2016 QCCQ 15894, 2016 QCCQ 15894
Opinion
Protection de la jeunesse — 167173 2016 QCCQ 15894 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-013310-156 DATE : 20 septembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1999 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 8 mai 2015, madame la Juge Lucie Rondeau, déclarait la sécurité et le développement de X compromis après avoir entériné un projet d’entente où les parents reconnaissaient avoir besoin d’aide en raison des comportements difficiles de X. [ 3 ] Effectivement, dans le projet d’entente, on fait état des difficultés de comportement de l’adolescente : comportements d’automutilation, idéations suicidaires, traits de personnalité limite.
[ 4 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance, la situation de l’adolescente a évolué positivement. [ 5 ] Effectivement, dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour, la demanderesse mentionne que la jeune démontre une meilleure gestion de ses émotions et une meilleure capacité d’analyse des situations plus difficiles.
La demanderesse ajoute que la dynamique familiale du côté de la mère demeure complexe et parfois difficile mais que X semble s’y adapter. [ 6 ] À l’audience, l’adolescente a reconnu plusieurs allégations de la requête et a consenti aux conclusions recherchées ajoutant, par l’intermédiaire de son procureur, que non seulement elle consent à la poursuite du suivi social mais qu’elle en tire un grand bénéfice. [ 7 ] Quant à la mère, elle était présente à l’audience et dûment représentée par procureure, elle a consenti aux conclusions recherchées. [ 8 ] Par ailleurs, madame A a déposé au dossier de la Cour un document dans lequel elle réfute certaines allégations de la requête.
Madame estime être à l’écoute de X bien qu’elle reconnaisse ne pas répondre à ses demandes immédiatement lorsqu’elle est occupée à faire le ménage ou qu’elle est en train de texter. [ 9 ] Par ailleurs, madame met en évidence la lourde tâche qui lui incombe d’autant plus qu’elle a été en convalescence pendant une période de cinq (5) mois. [ 10 ] Dans ce même document, madame A fait état de ses récriminations à l’égard de la demanderesse estimant ne pas avoir reçu de cette dernière les outils nécessaires pour lui venir en aide dans son rôle parental. [ 11 ] Madame A consentait donc aux conclusions recherchées et souhaitait qu’un changement d’intervenant social soit fait, que sa fille ne soit pas rencontrée pendant les heures de cours et qu’elle soit tenue au courant des rencontres de l’intervenante avec l’adolescente avant qu’elles aient lieu. [ 12 ] À l’audience, le Tribunal a souligné que X, étant âgée de 17 ans, était en mesure elle-même d’accepter ou de refuser des modalités de rencontres avec la demanderesse et que la mère n’avait pas à en être avisée à l’avance. [ 13 ] Quant au changement d’intervenante, le Tribunal n’a aucune juridiction puisqu’il s’agit là d’une décision purement administrative. [ 14 ] Quant aux autres doléances de madame A, il semblerait qu’on y ait déjà répondu de façon positive. [ 15 ] Monsieur B a été entendu comme témoin et déclare que, quant à lui, le suivi social a assez duré et qu’il pourrait se terminer dès maintenant.
Par ailleurs, comme plusieurs allégations de la requête concernent la mère, il déclare ne pas pouvoir prendre position à cet égard. [ 16 ] Considérant que l’adolescente estime que l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse est nécessaire pour elle afin d’assurer sa sécurité et son développement, le Tribunal estime que son intérêt exige la prolongation de l’ordonnance et fera droit à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 19 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au […] 2017 : - CONFIE l'adolescente à ses parents selon un mode de garde partagée à raison d’une (1) semaine, en alternance, chez chacun d’eux; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (trouble alimentaire, suivi psychologique); - RECOMMANDE que l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 23 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'adolescent Me Marie-Michelle Longchamps pour la mère (casier 45) Monsieur B, père Date d’audience : 2016-09-20 /hp
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