2012 QCCQ 9930, 2012 QCCQ 9930
Opinion
Glassman c. Westmount (City of) 2012 QCCQ 9930 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119250-092 DATE : 31 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL GLASSMAN Demandeur c.
CITY OF WESTMOUNT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Paul Glassman est propriétaire d'un immeuble situé au […] dans la Ville de Westmount (l'immeuble). [ 2 ] Les propriétés du secteur où se situe l'immeuble sont desservies en électricité par des fils aériens prenant assise sur des poteaux plantés dans les terrains privés ou passant à l'intérieur des conduits installés sur les murs des bâtisses. [ 3 ] En 2009, la Ville de Westmount modifie la manière de desservir en électricité certaines propriétés contiguës à l'immeuble et situées sur l'avenue Lansdowne dans la même ville. [ 4 ] M.
Glassman soutient que son immeuble a perdu une valeur d'au moins 10 000 $ en conséquence de la nouvelle emprise des fils et conduits électriques. [ 5 ] M. Glassman accepte toutefois de réduire sa réclamation à 7 000 $ pour se pourvoir devant la Division des petites créances. [ 6 ] M.
Glassman produit une lettre du 17 mai 2008 de Pamela Cyr, un courtier en immeuble ayant une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine. [ 7 ] Dans sa lettre, Mme Cyr mentionne notamment ceci : I have been asked to estimate the impact of the placing of an additional pole and wiring on the above-captioned property, in accordance with a plan presented to the owners by Hydro Westmount.
In my opinion, the complete encirclement of this property with poles and wires would lead to a reduction in market value of more than ten percent. [ 8 ] La qualité d'expert de Mme Cyr en évaluation d'immeuble n'a pas été reconnue et n'a pas pu l'être parce qu'elle n'a pas témoigné. [ 9 ] Son opinion est elle-même formulée sans base de comparaison ou références issues du marché. [ 10 ] Mme Cyr mentionne que son opinion est fondée sur son expérience du secteur où se situe l'immeuble. [ 11 ] Par ailleurs, selon le témoignage non contredit de Pierre Dubé, le représentant de la Ville de Westmount, les travaux pour modifier l'emplacement des conduits et fils électriques ont été complétés le 21 mai 2009 (les travaux de modification). [ 12 ] La lettre du 17 mai 2008 est donc émise par Mme Cyr sans qu'elle ait pu voir l'immeuble après les travaux de modification. [ 13 ] La nouvelle emprise des poteaux, conduits et fils électriques est montrée, selon M.
Glassman, sur un plan préparé le 19 octobre 2007. [ 14 ] Il est vraisemblable que Mme Cyr a formulé son opinion en fonction du site des installations électriques montré sur ce plan. [ 15 ] Or, selon M. Dubé, ce plan n'illustre pas le site véritable des poteaux, fils et conduits. [ 16 ] Le
titre du plan du 19 octobre 2007 indique d'ailleurs : « Installation proposée ».
[ 17 ] M.
Dubé produit un plan préparé le 31 mars 2009 qui, selon lui, montre l'emplacement réel des poteaux, conduits et fils électriques après les travaux de modification. [ 18 ] Le plan révisé le 28 novembre 2011 contient la mention suivante : « tel que construit ». [ 19 ] La preuve de la Ville de Westmount est plus probante compte tenu des indications sur les plans. [ 20 ] En conséquence, il faut donc conclure que l'opinion de Mme Cyr est théorique puisqu'elle est émise en fonction d'une hypothèse qui ne s'est pas avérée. [ 21 ] Elle parle d'ailleurs dans sa lettre du 17 mai 2008 d'un poteau à l'entrée de la propriété de M.
Glassman qui n'a pas été installé, selon M.
Dubé, et qui n'est pas montré sur le plan du 31 mars 2009. [ 22 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l'opinion de Mme Cyr n'a pas de force probante et conséquemment cette opinion n'est pas retenue. [ 23 ] Il s'agit du seul élément de preuve portant sur la valeur de la perte. [ 24 ] Le Tribunal conclut que la réduction de 10 000 $ de la valeur de l'immeuble n'est pas établie par une preuve prépondérante. [ 25 ] Par ailleurs, l'immeuble et les propriétés contiguës sont desservis en électricité par voie aérienne depuis au moins 1986. [ 26 ] Deux poteaux ont été installés vraisemblablement à cette époque et M.
Glassman affirme que ces deux poteaux sont sur son terrain. [ 27 ] Dans le cadre des travaux de modification, un mât électrique a été construit sur une bâtisse adjacente à l'immeuble pour accueillir les fils provenant de ces deux poteaux. [ 28 ] M.
Glassman affirme que le mât électrique et les fils sont au-dessus de l'immeuble. [ 29 ] Or, le plan du 31 mars 2009 montre les deux poteaux en question sur des immeubles voisins. [ 30 ] Il est donc possible que le mât et les fils soient à l'extérieur de l'immeuble. [ 31 ] En supposant qu'il puisse faire une réclamation de la nature de celle qu'il a faite, il faut conclure que M. Glassman n'a, en définitive, pas établi par une preuve prépondérante avoir subi un dommage en raison d'un ouvrage exécuté par la Ville de Westmount sur son terrain, selon ce que prévoit l'
article 11 de la
Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d'électricité (L.R.Q., ch. S-41). [ 32 ] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu d'accorder de frais. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2012
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