2016 QCCQ 9461, 2016 QCCQ 9461
Opinion
Environnement Sanivac inc. c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 9461 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-80-000009-146 DATE : 7 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ENVIRONNEMENT SANIVAC INC.
Partie demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Environnement Sanivac inc. (Sanivac) en appelle de la décision de l’Agence du Revenu du Québec (l’Agence et/ou le Ministère) rejetant son avis d’opposition après que des avis de cotisations aient été transmis refusant certaines demandes de crédit d’impôt à l’investissement pour les années 2010 et 2011.
LES FAITS [ 2 ] Sanivac est une société oeuvrant principalement dans un secteur d’activités qu’elle définit comme étant le pompage par vacuum [1] . [ 3 ] Toutefois, ses services en matière environnementale sont diversifiés. [ 4 ] Elle possède une flotte de plusieurs camions dotés de divers équipements. [ 5 ] Quelques-uns d’entre eux seront toutefois dédiés à la récupération d’huiles usées chez divers clients où des contenants de récupération sont installés. [ 6 ] Ces huiles, une fois transformées et purifiées, seront revendues à diverses sociétés qui s’en serviront à des fins énergétiques. [ 7 ] Plus le produit est de qualité plus cher il sera revendu. [ 8 ] C’est dans le but d’obtenir cette qualité espérée et de rentabiliser le plus possible ses opérations en semblable matière que le représentant de Sanivac se rend en Belgique en 2010 de façon à pouvoir importer leur savoir-faire. [ 9 ] C’est dans ce contexte qu’il effectue divers achats et transformations à des camions munis de citerne. [ 10 ] C’est à compter de cette époque qu’une méthodologie spécifique est instituée pour la récupération des huiles, leur transformation et leur revente éventuelle. [ 11 ] Ce sont ces investissements qui sont en cause aujourd’hui. [ 12 ] Quant à la méthodologie utilisée et les diverses étapes opérées, elles peuvent se résumer comme suit. [ 13 ] Une première analyse vise à s’assurer de l’absence de solvant une première opération d’analyse s’effectue alors que le représentant de Sanivac se rend chez le client pour y récupérer des huiles usées. [ 14 ] Un examen visuel est également effectué et l’huile est triée selon la qualité.
[ 15 ] S’en suit une opération de pompage à partir des installations du client vers le camion-citerne transformé et muni de divers compartiments. [ 16 ] Le volume d’huile pompée est comptabilisé et un récépissé est remis au client par le représentant de Sanivac sur lequel sont notés non seulement la quantité, mais également la qualité de l’huile prélevée. [ 17 ] Une fois cette première opération chez le client complétée, laquelle dure environ 15 à 20 minutes, l’opérateur quitte pour des opérations semblables chez d’autres clients. [ 18 ] Lorsque l’opérateur revient aux installations de Sanivac, le camion demeure stationnaire pendant une période de 12 heures de façon à parfaire l’opération de décantation dans la citerne même. [ 19 ] Par la suite, les employés de Sanivac procèdent au transfert dans d’autres citernes pour d’autres activités de transformation. [ 20 ] Ultimement, après environ 72 heures, de l’huile usée et de l’eau seront récupérées, mais de façon distincte. [ 21 ] C’est cette huile usée qui servira de biens propres à la revente. [ 22 ] Également, ces opérations sont nécessaires pour détecter la présence et la provenance de produits toxiques tels des BPC s’il y a lieu. [ 23 ] C’est dans ce contexte que des avis de cotisation ont été transmis par l’Agence à Sanivac dans lesquels les crédits obtenus pour investissement et crédit d’impôt pour apprentissage en milieu de travail pour les années financières terminées les 31 décembre 2010 et 2011 ont été réclamés [2] . [ 24 ] En date du 12 avril 2013, Sanivac produit un avis d’opposition à l’encontre de ces cotisations [3] et en réponse, l’Agence a décidé de maintenir les cotisations dont il est fait référence ci-avant [4] . [ 25 ] Le 24 février 2013, Sanivac introduisait le présent recours en appel.
QUESTION EN LITIGE [ 26 ] Les camions-citernes acquis par Sanivac s’avèrent-ils des « biens admissibles » au sens de l’article 1029.8.36.166.40 de la Loi sur les impôts du Québec (RLRQ,
chapitre I-3 ) pour l’obtention de crédits d’impôt à l’investissement dans le cadre d’une activité de fabrication et de transformation? POSITIONS DES PARTIES SANIVAC [ 27 ] Pour Sanivac, il s’agit de biens admissibles dans le cadre d’activités admissibles. [ 28 ] En effet, pour elle, les camions-citernes servent principalement dans le cadre d’activités de transformation d’huiles usées pour fins de revente ultérieure. [ 29 ] Les équipements utilisés ne peuvent être assimilés à de simples équipements servant au transport de matières premières.
AGENCE [ 30 ] Pour l’Agence, les équipements ne sont pas utilisés principalement pour la fabrication et la transformation de biens destinés à la revente. [ 31 ] Il ne s’agit pas d’équipements particularisés ou ayant été modifiés de façon telle qu’ils s’avèreraient différents d’autres camions de type citerne comme nous sommes habitués d’en voir parcourir nos rues et à
titre d’exemple, des camions de livraison d’huile à chauffage ou de pétrole. [ 32 ] Pour l’Agence, il s’agit de camions destinés principalement au transport. ANALYSE ET DÉCISION [ 33 ] En semblable matière, la loi prévoit une présomption de validité si bien que le fardeau repose sur les épaules de Sanivac de convaincre le Tribunal de la justesse de ses moyens d’appel. [ 34 ]
Le passage suivant d’un
article de l’auteur Nicole Prieur paru dans la Revue fiscale canadienne et s’intitulant « La tendance jurisprudentielle en matière de fabrication et transformation » [5] attire l’attention du Tribunal : La Reine c. Lomex Inc. [6] Pour seule activité d’entreprise, le contribuable effectue le traitement par déshydratation de déchets et sous-produits d’origine animale afin de produire une farine protéinée destinée à l’alimentation animale, aux savonneries et à l’industrie oléochimique. Pour ce faire, il doit procéder à la cueillette des matières premières, puis à leur transport vers l’usine.
La question en litige était justement de savoir si cette dernière activité constituait une activité admissible de fabrication et transformation. Il faut noter que le juge Garon de la Cour canadienne avait préalablement accueilli cette demande en indiquant que l’activité était comprise dans l’expression « les autres activités
» prévues à l’alinéa 5202b) du Règlement et faisait ainsi
partie du processus de fabrication et transformation. Aussi, le juge Joyal s’est rangé aux conclusions du juge Garon, compte tenu du caractère très particulier des opérations du contribuable. Il a commenté que les textes de loi n’étaient pas « des modèles de rédaction », ce qui obligeait la Cour à exercer son meilleur jugement, tâche dont elle s’est acquitée (sic). La politique administrative du ministère sur le transport des matières premières n’est pas tout à fait conforme aux jugements Lomex , ce qui ajoute à la confusion : 26.
La réception et l’emmagasinage de matières premières sont des activités admissibles.
Bien que des activités liées à la réception de matières premières ailleurs qu’à l’usine ou à l’entrepôt d’un contribuable soient admissibles, les activités liées au transport des matières premières à l’usine ou à l’entrepôt ne sont pas des activités de réception ou d’emmagasinage , même si le transport se fait dans des véhicules du contribuable et s’il n’est fait qu’après la réception réelle des marchandises. (Soulignement de l’auteure) Pour tenir compte des jugements Lomex , le ministère aurait dû préciser que l’activité de transport des matières premières n’est pas admissible à moins qu’elle ne fasse
partie intégrante du processus de fabrication et transformation. Continental Lime Ltd. [7] Dans cette affaire la Cour avait de nouveau à déterminer à quel moment le processus de fabrication ou de transformation commençait et se terminait. La particularité était à l’effet que, dans le cadre de ses opérations, le contribuable produisait un minerai industriel, le calcaire (ou pierre à chaux), activité expressément exclue par la Loi.
Le juge McArthur a donc examiné les opérations du contribuable dans leur ensemble et considéré que la transformation débutait à compter du moment où le calcaire était prêt à être concassé, non lorsqu’il était rendu au concasseur situé à huit milles de la carrière. Il ajoute : « The purpose of the legislation is to assist manufacturers and processors. A narrow
interpretation of manufacturing and processing unnecessarily restricts that intention ». Ainsi, le transport du calcaire vers le concasseur constitue une étape du processus de transformation devant aboutir à la production de chaux et non une activité de transport; elle est donc essentielle au processus de transformation. L’activité d’emballage servant à rendre le produit plus commercialisable a aussi été considérée comme admissible dans la présente cause.
De l’avis de la Cour, ce n’est pas parce que près de 80 pour cent de la production de chaux est vendue en vrac qu’il faille refuser l’opération d’emballage en sacs de cinq tonnes pour le 20 pour cent restant.
En conformité avec le jugement rendu dans Produits L.B. , l’opération d’emballage qui vient à la fin du processus de production des biens est admissible aux fins de la fabrication et transformation. [ 35 ] La preuve a ici démontré que les opérateurs de Sanivac qui s’emploient à la récupération de ces huiles usées chez les divers clients pour ultimement les revendre ne se limitent pas à de simples activités de transport. [ 36 ] Ils sont formés par l’employeur et doivent rigoureusement suivre toutes les étapes du processus, lequel processus de récupération et de transformation commence par une analyse chez le client. [ 37 ] C’est chez le client que les activités de transformation et de fabrication telles que définies par la loi débutent. [ 38 ] Toutes les autres étapes s’avèrent nécessaires ce qui inclut la période de décantation finale où le camion demeure stationnaire pour une période de 12 heures à son arrivée aux installations de Sanivac. [ 39 ] L’on ne peut remettre en question l’opportunité économique d’agir de la sorte alors qu’aucune preuve n’est offerte par les représentants de l’Agence sur les possibilités d’agir autrement ainsi que les coûts et investissements qui pourraient s’avérer nécessaires pour cette pseudo autre façon de faire. [ 40 ] Les témoins entendus reconnaissent n’avoir aucune connaissance dans ce domaine et ce n’est qu’hypothétiquement qu’ils soumettent que d’autres méthodes pourraient s’avérer plus rentables. [ 41 ] Or, le Tribunal ne voit pas en quoi il peut remettre en question les qualités de gestionnaire des représentants de Sanivac qui, de toute évidence, ne privilégieront pas des méthodes plus coûteuses et/ou hasardeuses pour le seul motif de bénéficier de façon non récurrente de crédits à l’investissement. [ 42 ] Les représentants de Sanivac agissent avec toute la diligence requise d’autant plus qu’ils ont adopté cette façon d’opérer suite à maintes recherches allant même jusqu’à importer de l’expertise d’aussi loin que la Belgique après s’être rendus sur place. [ 43 ] De plus, il a été démontré que l’ensemble des opérations s’avérait nécessaire, entre autres, pour s’assurer de la traçabilité de BPC lorsqu’il s’en trouve. [ 44 ] En reconnaissant que l’ensemble des étapes s’avère nécessaire, le Tribunal conclut que le temps consacré à la transformation est beaucoup plus important que celui consacré au simple transport si bien que le critère de 50 % plus 1 est largement respecté. [ 45 ] De plus, il a été démontré que les modifications apportées aux équipements s’avéraient nécessaires dans le but d’obtenir une huile de meilleure qualité pour l’entreprise et permettre ainsi qu’elle puisse la revendre à meilleur prix. [ 46 ] Il s’agit de toute façon et ultimement du but visé par la mise en place de telles mesures soit de permettre et d’encourager les PME à investir de façon à rentabiliser leurs opérations. [ 47 ] C’est exactement la façon d’agir de Sanivac.
[ 48 ] Certes, on a tenté de soulever quelques contradictions dans le témoignage du représentant de Sanivac en fonction d’un interrogatoire préalablement tenu hors de cour, mais cela n’a guère d’incidences dans la présente affaire puisque les contradictions soulevées l’ont été sur des éléments non déterminants. [ 49 ] De toute façon, la majorité des contradictions sont facilement explicables puisqu’il est tout à fait normal que le représentant de Sanivac fasse des erreurs sur des spécificités de 2 unités alors qu’il en possède au-delà de 50 et que de plus, le temps a fait son oeuvre. [ 50 ] Un fait demeure, des équipements ont été achetés et modifiés dans un but spécifique soit acquérir des matières contaminées, diluées et emmêlées pour les purifier et les revendre à
titre de produit fini. [ 51 ] Entre les deux, plusieurs étapes sont nécessaires rendant les acquisitions et transformations pour ce faire admissibles au sens de l’article 10.29.8.36.166.40 de la
Loi sur les impôts du Québec (RLRQ,
chapitre I-3 ). [ 52 ] L’on ne peut prétendre qu’il ne s’agit que d’activités de transport d’autant plus que la transformation du produit se continue même quand le véhicule roule. [ 53 ] La présente situation s’apparente à celle où le juge Alban Garon de la Cour canadienne d’impôt [8] s’exprimait ainsi : De l’ensemble de la preuve, il est incontestable que ces conteneurs qui étaient installés sur les chantiers étaient utilisés pour le tri des matériaux.
Il ressort de la preuve que l’utilisation de conteneurs était une façon pratique et économique de procéder au tri des matériaux et autres articles qui étaient destinés à être vendus ou autrement disposés par l’appelante. Cette étape du tri des matériaux et autres articles, sur le plan temporel, est immédiatement postérieure, du moins dans la très grande majorité des cas, à l’opération transformation. Cette opération de tri est de toute évidence liée étroitement au processus de transformation des matériaux extraits des bâtiments ou ouvrages démolis qui s’effectuait sur les chantiers.
Ces conteneurs étaient donc utilisés au moins indirectement par l’appelante au Canada surtout pour la transformation de marchandises en vue de leur vente. Il est vrai que ces conteneurs servaient aussi au transport des marchandises dans certains cas chez des clients, dans d’autres cas au terrain de l’appelante et finalement, pour les rebuts, au dépotoir. Le fait demeure cependant que ces conteneurs ont servi lors d’une étape préalable et essentielle pour le tri des matériaux. Je suis donc d’avis que les deux conditions posées dans les sous-alinéas a)(
i) et b)(ii) de la catégorie 29 sont remplies dans le présent cas. D’après la preuve, il semble que tous les conteneurs étaient utilisés dans les années en cause aussi bien lors du tri des matériaux que subséquemment lors du transport des matériaux à l’un ou à l’autre des trois destinations dont il vient d’être question. Aucun des conteneurs ne servait, par exemple, au seul transport des matériaux. Ces conteneurs doivent, pour les fins du système d’amortissement fiscal, faire
partie de la catégorie 29 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE l’appel; [ 55 ] ANNULE les avis de cotisation suivants : ➢ L’avis # 1160 en date du 16 janvier 2013 pour l’exercice terminé le 31 décembre 2011; ➢ L’avis # 1142 en date du 22 mars 2013 pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010; [ 56 ] ORDONNE l’émission de nouveaux avis de cotisation confirmant les crédits réclamés par la demanderesse; [ 57 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec M e Jocelyn Pilote LAROUCHE LALANCETTE PILOTE, AVOCATS Procureurs de la demanderesse M e Christine Labbé LARIVIÈRE MEUNIER Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 3 juin 2016
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