 30 ] Afin de bénéficier des protections de la
Loi sur la Protection du consommateur, le consommateur doit prouver la présence d’un déficit d’usage sérieux et prouver qu’il ignorait cette condition au moment de la vente. La Cour d’appel du Québec a réitéré ces conditions dans la décision de Fortin c. Mazda Canada inc. [1] : «[70] En définitive, je considère que les articles 37, 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut caché [18] comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent [19] .
Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente. Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché.» [ 31 ] En plus de l’application de la
Loi sur la protection du consommateur, l’acheteur peut également bénéficier de la protection du Code civil du Québec dont les dispositions s’appliquent même lorsque la
Loi sur la protection du consommateur trouve application. [ 32 ] Ainsi, l’
article 1726 du Code civil du Québec se veut-il le reflet des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur : «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 33 ] De même, les articles 1728 et 1729 du Code civil du Québec permettent aux acheteurs de bénéficier d’une présomption de connaissance d’un vice lorsque la détérioration survient d’une façon prématurée par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces : «1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.» [ 34 ] Finalement, l’
article 1375 du Code civil du Québec prévoit que les parties, notamment le vendeur, doivent agir de bonne foi. [ 35 ] Dans la décision de Monarque du Richelieu inc. c. Le Boisé Richelieu inc., [2] la Cour d’appel s’exprime ainsi quant à l’obligation d’agir de bonne foi des parties : [21] C’est sur cette obligation pour les parties d’agir de bonne foi dans la conclusion du contrat ( art. 1375 C.c.Q. ) que repose l’obligation de renseignement ou d’information [8] . [22] En cela, le Code civil du Québec suit les enseignements jurisprudentiels de la Cour
suprême dans l'arrêt Banque de Montréal c. Bail Ltée [9] , comme le soulignent les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina : Peu de temps avant l'entrée en vigueur du nouveau code, la Cour suprême est venue consolider cette tendance et faire de l'obligation d'information, à certaines conditions, une obligation générale ; l'existence de cette obligation a été reconnue à la formation et en cours d'exécution du contrat. Dans certaines circonstances, donc, une
partie ne peut plus se contenter de répondre honnêtement aux questions de l'autre
partie : elle doit prendre l'initiative de lui divulguer tous les faits qui sont normalement susceptibles d'influencer son consentement de façon importante . L'
article 1401 , alinéa 2 du Code civil est souvent présenté comme la codification de ce développement majeur. [10] [Soulignement ajouté; renvois omis; italiques dans l’original] [23] Selon l’
article 1401 C.c.Q. , un manquement à l’obligation de renseignement par un silence ou une réticence peut en effet être qualifié de dol viciant le consentement du cocontractant : 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. 1401. Error on the part of one party induced by fraud committed by the other party or with his knowledge vitiates consent whenever, but for that error, the party would not have contracted, or would have contracted on different terms. Fraud may result from silence or concealment. [24] Le manquement à l’obligation de renseignement offre une variété de sanctions disponibles pour le cocontractant lésé, dont le recours en dommages-intérêts [11] .
Par ailleurs, malgré qu’elles se recoupent, la violation de l’obligation de renseignement qui constitue un dol (par le silence ou une réticence) est une notion différente de la garantie légale contre les vices cachés en ce qu’elle couvre une réalité plus large que cette dernière : 213 – Sur le plan contractuel, le dol comme source d’erreur et la garantie se distinguent nettement. L’erreur provoquée par le dol vicie le consentement de l’acheteur, alors que la garantie protège l’intégrité de l’usage du bien plutôt que l’intégrité du consentement de l’acheteur.
Toutefois, relativement à l’importance que revêt l’obligation de ne pas tromper le cocontractant, les deux théories sont conceptuellement identiques. La garantie constitue, à ce sujet, une application particulière de la théorie du dol par rapport au vice caché. […] Cependant, le domaine d’application du dol est plus étendu que celui de la garantie. Tandis que la garantie ne comprend qu’une protection à l’égard du vice caché, le dol englobe tout fait susceptible d’influer sur le consentement du contractant. En matière de dol, la garantie n’est en fait qu’un sous-ensemble d’une théorie plus vaste.
La théorie du dol peut donc être d’un précieux recours à l’acheteur trompé là où la garantie est incapable de le protéger. […] […] 214.1 – Les tribunaux ont souvent reconnu que le vendeur connaissant un fait important qui pourrait influencer la décision de l’acheteur de contracter ou les conditions auxquelles l’acheteur accepterait de contracter, et sachant pertinemment que l’acheteur ignore ce fait, doit le dénoncer à l’acheteur avant la vente : faire autrement constituerait un dol négatif. [12] [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 36 ] Ceci étant dit, quelle est l’application factuelle que nous pouvons faire dans la présente affaire des principes juridiques expliqués. [ 37 ] Après avoir entendu les divers témoignages et analysé la preuve documentaire produite au dossier, le Tribunal considère que le véhicule vendu à monsieur Morin était affecté de vices cachés.
Le témoignage de monsieur Beloin de Dery Toyota constitue une preuve importante pour le Tribunal. Monsieur Beloin considère que le kilométrage du véhicule était un kilométrage standard. Il indique également que le véhicule n’a pas été utilisé de façon inadéquate notamment pour faire de la randonnée hors route. [ 38 ] Le témoignage de monsieur Marchand de Vimont Toyota est révélateur de la pensée
animant le concessionnaire. Selon lui, monsieur Morin a demandé le «Carfax» du véhicule qu’il n’a pas essayé et que jamais il n’a demandé celui qu’il a acheté. [ 39 ] Le Tribunal ne peut que souligner l’illogisme de ce témoignage. Si monsieur Morin a demandé un rapport Carfax c’est qu’il était important pour lui.
Comment monsieur Marchand peut- il soutenir que le demandeur demande un rapport inutile puisqu’applicable au véhicule qu’il n’a pas essayé alors qu’il ne demande pas le rapport du véhicule qu’il s’apprête à acheter ? [ 40 ] Même si monsieur Morin n’avait jamais demandé le «Carfax», Vimont Toyota avait un devoir de renseignement, ce devoir était de donner les bons documents reliés avec le véhicule.
Vimont Toyota devait aussi déclarer qu’il avait procédé à un travail important sur le moteur en décembre 2019. [ 41 ] Cette information était importante et aurait dû être dévoilée à monsieur Morin puisque le travail fait sur le véhicule rendait la garantie vendue à 1 895 $ inapplicable. [ 42 ] Le Tribunal considère que, non seulement le véhicule était affecté d’un vice caché, mais que de plus Vimont Toyota a agi de façon dolosive face au demandeur. [ 43 ] Le Tribunal accordera les montants suivants à monsieur Morin, soit : 9 841,86 $ pour la réparation du moteur.
Cette réclamation est très raisonnable surtout lorsqu’on la compare à l’estimation de réparation faite par Vimont au montant de 24 409 $. [ 44 ] Vimont devra également rembourser 2 188,22 $ représentant le coût de la garantie qui a été vendue et qui était pratiquement inutile. [ 45 ] La somme de 1 578,62 $ pour procéder au diagnostic du véhicule de monsieur Morin devra également être remboursée. D’ailleurs le travail de diagnostic ressemble beaucoup plus à une expertise pour se protéger face au client que pour trouver une solution. [ 46 ] Finalement, en vertu de l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur , le Tribunal accordera la somme de 1 391,30 $ pour les divers dommages qu’a subis monsieur Morin. « 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs .» (Soulignement du Tribunal)
[ 47 ] Le Tribunal se limite à cette somme ayant atteint la limite de sa juridiction. [ 48 ] Quant à Toyota Canada, le Tribunal ne peut trouver de responsabilité face à celle-ci, le véhicule vendu appartenait à Vimont Toyota et se sont les propos et comportement dolosifs de cette dernière qui ont amené monsieur Morin à contracter. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse, monsieur Jessy Morin; [ 50 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Auto Sénateur inc., (Vimont Toyota) à payer à la
partie demanderesse, monsieur Jessy Morin la somme de 15 000 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 30 décembre 2020; [ 51 ] AVEC frais de justice; [ 52 ] REJETTE la réclamation face à Toyota Canada inc. [ 53 ] SANS frais de justice. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 20 décembre 2022
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