2016 QCCA 1349, 2016 QCCA 1349
Opinion
Valeant Pharmaceuticals International Inc. c. Catucci 2016 QCCA 1349 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 août 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. N o : 500-09-026247-163 (500-06-000783-163) REQUÉRANTE AVOCATS VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC. Me ÉRIC PRÉFONTAINE Me ALEXANDRE FALLON ( Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l. ) INTIMÉS AVOCATS CELSO CATUCCI NICOLE AUBIN Me SHAWN FAGUY Me RAFAL JEGLINSKI ( Faguy & Cie, avocats inc.) Me samy elnemr ( Siskinds Desmeules) MIS EN CAUSE AVOCAT
HOWARD B. SCHILLER Me andré ryan Me SHAUN FINN ( BCF s.e.n.c.r.l. ) PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP Me PIERRE Y. LEFEBVRE ( Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) GOLDMAN SACHS & CO. GOLDMAN SACHS CANADA INC. DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. BARCLAYS CAPITAL INC. HSBC SECURITIES (USA) INC. MITSUBISHI UFJ SECURITIES (USA) INC. DNB MARKETS INC. RBC CAPITAL MARKETS LLC MORGAN STANLEY & CO. LLC SUNTRUST ROBINSON HUMPHREY INC. CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. CIBC WORLD MARKETS CORP. SMBC NIKKO SECURITIES AMERICA INC. TD SECURITIES (USA) LLC J.P.
MORGAN SECURITIES LLC MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED BMO CAPITAL MARKETS CORP. Me william mcnamara Me MARIE-ÈVE GINGRAS (Société d’Avocats Torys S.E.N.C.R.L.)
J. MICHAEL PEARSON ROBERT L. ROSIELLO ROBERT A. INGRAM ROBERT H. FARMER THEO MELAS-KYRIAZI G. MASON MORFIT LAURENCE PAUL ROBERT N. POWER NORMA A. PROVENCIO LLOYD M. SEGAL KATHARINE B. STEVENSON FRED HASSAN COLLEEN GOGGINS ANDERS O. LONNER JEFFREY W. UBBEN N o : 500-09-026260-166 (500-06-000783-163) REQUÉRANTE AVOCAT PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP Me pierre y. lefebvre ( Fasken Martineau DuMoulin, SENCRL/s.r.l.) INTIMÉS AVOCATS CELSO CATUCCI NICOLE AUBIN Me SHAWN FAGUY Me RAFAL JEGLINSKI (Faguy & Cie, avocats inc.) Me SAMY ELNEMR (Siskinds Desmeules) MIS EN CAUSE AVOCATS
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC. Me éric préfontaine m e alexandre fallon (Osler, Hoskins & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.) HOWARD B. SCHILLER Me ANDRÉ RYAN Me SHAUN E. FINN (BCF s.e.n.c.r.l.) GOLDMAN SACHS & CO. GOLDMAN SACHS CANADA INC. DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. BARCLAYS CAPITAL INC. HSBC SECURITIES (USA) INC. MITSUBISHI UFJ SECURITIES (USA) INC. DNB MARKETS INC. RBC CAPITAL MARKETS LLC MORGAN STANLEY & CO. LLC SUNTRUST ROBINSON HUMPHREY INC. CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. CIBC WORLD MARKETS CORP. SMBC NIKKO SECURITIES AMERICA INC. TD SECURITIES (USA) LLC J.P.
MORGAN SECURITIES LLC MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED BMO CAPITAL MARKETS CORP. Me WILLIAM McNAMARA Me MARIE-ÈVE GINGRAS (Société d’avocats Torys S.E.N.C.R.L.)
J. MICHAEL PEARSON ROBERT L. ROSIELLO ROBERT A. INGRAM ROBERT H. FARMER THEO MELAS-KYRIAZI G. MASON MORFIT LAURENCE PAUL ROBERT N. POWER NORMA A. PROVENCIO LLOYD M. SEGAL KATHERINE B. STEVENSON FRED HASSAN COLLEEN GOGGINS ANDERS O. LONNER JEFFERY W.
UBBEN DESCRIPTION : Requête de Valeant Phamaceuticals International Inc. pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 11 juillet 2016 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Montréal, et pour ordonnance de sauvegarde (dossier 500-09-026247-163) (Articles 31, 357 et 379 C.p.c .) Requête de Pricewaterhousecoopers LLP pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 11 juillet 2016 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Montréal, et pour ordonnance de sauvegarde (dossier 500-09-026260-163) (Articles 31, 357 et 379 C.p.c.) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo Salle : RC-18
AUDITION Audition continuée du 17 août 2016. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience et avisés que le jugement leur serait communiqué. 9 h 36 Jugement – Voir page 7. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT Les questions en litige [ 1 ] Un jugement rendu par la Cour supérieure dans le contexte d’une action collective, avant l’audition de l’étape de l’autorisation, est-il appelable et, le cas échéant, selon quels critères, ceux de l’article 31 C.p.c. (RLRQ, c. C-25.01) ou ceux de l’article 32?
[ 2 ] Voilà les questions auxquelles il me faut répondre pour décider des demandes de permission d’appeler que présentent les requérantes, Valeant Pharmaceuticals International Inc. (« Valeant ») et PriceWaterhouseCoopers LLP (« PwC »), à la suite d’un jugement rendu le 11 juillet 2016 ( 2016 QCCS 3431 ) par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Chatelain — « la juge »), qui rejette leurs demandes de mesures de gestion et d’ordonnance de sauvegarde dont les conclusions étaient ainsi rédigées : GRANT the present Amended Application for the issuance of case management measures and a Safeguard Order; DECLARE that the Québec Superior Court has not authorized the examination of Mr.
Gary Tanner and will not authorize his examination in Court file 540-06- 000011-157 until a determination is made with respect to Amended Motion for Authorization of a Class Action and for Authorization to Bring an Action Pursuant to
Section 225.4 of the Québec Securities Act ; DECLARE that the ex parte application with the United States District Court for the State of Arizona pursuant to 28 U.S.C. § 1782 seeking an order authorizing the Applicants to serve Mr. Gary Tanner with a subpoena to appear in Arizona for a deposition and to produce documents, dated February 12, 2016, constitutes an attempt to circumvent proof-gathering restrictions applicable in the Canadian province of Québec; DECLARE that: (
i) any evidence obtained from Mr. Gary Tanner pursuant to any examination conducted pursuant to a subpoena issued pursuant to the authorization contained in the order of the United States District Court for the State of Arizona dated February 18, 2016; and (ii) any documents produced by Mr. Gary Tanner in response to a subpoena issued pursuant to the authorization contained in the order of the United States District Court for the State of Arizona dated February 18, 2016, are inadmissible on any motion by the Celso Catucci and Nicole Aubin for authorization to bring an action pursuant to
Section 225.4 of the Québec Securities Act and any motion by Celso Catucci and Nicole Aubin for authorization to institute a class action; ENJOIN Celso Catucci and Nicole Aubin, their agents and representatives, and any other person acting on their behalf or at their request, from taking any act or step in furtherance of a subpoena issued pursuant to the authorization contained in the order of the United States District Court for the State of Arizona dated February 18, 2016 to Mr.
Gary Tanner, without having first obtained the prior authorization of this Honourable Court to take such act or step; Le contexte [ 3 ] Valeant, PWC et plusieurs autres personnes sont défenderesses à une action collective introduite le 26 octobre 2015 devant la Cour supérieure du Québec par Celso Catucci et Nicole Aubin (« Catucci-Aubin »). Ces derniers réclament, pour le compte des investisseurs qui ont acquis des valeurs mobilières de Valeant dans les marchés primaire ou secondaire entre le 28 février 2013 et le 26 octobre 2015, des dommages-intérêts prenant appui sur la
Loi sur les valeurs mobilière s (RLRQ, c. V-1.1) et sur l’
article 1457 C.c.Q ., en raison de déclarations mensongères dans les états financiers de Valeant ainsi que dans divers autres documents publics de divulgation de renseignements relatifs à ses pratiques d’affaires, notamment quant à sa relation avec les « specialty pharmacies ». [ 4 ] De semblables recours sont également exercés ailleurs au Canada ainsi qu’aux États-Unis, comme le mentionne la juge au paragraphe 15 de son jugement. [ 5 ] Le 12 février 2016, Catucci-Aubin dépose une demande ex parte présentable le 18 février 2016 devant la Cour d’Arizona, selon l’article 1782 du
titre 28 du United States Code (« une demande 1782 ») aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner et d’interroger un ancien employé de Valeant résidant en Arizona.
Le lendemain, ils en remettent une copie de courtoisie à Valeant ainsi qu’à PwC. [ 6 ] Le 18 février 2016, le tribunal d’Arizona accueille leur demande 1782. [ 7 ] Le 29 février 2016, un subpoena est émis pour que l’ancien employé de Valeant comparaisse le 28 avril 2016, aux bureaux des avocats d’Arizona de Catucci-Aubin, et qu’il témoigne conformément à ce jugement. [ 8 ] Valeant et PwC annoncent leur intention de présenter à la juge des demandes d’ordonnance de sauvegarde ou de mesures de gestion afin d’empêcher la tenue de l’interrogatoire.
Alors, Catucci-Aubin acceptent d’en reporter la tenue jusqu’à ce la juge se prononce. [ 9 ] Le 10 août 2016, par ordonnance de sauvegarde de mon collègue le juge Kasirer ( 2016 QCCA 1308 ), le report de l’interrogatoire est prolongé jusqu’à ce que les demandes de permission d’appeler soient entendues et décidées.
Le jugement de première instance [ 10 ] Après une mise en contexte de l’action collective, de la demande 1782 et des requêtes de Valeant et de PwC pour mesures de gestion et ordonnance de sauvegarde, la juge énonce les questions en litige dont elle doit décider : [30] In addition to whether the criteria for the issuance of a safeguard order are met in this case, Valeant and PwC’s applications raise the fundamental issue of whether the Court should issue an order prohibiting Catucci and Aubin from prevailing themselves of the benefits of the Arizona Order. [ 11 ] Elle retient que Valeant et PwC ne se déchargent pas de leur fardeau d’établir qu’elles ont droit aux conclusions recherchées (reproduites au paragraphe [2] du présent jugement), peu importe que ces conclusions soient analysées sous l’angle de mesures de gestion ou à
titre d’ordonnance de sauvegarde, alors qu’il n’y a pas lieu de priver Catucci-Aubin des droits découlant du jugement rendu par le tribunal d’Arizona à la suite de leur demande 1782. [ 12 ] La juge analyse tout à tour les critères pertinents à l’analyse d’une demande d’ordonnance de sauvegarde : (1) l’apparence de
droit; (2) le préjudice irréparable; (3) le poids des inconvénients; et (4) l’urgence. Elle retient que les demandes de Valeant et de PwC échouent quant à chacun de ces critères. [ 13 ] Quant à l’apparence de droit, relatant la preuve par expert que les parties ont administrée et dont elle doit tenir compte pour en décider, la juge écrit : [37] The Court cannot decide the 1782 Application in lieu of the Arizona Court or any review or appellate court in the United States . Nevertheless, in order to ascertain that the ends of justice are not circumvented, it is appropriate to describe the Court’s understanding as to the nature of a
Section 1782 application and the conditions under which such an application may be granted by a U.S. court. [38] In essence, according to Dr. Michael Halberstam, the legal expert retained by Catucci and Aubin:
a) the purpose of
Section 1782 is twofold:
i) to provide efficient assistance to participants in international litigation, and ii) to encourage foreign countries by example to provide similar assistance to U.S. courts;
b) an examination under
Section 1782 does not require for there to be a judicial instance in the original jurisdiction; it suffices that the foreign proceeding be reasonably contemplated ;
c) a
Section 1782 application does not require and is not dependent on a request from a foreign tribunal or any rogatory letter ;
d) it is not a requirement of
Section 1782 that the discovery ordered be discoverable in the foreign jurisdiction under the rules of that foreign jurisdiction or that any resulting evidence be ultimately found admissible in the foreign jurisdiction by the foreign court or tribunal ;
e) the defendants in the foreign proceeding, as the case may be, can object to the
Section 1782 application and bring their objections to the attention of the district court or the appropriate court of appeals in various ways, including by intervening in the proceedings as an interested party ;
f) a district court has broad discretion under
Section 1782 to grant a
Section 1782 application and to fashion the scope of the discovery; and
g) Section 1782 had been construed liberally by U.S. courts. [39] Prof. Linda Silberman, the expert retained by Valeant, indicates that a U.S. district court would consider the following four factors in ruling on an application under
Section 1782:
a) whether the party from whom discovery is sought is a participant in the foreign proceedings;
b) the nature of the foreign tribunal, the character of the foreign proceedings, and the receptivity of the foreign court or agency to U.S. judicial assistance;
c) whether the request conceals an attempt to circumvent foreign proof-gathering restrictions or other policies of a foreign country or the United States; and
d) whether the request is burdensome or intrusive. [40] Although Prof. Silberman insists that the receptivity of the foreign court to U.S. judicial assistance is a relevant consideration in determining whether a discovery order should be granted in a particular case, she does not contest or deny the opinion of Dr. Halberstam that discoverability and admissibility are not a pre-condition to a
Section 1782 application being granted . [41] As such, and even though the statement made by Catucci and Aubin in the 1782 Application as to the receptivity of the Court to U.S. federal court judicial assistance may appear to have been overly broad or far-reaching, the case law and analysis provided by Prof. Silberman in her expert report dealing with how a U.S. court would consider the receptivity of this Court to U.S. judicial assistance in determining a
Section 1782 application is of little use to the Court since the Arizona Order has already been issued in this case. [42] The fact that the Arizona Order has been issued does not entail however that any evidence gathered pursuant to the examination of Tanner would instantly find its way into the court record for the purposes of the Motion for Authorization. Indeed, contrary to the view expressed by Valeant and PwC, the Court does not believe that an examination in the United States pursuant to a
Section 1782 application is tantamount or analogous to an examination or pre-trial discovery of a third party conducted under
Article 221 of the Code of Civil Procedure . [43] If and when a request is made to file in the court record any evidence gathered pursuant to the execution of the Arizona Order, as the case may be, the Court will then have the possibility to render an informed opinion , based on the content of the proposed evidence, as to whether or not permission is required to file additional evidence and, if so, whether the additional evidence sought to be filed should form part of the record.
Furthermore, in addition to the question of admissibility, the manner in which the purported evidence was gathered could also be a relevant factor in considering the probative value or the weight that should be given to that evidence.
These matters are questions for another day however and it would be premature for the Court to opine on these questions, at this time, in a vacuum . [44] Considering the foregoing, the Court does not view the 1782 Application or the Arizona Order as bypassing Quebec legal procedures since there is no presumption that any evidence gathered pursuant thereto will form part of the record .
For these reasons, the Court does not believe that it should interfere in the investigation or fact-finding process that was chosen by Catucci and Aubin through the 1782 Application. [45] In sum, considering the extent and far-reaching implications of this case, the availability of a
Section 1782 application under U.S.
law, the conditions for its issuance and the fact that the 1782 Application has already been granted, Valeant and PwC have not convinced the Court that it should exercise its discretionary powers to prevent Catucci and Aubin from prevailing themselves of a remedy readily available under U.S. law to gather evidence . [46] In the circumstances, it is not necessary for the Court to address the argument of Catucci and Aubin that the Court lacks jurisdiction to prevent the examination of Tanner. [Référence omise et soulignement ajouté] [ 14 ] Au sujet du préjudice irréparable, la juge retient que la démonstration n’en est pas faite.
Relatant les arguments que présentent Valeant et PwC à ce sujet ((1) privation du contrôle du processus d’interrogatoire au préalable par la Cour supérieure du Québec et (2) investissement non proportionnel de temps, d’argent et de ressources à la tenue de l’interrogatoire autorisé de l’ancien employé de Valeant), elle y répond comme suit : [47] Valeant and PwC argue that irreparable harm ensues from the fact that proceeding with Tanner's examination deprives them of this Court’s oversight over the discovery process. [48] As already indicated, there is no presumption that any evidence gathered pursuant to the examination of Tanner will automatically be filed in the Court record.
Any request to do so, if necessary and as the case may be, will be dealt with in due course in keeping with the parties’ obligations respecting the guiding principles of procedure. The Court’s duties and powers are not affected by the issuance of the Arizona Order . [49] With respect to irreparable harm, Valeant and PwC also allege that resources will be allocated and costs will be incurred in order to attend Tanner's examination in Arizona, with the risk that this evidence would never be admitted before this Court. They did not seriously pursue that argument in oral argument.
In any event, it is well established that monetary losses alone are generally not viewed as the source of serious or irreparable harm . [Référence omise et s oulignement ajouté ] [ 15 ] La juge traite ainsi du poids des inconvénients : [50] Valeant and PwC argue that the balance of inconvenience is in their favour as they are merely seeking to have this Court's process and jurisdiction respected.
In view of the Court’s findings on the previous criteria, this condition for the issuance of a safeguard order is also not met. [ 16 ] Enfin, quant au quatrième et dernier critère (l’urgence), elle retient qu’aucun besoin urgent d’intervention de sa part n’est démontré, ce qu’elle exprime en ces termes : [51] With respect to urgency, there is a distinction between the notion of urgency applicable in the context of a provisional or interim injunction and the notion applicable to a safeguard order and that criterion can be applied in a flexible manner depending on the circumstances at hand. [52] Here, the Court is satisfied that Valeant and PwC filed their applications for a safeguard order in a timely fashion.
Even if almost two months elapsed between the time the Arizona Order was issued and the filing of the applications for a safeguard order, that delay is justifiable considering the ongoing discussions amongst counsel during that time relating to their respective positions as to the legality of the proposed examination of Tanner. [53] However, that being said, the Court finds that there is no pressing need for the Court to intervene at this point and to issue the orders sought by Valeant and PwC. [54] Rather, as already stated, it would be premature for the Court to opine as to whether the transcript or any documents gathered pursuant to the examination of Tanner could later be filed as evidence in relation to the Motion for Authorization.
It is only upon review of the contents of any purported evidence that an informed opinion could be made in that respect. [Référence omise] Les demandes de permission d’appeler et la position des parties Valeant et PwC [ 17 ] Valeant et PwC m’invitent à accueillir leurs demandes de permission d’appeler soutenant : ➢ que le jugement entrepris est appelable; et, ➢ que les critères pertinents énoncés à l’article 31 ou à l’article 32 C.p.c ., selon le cas, sont remplis. D’une part, le jugement décide en
partie du litige ou il leur cause un préjudice irrémédiable (art. 31 C.p.c .). D’autre part, à leur avis, il paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure (art. 32 C.p.c .). [ 18 ] En bref, Valeant et PwC plaident que la juge a erré en écartant leur argument voulant qu’il soit essentiel, voire incontournable, d’obtenir une permission de la Cour supérieure du Québec pour tenir un interrogatoire d’une tierce personne à l’extérieur du Québec qui porte sur les sujets de l’action collective.
Pour elles, tolérer qu’un interrogatoire se tienne en l’absence de permission contrevient aux règles québécoises d’administration de la preuve, tant en matière d’action collective que dans le contexte d’un recours entrepris selon
l’article 225.4 de la
Loi sur les valeurs mobilières, ainsi qu’aux principes directeurs de la procédure civile énoncés aux articles 18 et 19C.p.c. Le principe directeur de la proportionnalité n’est pas respecté si un interrogatoire peut se dérouler, à l’étape de l’autorisation del’action collective sans que la
partie qui y procède soit tenue de convaincre de sa pertinence et de sa nécessité au regard des seuls critèresde l’article 575 C.p.c. Catucci-Aubin [19] Selon Catucci-Aubin, les demandes de permission d’appeler doivent être rejetées puisque : ➢ le jugement entrepris n’est pas appelable; ou, ➢ au cas contraire, s’il est appelable, parce qu’il ne remplit pas les critères énoncés à l’article 31 ou à l’article 32 C.p.c., selon le cas,qu’une
partie à la recherche d’une permission d’appeler doit rencontrer. [20] En bref, Catucci-Aubin plaident que je ne peux accorder de permission d’appeler, car il n’y a pas de droit d’appel d’unjugement rendu avant l’étape de l’autorisation dans le contexte d’une action collective. [21] S’il fallait voir les choses différemment depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile en janvier 2016, ilsajoutent que refuser les permissions s’impose de toute façon.
Ils arguent : ➢ que le jugement rendu participe de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge, de sorte que la déférence s’impose; ➢ que la déférence est de mise, d’autant plus que ce jugement prend largement appui sur une évaluation de faits exempte de toute erreurmanifeste et déterminante; ➢ que le jugement ne saurait paraître déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure civile (critère de l’article 32C.p.c.); ➢ que le jugement ne décide pas en
partie du litige ou qu’il ne cause pas de préjudice irrémédiable à Valeant ou à PwC (critères del’article 31 C.p.c.); et, finalement, ➢ que les appels proposés ne présentent aucune chance raisonnable de succès puisque Valeant et PwC ne peuvent soutenir que la jugeerre quant à chacun des quatre critères pertinents à l’examen de leurs demandes d’ordonnance de sauvegarde, alors que le fardeau deconvaincre leur incombe, ces critères étant cumulatifs et devant tous être satisfaits pour qu’une telle ordonnance soit justifiée.
L’analyse [22] Il y a lieu de rejeter les demandes de Valeant et de PwC et de refuser les permissions d’appeler recherchées pour l’une ou l’autredes raisons suivantes : Principalement ➢ le jugement n’est pas appelable. Alternativement ➢ si le jugement rendu est appelable et concerne une mesure de gestion, il ne me paraît pas déraisonnable eu égard aux principesdirecteurs de la procédure, de sorte qu’il ne répond pas au critère de l’article 32 C.p.c. ➢ si le jugement rendu est appelable à
titre de jugement interlocutoire non visé par l’article 32 C.p.c., il ne remplit pas les critèresénoncés à l’article 31 C.p.c. [23] Voici pourquoi. Principalement : le jugement n’est pas appelable [24] Sous l’ancien Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25), selon la jurisprudence constante de la Cour et de ses juges, lesjugements rendus dans le cours des procédures en autorisation d’une action collective n’étaient pas susceptibles d’appel, sauf en de trèsrares situations. [25] Dans Ridley inc. c.
Bernèche (2006 QCCA 984), la juge Bich le relate en ces termes : [8] Notre Cour a en effet plusieurs fois affirmé que les jugements rendus dans le cours des procédures en autorisation d’un recourscollectif ne peuvent faire l’objet d’un appel. Ainsi, dans Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de) c. Hamel, le juge Pelletier écrit que : [4] Les décisions rendues dans le cours du processus qui conduit au refus ou à l'octroi de l'autorisation d'exercer un recours collectifne sont pas susceptibles d'appel. Voilà un postulat bien établi par la jurisprudence de notre Cour [Thompson c.
Masson (QC CA), [1993] R.J.Q. 69 (C.A.); Les Tours Mirabelle et Cubana Airline c. Arsenault J.E. 93-1866 (C.A.); Dumas c. Mutelle desfonctionnaires du Québec, J.E. 2002-543 (C.A.).]. La Ville le remet en question en avançant que les modifications apportées à l'article1002 C.p.c. le 1er janvier 2003 ont transformé ce processus. [5] Dorénavant, la requête ne peut être contestée qu'oralement, mais le juge à qui elle est présentée peut permettre la présentation
d'une preuve appropriée.
Dans le cas à l’étude, en exerçant de façon non judiciaire son pouvoir, par ailleurs discrétionnaire, de refuser laprésentation d'une preuve, la juge aurait nié à la Ville ses droits fondamentaux à l’audition et à la présentation d’une défense pleine etentière. [6] Toujours de l'avis de la Ville, l'importance des principes en cause et l'intérêt des questions soulevées justifieraient l'octroi de lapermission de faire appel. [7] En tout respect, je ne suis pas d'accord. [8] Les modifications apportées à l'article 1002 C.p.c. n'ont pas changé fondamentalement le processus particulier qui préside àl'octroi ou au refus de l'autorisation d'exercer un recours collectif.
Le législateur a simplement allégé la marche à suivre en ne donnantplus ouverture aux interrogatoires sur affidavit et aux contestations écrites à ce stade préliminaire. [9] De plus, malgré les recommandations en sens contraire du comité de révision de la procédure civile [renvoi omis], le législateurn’a pas modifié la règle asymétrique restreignant le droit d'appel aux seules décisions qui refusent la permission d'exercer le recourscollectif. Le raisonnement développé par le juge Beauregard dans Arsenault [Les Tours Mirabelle et Cubana Airline c.
Arsenault J.E. 93-1866 (C.A.)] conserve toute sa pertinence : Si le législateur a spécialement prévu que le jugement qui autorise l'exercice d'un recours collectif ne peut pas faire l'objet d'un appel, ilest évident que tout jugement interlocutoire qui est rendu à l'encontre des prétentions de celui qui s'oppose à la requête pour l'exerciced'un recours collectif n'est pas non plus susceptible d'appel. [10] À mon avis, malgré les modifications mineures apportées aux dispositions qui la concernent, la requête en autorisation constituetoujours, pour paraphraser les propos du juge LeBel dans Thompson c.
Masson [ (QC CA), [1993] R.J.Q. 69 (C.A.)],« un mécanisme de filtrage et de vérification ». L’article 29 C.p.c. est inapplicable aux décisions qui précèdent celle qui octroie ou refusel’autorisation parce qu’il ne s’agit pas de jugements interlocutoires, le recours collectif n’étant pas encore institué [Dumas c. Mutelle desfonctionnaires du Québec, J.E. 2002-543 (C.A.)]. Elles ne sont donc pas susceptibles d’appel. [Je souligne.] [9] Dans Toyota Canada inc. c.
Harmegnies, le juge Baudouin explique que : [5] Je suis d'avis que la permission d'appeler doit être refusée pour les deux raisons suivantes. [6] La première est qu'il s'agit là d'un jugement qui n'est pas susceptible d'appel. Notre Cour en a décidé ainsi plusieurs fois dansThompson c. Masson, (QC CA), [1993] R.J.Q. 69; Tours Mirabelle c. Arsenault, J.E. 93-1866; Dumas c. Mutuelle desfonctionnaires du Québec, J.E. 2002-543. [7] Encore récemment, mon collègue, M. le juge François Pelletier, confirmait cette règle dans Ville de Ste-Anne de Beaupré c.Hamel, C.A.Q. no 200-09-004533- 037 du 2 septembre 2003. [8]
L'article 1010 C.p.c. prévoyant que le jugement autorisant l'exercice d'un recours collectif n'est pas susceptible d'appel, il seraitétrange, pour ne pas dire totalement incongru, qu'un jugement interlocutoire à l'encontre des prétentions de celui qui s'oppose à cetteautorisation le fut. On notera que ce jugement a fait l'objet d'une requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada, requête qui a été rejetée(dossier 30269, 30 septembre 2004). [10] Dans Québec (Procureur général) c.
Noranda inc., le juge Pelletier écrit encore que : [6] Cela dit, il est maintenant établi que les jugements prononcés entre le dépôt d'une requête en autorisation de recours collectif etle jugement qui en dispose ne sont pas susceptibles d'appel [Dumas c. Mutuelle des fonctionnaires du Québec (7 mars 2002), Montréal500-09-011734-019, J.E. 2002-543 (C.A.); Compagnie d'assurance Missisquoi c. Option consommateurs (30 juillet 2002), Montréal 500-09- 012385-027, J.E. 2002-1497 (C.A.); Ste-Anne-de-Beaupré (Ville) c. Hamel (2 septembre 2003), Québec 200-09-004533-037, J.E.2003-1777 (C.A.); Toyota Canada inc. c.
Harmegnies (24 mars 2004), Montréal 500-09-014306-047, J.E. 2004-793 (C.A.).]. De telsjugements ne répondent pas à la qualification d'interlocutoires, entendue au sens de l'article 29 C.p.c., parce que la véritable instance,celle du recours collectif, n'existe pas encore [Dumas c. Mutuelle des fonctionnaires du Québec, précité; Ste-Anne-de-Beaupré (Ville) c.Hamel, précité]. Le jugement d’autorisation obéit à des règles particulières parce que le législateur lui a attribué un rôle relativementmodeste dans le processus d’exercice du recours collectif.
De fait, il ne sert qu’à filtrer les demandes qui ne satisferaient manifestementpas les exigences de l’article 1003 C.p.c. [7] J’ajouterai qu’en l’espèce, s’il fallait par analogie se référer aux critères de l'article 29 C.p.c., le jugement attaqué ne passeraitpas le test. [11] Par contre, on trouve aussi dans la jurisprudence de la Cour quelques cas où fut accordée la permission d'appeler d'un jugementrendu dans le cours de cette instance préliminaire qu'est la procédure d'autorisation du recours collectif. […] […] [16] Dans l'arrêt statuant sur le fond de ce pourvoi [Pharmascience inc. c.
Option Consommateurs, 2005 QCCA 437 , [2005]R.J.Q. 1367 (C.A.)], la Cour fait le point sur la question : [24] Dans son opinion à l'appui de l'arrêt Thompson c. Masson [ (QC CA), [1993] R.J.Q. 69], le juge LeBel (alors ànotre Cour) définissait la demande de permission d'exercice du recours collectif comme « un mécanisme de filtrage et de vérification »
[Ibid., p. 72] et qualifiait la décision judiciaire qui en découle de jugement « de vérification et de contrôle » [Idem] qui, si elle estfavorable, « permettra la formation et l'exercice du recours » selon les règles usuelles (art. 1011 C.p.c.). « Avant que ce jugement ne soitrendu, écrit encore le juge LeBel, le recours n'existe pas, du moins sur une base collective » [Idem]. Ces déterminations furent plusieursfois reprises [renvoi omis].
Elles ont, entre autres, servi de fondement à l'arrêt suivant lequel, sauf circonstances exceptionnelles ou si onattaque la compétence ratione materiae de la Cour supérieure, toutes les mesures ou demandes préliminaires ou incidentes doivent êtreplaidées et décidées à l'occasion de l'audition de la requête en autorisation [Société Asbestos Limitée c. Lacroix, [2004] J.Q. no 9410(C.A.).]. De même, la Cour a pris appui sur l'affaire Thompson lorsqu'elle a statué que l'absence de droit d'appel s'étendait aux jugementsdits interlocutoires prononcés avant celui qui autorise l'exercice du recours [Dumas c.
Mutuelle des fonctionnaires du Québec (MFQ-Vie)et la Capitale, [2002] J.Q. 692 (C.A.); voir aussi Les Tours Mirabelle inc. et Cubana Airline c. Arsenault, (18 octobre 1993), Montréal,500-09-001756-931, (C.A.), Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré c. Hamel, [2003] J.Q. 11308 et Toyota Canada inc. c. Harmegnies, [2004]J.Q. 2901.], sauf, ici aussi, circonstances exceptionnelles [Hotte c. Servier Canada inc., (QC CA), [1999] R.J.Q.2598.
Dans cette affaire, plusieurs personnes s'étaient portées requérantes de façon concomitante et soulevaient le même débat.]. [Je souligne.] [17] La règle que l'on peut tirer de ces arrêts est, en définitive, celle qu'exprime la Cour dans Pharmascience, ci-dessus : saufexception, ne sont pas susceptibles d'appel les jugements rendus avant le jugement statuant sur la demande d'autorisation d'exercer lerecours collectif. [18] Le principe est clair.
Quels sont les contours de l'exception? [19] Les circonstances justifiant de déroger au principe sont fort rares, comme on le constate à la lecture de la jurisprudence. […] [25] On constate donc que les circonstances dans lesquelles on peut passer outre au principe de l'interdit d'appel des jugements rendusdans le cours des procédures d'autorisation d'exercer un recours collectif, jugements en quelque sorte interlocutoires, sont extrêmementrestreintes en nombre et en nature.
Cela est parfaitement compréhensible puisqu'une interprétation trop généreuse de l'exceptionrisquerait de miner le principe et de neutraliser ainsi l'intention du législateur, qui a voulu faire de l'« instance » d'autorisation unmécanisme de filtrage relativement léger et rapide sur le plan procédural.
La procédure d'autorisation est en elle-même une instancepréliminaire et le législateur n'a certainement pas voulu que des débats en quelque sorte « pré-préliminaires » viennent alourdir leprocessus et devancer le débat sur des questions qui, de toute façon, devraient être discutées au stade de l'autorisation. [Références omises, soulignement de la juge Bich] Au même effet, voir également : Toyota Canada inc. c. Harmegnies, 2006 QCCA 1129 (juge unique); Allstate du Canada, compagnied'assurances c. Agostino, 2011 QCCA 1817 (juge unique), Sarrazin c.
Québec (Procureur général), 2013 QCCA 374 (arrêt de la Cour)et Arsenault c. Robillard, 2015 QCCA 1651 (juge unique). [26] À mon avis, l’entrée en vigueur en janvier 2016 du nouveau Code de procédure civile (RLRQ, c.
C-25.01) n’a pas changé l’étatdu droit sur la question, malgré que le législateur ait dorénavant permis l’appel du jugement qui autorise l’action collective, mais surpermission seulement (art. 578 C.p.c.). [27] À cet égard, je partage le point de vue exprimé par Me Yves Lauzon voulant que « [l]a décision du législateur de ne pasretourner à la case départ en restaurant l’appel de plein droit en cas d’autorisation de la demande témoigne de son intention de limiter aumaximum l’impact de cette modification législative sur les réformes de 1982 et de 2002 et leurs effets sur le bon déroulement del’instance» (Le Grand Collectif, sous la direction de Luc Chamberland, vol. 2, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 2310). [28] D’ailleurs, le contenu des commentaires de la ministre de la Justice au sujet de l’article 578 C.p.c. (Le Grand Collectif, sous ladirection de Me Luc Chamberland, vol. 2, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 2309) milite en faveur d’une telle interprétation.
Cet
article modifie le droit antérieur. Celui-ci ne permettait pas l’appel du jugement autorisant l’action mais permettait l’appel de celui larefusant. Cette règle antérieure avait pour but de favoriser la célérité dans l’exercice de l’action collective et d’éviter les appels dilatoires.Ce faisant, l’asymétrie de la règle entrainait un certain déséquilibre de droit entre les parties. Afin de rééquilibrer ce droit tout enmaintenant un certain contrôle sur l’appel, celui-ci ne sera possible que sur permission d’un juge d’appel. L’appel portant surl’autorisation de devrait porter que sur les conditions pour l’accorder.
Le refus d’accorder l’autorisation demeure, pour le demandeur,sujet à appel de plein droit. [Soulignement ajouté] [29] Que le législateur ait choisi de rééquilibrer la situation entre demandeurs et défendeurs quant à l’autorisation n’emporte pas, àmon avis, la remise en question du principe général (sauf de très rares exceptions) selon lequel les jugements qui précèdent l’autorisationne sont pas susceptibles d’appel. [30] Comme le soutient Me Yves Lauzon dans Le Grand Collectif, aux pages 2310 à 2312, « [l]’objet de ce nouveau droit (appel surpermission seulement) est clairement limité au jugement d’autorisation », de sorte que ce n’est que « dans le cadre d’un appel autoriséque de tels jugements pourraient éventuellement être remis en question dans la mesure permise par les motifs d’appel » : « l’objectif dulégislateur d’accélérer le déroulement de l’instance des actions collectives qui satisfont aux critères d’autorisation jugés peu élevés par laCour suprême ne devrait pas être contrecarré par ce nouveau droit d’appel ». [31]
Malgré les louables efforts déployés par les avocats de Valeant et de PwC pour me convaincre du contraire, j’estime devoirappliquer, ici, le principe général, plutôt que de reconnaître un cas d’exception. [32] L’analyse d’une demande de permission d’appeler ne se fait ni en vase clos ni en théorie. Qu’une question puisse sembler
intéressante, à première vue, ne peut suffire. [33] L’appel n’est pas un mécanisme destiné à offrir l’occasion de rechercher un avis ou une opinion sur une question théorique, saufen de très rares circonstances qui ne sont pas ici présentes (Borowski c.
Canada (Procureur général), (CSC), [1989] 1R.C.S. 342), mais un moyen destiné à permettre le contrôle d’une décision de première instance selon les faits de l’affaire, le droit yapplicable et les normes d’intervention pertinentes. [34] Comme l’écrivait le juge Louis LeBel, alors de cette Cour, dans Droit de la famille — 564, (QC CA), [1988]R.J.Q. 2697 (C.A.), à la page 2701: Notre Cour exerce des fonctions définies par le Code de procédure civile et la
Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ c. T-16) et descompétences particulières qui lui sont accordées par la législation fédérale, comme les lois sur le divorce. Son rôle caractéristique estgénéralement celui d’une cour de second niveau, comme première juridiction d’appel à l’égard d’un dossier déjà constitué, plaidé etdécidé en première instance. Elle intervient pour examiner et, le cas échéant, pour réformer les décisions des tribunaux de premièreinstance. Elle ne se prononce pas dans l’abstrait. Elle ne donne pas d’avis préalable, hors du cadre particulier des renvois ordonnés par leLieutenant-gouverneur en conseil, en vertu de la
Loi sur les renvois à la Cour d’appel (RLRQ, c.
R-23). [Soulignement ajouté] [35] Ainsi, pour décider des demandes de permission d’appeler, je dois tenir compte des faits mis en preuve, de l’analyse qui en a étéfaite par la juge de même que de la teneur des conclusions recherchées (accordées ou refusées, selon le cas). [36] Cela comprend les témoignages livrés par les deux témoins experts, ce que la juge en a retenu (voir notamment les paragraphes37 à 46 de son jugement reproduits au paragraphe [13] du présent jugement) et le mot à mot des ordonnances de sauvegarde ou degestion que Valeant et PwC ont recherchées (reproduites au paragraphe [2] du présent jugement) et auxquelles elles ont demandé à lajuge d’acquiescer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. [37] De la preuve administrée par expert, la juge retient : ➢ qu’une demande 1782 peut être présentée aux États-Unis par celui qui envisage d’exercer ou qui a effectivement exercé un recoursjudiciaire devant un tribunal étranger, sans formalité de lettres rogatoires ni intervention du tribunal étranger; ➢ que pour obtenir un jugement favorable à la suite d’une demande 1782, il n’est pas nécessaire de démontrer que l’interrogatoireprojeté est conforme aux règles de droit applicables devant le tribunal étranger ou recevable en preuve — une démonstration voulant quel’interrogatoire ne soit ni autorisé ni recevable peut être prise en compte, mais sans plus; ➢ qu’en l’espèce, une demande 1782 a été présentée et accueillie, alors que le tribunal américain d’Arizona a jugé que Catucci-Aubinavaient le droit de tirer profit de cette disposition législative aux fins d’interroger un ancien employé de Valeant résidant en Arizona; ➢ que la législation américaine offre à Valeant et à PwC divers moyens pour contester la demande 1782 ou le jugement l’ayantaccordée devant les tribunaux américains (par appel, intervention ou autrement); ➢ que la demande 1782 est interprétée de façon large et libérale, les tribunaux américains cherchant à donner l’exemple et à encouragerla réciprocité, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. [38] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de question de fait ou de question mixte de fait et de droit est bienconnue : seule une erreur manifeste et déterminante permet l’intervention.
Le fardeau de pointer l’erreur du doigt repose sur la
partie quil’allègue et qui recherche l’intervention de la cour d’appel. (Voir : H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25 , [2005] 1R.C.S. 401; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235; J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167, requête pourautorisation de pourvoi à la Cour suprême, 2016-04-04 (C.S. Can.) 36924; P.L. c. Benchetrit, 2010 QCCA 1505. Voir aussi : R. c. SouthYukon Forest Corporation 2012 FCA 165, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2012-12-06)34946.; Vidéotron, s.e.n.c. c.
Bell ExpressVu, l.p., 2015 QCCA 422, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canadarejetée (C.S.Can., 2015-10-15), 36414; Laforest c. Boudreault, 2015 QCCA 162, paragr. 36; Bellamy c. Vallée, 2015 QCCA 1912,paragr. 41, et Air Canada c.
Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 1789, paragr. 49 et s.). [39] Or, Valeant et PwC ne pointent aucune telle erreur (manifeste et déterminante) de la juge dans leurs requêtes pour permissiond’appeler. [40] De plus, ce que Valeant et PwC demandaient à la juge de déclarer ou de constater visait non seulement la situation présente,mais aussi celle du futur dans un vacuum factuel.
Telles que rédigées, les conclusions recherchées constituent, ni plus ni moins, uneinvitation à décider de l’avenir à l’aveuglette et à intervenir généralement et négativement quant à l’exercice de droits reconnus par untribunal étranger, dans l’exercice de sa compétence et selon la législation qu’il est chargé d’appliquer, sans que ni ce tribunal ni lestribunaux d’appel de qui il relève aient un mot à dire. [41] En effet, ➢ comme l’illustre le mot à mot de la seconde conclusion proposée (reproduite au paragraphe [2] du présent jugement), Valeant et PwCdemandent non seulement un constat actuel (la Cour supérieure n’a pas autorisé l’interrogatoire de l’ancien employé de Valeant), maisaussi un engagement pour l’avenir (la Cour supérieure n’autorisera pas cet interrogatoire tant et aussi longtemps que ne sera pas rendu lejugement portant sur l’autorisation de l’action collective). ➢ Le mot à mot de la troisième conclusion proposée sollicite une déclaration générale quant à l’exercice d’un droit que reconnaît unelégislation étrangère, sans nuances ni limite temporelle et dans un vacuum factuel.
➢ À la quatrième conclusion proposée, Valeant et PwC invitent la juge à déclarer inadmissible toute la preuve testimoniale et documentaire à venir de l’ancien employé de Valeant aux fins de l’examen de la demande d’autorisation de l’action collective, sans en connaître le contenu et malgré le pouvoir d’autoriser une preuve au stade de l’autorisation, le cas échéant (art. 574 C.p.c .); ➢ Enfin, la cinquième conclusion proposée, sous forme injonctive, est de nature à priver Catucci-Aubin, en toutes circonstances, des droits leur découlant du jugement rendu par le tribunal d’Arizona. [ 42 ] Voilà le contexte dans lequel la juge a refusé l’ordonnance de sauvegarde ou les mesures de gestion recherchées après avoir minutieusement analysé chacun des quatre critères pertinents ( Spitzer c.
Magny , 2012 QCCA 2059 , paragr. 3 ; Denis Ferland et Benoît Emery, Précis de procédure civile , Éditions Yvon Blais, Montréal, 2015, volume 1 – n o 1-511, 1-512, 1-516 ( p. 208 à 2010) et volume 2– n o 2-926 et s. (p. 333 et s.)) et conclu qu’aucun d’eux n’était satisfait. [ 43 ] Accorder une permission d’interjeter appel d’un jugement qui refuse une ordonnance de sauvegarde est en soi exceptionnel, comme le rappelle la juge Bich dans Northex Environnement inc. c. Blanchet ( 2013 QCCA 872 ), citant l’extrait suivant de Publications TVA inc. c.
Transcontinental inc. ( 2005 QCCA 1549 ) : [1] […] La Cour est fort réservée en matière de permission d'appeler du jugement qui accorde ou, comme en l'espèce, refuse une ordonnance de sauvegarde, remède dont le caractère est essentiellement discrétionnaire . La permission n'est donc accordée que dans des cas exceptionnels, si l'intérêt de la justice le commande : voir Société Parc-Auto du Québec c. Fondation du Centre hospitalier universitaire de Québec ; Fédération des Caisses d'économie Desjardins du Québec c. Bureau ; Spénard c. Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 9414; Première nation de Betsiamites c. Kruger inc . C'est le cas lorsque, prima facie , la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l'urgence d'éviter un préjudice important . [Références omises et soulignement ajouté] [ 44 ] Ici, impossible de conclure à une combinaison de jugement faible, prima facie , et d’urgence d’éviter un préjudice important. [ 45 ] Le jugement rendu, d’une facture soignée, repose sur de solides assises. [ 46 ] Sans hésitation, je retiens que les appels projetés seraient voués à l’échec.
Alternativement (art. 32 et 31 C.p.c.) [ 47 ] S’il fallait voir les choses autrement, retenir que le jugement rendu peut être l’objet d’un appel, cela ne changerait pas l’issue, comme je l’ai mentionné précédemment. [ 48 ] Que l’analyse des demandes de permission se fasse sous l’article 32 C.p.c . (selon une mesure de gestion) ou selon l’article 31 C.p.c . (jugement interlocutoire autre), elles doivent être rejetées. [ 49 ] À l’audience devant moi, l’avocat de Valeant a affirmé qu’il était vraisemblable que sa demande soit visée par l’article 32 C.p.c . plutôt que par l’article 31 C.p.c ., mais celui de PwC ne l’a pas fait.
Cela dit, ils ont tous les deux fait valoir des arguments sous l’un et l’autre de ces articles. [ 50 ] En l’espèce, tenant compte des conclusions recherchées, alors que Valeant et PwC ont demandé à la juge de prononcer une ordonnance de sauvegarde et qu’elles ont coiffé leurs requêtes écrites, à cette fin, de l’expression « application for the issuance of a case management measures and a safeguard order » et d’une référence aux articles 49 et 158 C.p.c ., le contexte me semble en être un de mesures de gestion. [ 51 ] Quoi qu’il en soit, j’analyse les demandes sous chacun de ces articles.
L’analyse sous l’article 32 C.p.c. [ 52 ] Les articles 32, 49 et 158 C.p.c. sont ainsi rédigés : 32. Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve.
Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. [Soulignement ajouté] 32. Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed.
However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. [Underlining added]
49. Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution. 49. The courts and judges, both in first instance and in appeal, have all the powers necessary to exercise their jurisdiction.
They may, at any time and in all matters, even on their own initiative, grant injunctions or issue orders to safeguard the parties’ rights for the period and subject to the conditions they determine. As well, they may make such orders as are appropriate to deal with situations for which no solution is provided by law. 158. À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à
titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes: 1° prendre des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction, en se prononçant notamment sur l’opportunité de joindre, disjoindre ou scinder l’instance, de préciser les questions en litige, de modifier les actes de procédure, de limiter la durée de l’instruction, d’admettre des faits ou des documents, d’autoriser des déclarations pour valoir témoignage ou de fixer les modalités et le délai de communication des pièces et des autres éléments de preuve entre les parties, ou encore en invitant les parties à participer soit à une conférence de gestion, soit à une conférence de règlement à l’amiable ou à recourir elles-mêmes à la médiation; 2° évaluer l’objet et la pertinence de l’expertise, qu’elle soit commune ou non, en établir les modalités ainsi que les coûts anticipés et fixer un délai pour la remise du rapport; si les parties n’ont pu convenir d’une expertise commune, apprécier le bien-fondé de leurs motifs et imposer, le cas échéant, l’expertise commune, si le respect du principe de proportionnalité l’impose et que cette mesure, tenant compte des démarches déjà faites, permet de résoudre efficacement le litige sans pour autant mettre en péril le droit des parties à faire valoir leurs prétentions; 3° déterminer, si des interrogatoires préalables à l’instruction sont requis, les conditions de ceux-ci, notamment leur nombre et leur durée lorsqu’il paraît nécessaire que celle-ci excède le temps prescrit par le Code; 4° ordonner la notification de la demande aux personnes dont les droits ou les intérêts peuvent être touchés par le jugement ou inviter les parties à faire intervenir un tiers ou à le mettre en cause si sa participation lui paraît nécessaire à la solution du litige et, en matière d’état, de capacité ou en matière familiale, ordonner la production d’une preuve additionnelle; 158 .
For case management purposes, at any stage of a proceeding, the court may decide, on its own initiative or on request, to (1) take measures to simplify or expedite the proceeding and shorten the trial by ruling, among other things, on the advisability of ordering the consolidation or separation of proceedings or the splitting of the proceeding, of better defining the issues in dispute, of amending the pleadings, of limiting the length of the trial, of admitting facts or documents, of authorizing affidavits in lieu of testimony or of determining the procedure and time limit for the disclosure of exhibits and other evidence between the parties, or by convening the parties to a case management conference or a settlement conference, or encouraging them to use mediation; (2) assess the purpose and usefulness of seeking expert opinion, whether joint or not, determine the mechanics of that process as well as the anticipated costs, and set a time limit for submission of the expert report; if the parties failed to agree on joint expert evidence, assess the merits of their reasons and impose joint expert evidence if it is necessary to do so to uphold the principle of proportionality and if, in light of the steps already taken, doing so is conducive to the efficient resolution of the dispute without, however, jeopardizing the parties’ right to assert their contentions; (3) determine terms for the conduct of pre-trial examinations, if such examinations are required, including their number and their length when it appears necessary to exceed the time prescribed by this Code; (4) order notification of the application to persons whose rights or interests may be affected by the judgment, or invite the parties to bring a third person in as an intervenor or to implead a third person if the court considers that that person’s participation is necessary in order to resolve the dispute and, in family or personal status or capacity matters, order the production of additional evidence;
5° statuer sur les demandes particulières faites par les parties, modifier le protocole de l’instance ou autoriser ou ordonner les mesures provisionnelles ou de sauvegarde qu’il estime appropriées; 6° déterminer si la défense est orale ou écrite; 7° autoriser la prolongation du délai pour la mise en état du dossier; 8° prononcer une ordonnance de sauvegarde dont la durée ne peut excéder six mois. (5) rule on any special requests made by the parties, modify the case protocol or authorize or order provisional measures or safeguard measures as it considers appropriate; (6) determine whether the defence is to be oral or written; (7) extend the time limit for trial readiness; or (8) issue a safeguard order, effective for not more than six months. [ 53 ] Comme on le constate à la lecture de l’article 32 C.p.c ., deux situations y sont prévues : ➢ celle des mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance (notamment énoncées à l’article 158 C.p.c .); ➢ celle des décisions portant sur une série d’incidents spécifiques (reprise d’instance, jonction ou disjonction d’instance, suspension de l’instruction, scission d’une instance et constitution préalable de la preuve). [ 54 ] Ce qui nous concerne ici relève de la première situation (mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance). [ 55 ] En principe, les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance ne sont pas susceptibles d’appel.
Exceptionnellement, seulement si une mesure paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure (art. 17 à 24 C.p.c .), un juge de la Cour peut accorder une permission d’appeler. [ 56 ] En matière de mesures de gestion, ne faut-il pas que le jugement rendu en comporte une pour que l’option d’une permission d’appeler puisse être considérée selon l’article 32 C.p.c .? [ 57 ] Il me semble que oui. [ 58 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce, car la juge a refusé les demandes. [ 59 ] Conséquemment, puisque le jugement ne met en place aucune mesure de gestion relative au déroulement de l’instance, il ne saurait être question de permission d’appeler selon l’article 32 C.p.c . (dans un cas de refus, peut-être est-ce sous l’article 31 C.p.c. qu’il faut analyser la demande de permission d’appeler?). [ 60 ] Certains diront peut-être qu’un refus d’accorder une mesure de gestion réclamée s’apparente à la mise en place d’une mesure de gestion dite de non-intervention.
Je n’ai pas à en décider et je laisse la question ouverte pour une autre occasion, puisque Valeant et PwC ne réussissent pas, de toute manière, à me convaincre que la position de la juge (refuser les demandes) paraît déraisonnable à l’aune des principes directeurs de la procédure. [ 61 ] Comme la juge le note dans sa révision des témoignages des témoins experts, Valeant et PwC ne sont pas sans recours à l’égard de la demande 1782, alors qu’elles peuvent se faire entendre contradictoirement par les tribunaux d’Arizona (principe directeur énoncé à l’art. 17 C.p.c .). [ 62 ] Rien n’est encore décidé quant à ce qui pourrait être introduit en preuve au dossier de l’action collective aux fins de l’audition portant sur l’autorisation.
Le moment venu, les parties pourront faire valoir leurs demandes et leurs points de vue à ce propos, dans le respect des principes directeurs énoncés aux articles 17 à 20 C.p.c ., et la juge en décidera selon ces principes et les articles 574 et 575 C.p.c . [ 63 ] Le critère du « paraît déraisonnable », beaucoup plus restrictif que celui du préjudice irrémédiable à une partie, renforce l’idée que le législateur entend restreindre l’appel de semblables jugements, comme l’affirme Me André Rochon dans Le Grand Collectif , volume 1, à la page 253. [ 64 ] Depuis plusieurs années déjà, la Cour et ses juges n’interviennent dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de gestion des instances par les juges de première instance que pour des raisons exceptionnelles (Denis Ferland et Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec , vol.1, 5 e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 132 et 133 de même que la jurisprudence y citée). [ 65 ] Dans Kanwal c.
Construction Turco inc . ( 2009 QCCA 105 ), mon collègue le juge Chamberland le souligne et l’explique :
[4] Les juges d'instance ont la difficile tâche de voir au déroulement ordonné de l'instance , dans le respect des droits des parties. Ils exercent à cet égard leur discrétion, leur bon jugement et, de façon plus générale, leur pouvoir de gestion à la lumière des règles posées par le Code de procédure civile .
Les juges d'appel doivent se mettre en garde de ne pas faire échec aux efforts faits en ce sens en permettant , au stade interlocutoire, des appels sur des questions qui relèvent essentiellement de la discrétion des juges d'instance , appels qui ne peuvent avoir pour résultat que de retarder la fin du procès. [Soulignement ajouté] [ 66 ] Dans Al-Imam c.
World Assurance Inc . ( 2014 QCCA 1329 ), ma collègue la juge Bich rappelle cette retenue ou cette déférence dont font preuve la Cour et ses juges en présence de décisions de gestion rendues par des juges de première instance : [5] Granting – or not granting – such permission is a highly discretionary exercise, directly related to the management of the case.
This Court will hesitate, indeed be reticent, to intervene in such a matter unless it is shown that the judgment is patently unreasonable or clearly inappropriate or that it threatens the rights of one of the parties on the merits or creates an irredeemable imbalance between them. In Modes Striva Inc. v. Banque Nationale du Canada (where the Superior Court had refused the late filing of an expert report and other documents), my colleague Rochon J.A. wrote: 11.
Règle générale, il n'appartient pas à une Cour d'appel d'intervenir dans l'exercice de la discrétion judiciaire de la Cour supérieure à moins d'une erreur de principe ou d'un usage déraisonnable de la discrétion judiciaire. [6] Recently, in Droit de la famille — 14255 , speaking of judgments related to case management, my colleague Savard J.A. commented that: [4] Le jugement du juge Wery est de ceux que l’on peut classer dans la catégorie des jugements de gestion d’instance, envers lesquels la Cour fait montre d’une très grande déférence, n’intervenant qu’en cas d’erreur flagrante ou de déni de justice ou autre circonstance exceptionnelle (Montréal Auto Prix inc. c.
Communications Stress inc. , 2013 QCCA 1578 , paragr. 4 ) . [7] Earlier, in Lévesque v. Sirois , where the Superior Court had refused to allow the late filing of an expert report, my colleague Morrissette J.A., while citing Modes Striva Inc ., stated: [11] […] À moins d’une grave irrégularité, la Cour d’appel s’abstient d’intervenir en matière de gestion d’instance [references omitted]. Tout compte fait, la situation est ici assimilable à celle traitée par mon collègue le juge Morin dans le dossier Entreprises Alfred Boivin inc . c.
Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard [reference omitted] et j’estime, comme lui, que la permission d’appeler doit être refusée. [8] In 4291034 Canada inc . v. Aqualandsis inc ., the Court indicated that: [2] Le juge Forget J.C.A. dans l’arrêt Procureur général du Québec c.
Entreprise WFH Ltée [reference omitted] rappelle : En matière de discrétion, l’appelante doit démontrer prima facie à ce stade que la discrétion a été exercée d’une manière nettement inappropriée puisqu’une Cour d’appel est toujours réticente à réviser l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. [3] Nous sommes d’avis que la juge Marcellin n’a pas exercé sa discrétion d’une manière nettement inappropriée et que les fins de la justice, selon l’expression de l’
article 511 du Code de procédure civile , ne requièrent pas que la permission soit accordée. [9] Considering this stringent standard of appellate review, a judge of the Court will not grant leave unless the petitioner demonstrates that the judgment against which leave to appeal is sought appears unreasonable , that the matter needs to be submitted to the Court for further examination, and that the chances of success of the appeal are better than even.
Respectfully, the petitioner has not convinced me that such is the case here. [Références omises et soulignement ajouté] [ 67 ] J’ajoute et je fais miens les propos suivants de mon collègue le juge Kasirer dans Ménard c. Drouin ( 2015 QCCA 1465 ) : [18] Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge refuse de relever les requérants de l’engagement fait à la déclaration commune. Ce faisant, il rejette les explications pour le retard; il constate l’impact négatif sur l’administration de la justice; et, en le motivant, il explique sa compréhension du préjudice qui en résulterait pour les parties.
Comme le note la juge Bich dans Al-Imam , un autre juge de la Cour supérieure aurait peut-être décidé de la question différemment, mais cela ne fait pas de ce jugement le fruit de l’exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire . J’ajouterais que les juges d’appel devaient être particulièrement prudents avant de revoir ces décisions de gestion qui, comme il est souvent dit, méritent déférence.
Il est vrai que la perspective de l’appel offre l’avantage du recul; toutefois, le recul, en matière de gestion d’instance, offre aussi l’inconvénient de l’éloignement du terrain sur lequel la gestion se fait . [Référence omise, soulignement ajouté] [ 68 ] Bref, si le jugement entrepris est de ceux que vise l’article 32 C.p.c ., il n’est pas appelable (selon le principe général énoncé à cet article) et il ne peut être le sujet (ou l’objet) d’une permission d’appeler accordée par exception, car il ne « paraît pas déraisonnable eu égard aux principes directeurs de la procédure ».
L’analyse sous l’article 31 C.p.c. [ 69 ] L’article 31 C.p.c. est ainsi rédigé :
31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État ou sur le respect du secret professionnel. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. Le jugement doit être porté en appel sans délai. L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour.
Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond. 31. A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants or on professional secrecy.
Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable prejudice to a party, including if it allows an objection to evidence. The judgment must be appealed without delay. The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders. If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered.
Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. [ 70 ] Comme l’écrit Me André Rochon dans Le Grand Collectif , à la page 239 : […], il y a continuité avec l’ancien droit quant aux conditions requises pour qu’une permission d’appeler d’un jugement interlocutoire soit accordée. La requête devra satisfaire à trois conditions cumulatives : 1) la requête doit se qualifier aux termes du présent
article [art. 31]; 2) le meilleur intérêt de la justice doit favoriser l’octroi d’une permission, et 3) la requête doit être conforme au principe de la proportionnalité. Ce constat s’impose à la lecture combinée des articles 31, 9 al. 3 et 18 du Code qui se substituent aux articles 29, 511 et 4.2 a. C.p.c. Voir aussi : Denis Ferland et Benoît Emery, Précis de procédure civile du Québec , vol. 1, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, aux pages 123 à 131. [ 71 ] Sous l’article 31 C.p.c ., une permission ne peut être accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou qu’il cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 72 ] Cela ne peut être le cas en l’espèce en raison du contenu des paragraphes 42, 43, 44, 48, 49 et 54 du jugement de la juge (reproduits aux paragraphes [13], [14] et [16] du présent jugement) et de ce qui suit. [ 73 ] En refusant d’accorder l’ordonnance de sauvegarde ou les mesures de gestion demandées, la juge ne décide aucunement de l’action collective ou de la preuve qui pourra y être administrée, à quelque stade que ce soit (autorisation ou au fond). Nul ne peut dire ou soutenir que ce jugement cause un préjudice irrémédiable à une
partie dans le contexte de l’instance judiciaire. [ 74 ] Puisque la juge a refusé d’interdire à Catucci-Aubin de poursuivre leurs démarches aux fins de procéder à l’interrogatoire de l’ancien employé de Valeant qui réside en Arizona, Valeant et PwC ont raison d’affirmer que l’interrogatoire aura vraisemblablement lieu et qu’il engendrera une dépense d’énergie et de ressources, des coûts et la communication d’informations aux intimés (sauf intervention des tribunaux de cet état), alors qu’elles auraient souhaité que ce ne soit pas le cas. [ 75 ] Comme l’énoncent cependant les juges majoritaires de la Cour dans Elitis Pharma inc . c.
RX Job inc ., ( 2012 QCCA 1348 , autorisation de pourvoi à la Cour suprême refusée, 14 février 2013, n o 35012), de ces constats ne résulte pas, cependant, que le jugement entrepris décide en
partie du litige ou qu’il cause un préjudice irrémédiable à une
partie au sens de l’article 31 C.p.c . (l’
article 29 de l’ ancien Code de procédure civile au moment où cet arrêt a été rendu) : [13] Pour se qualifier aux termes des deux premiers paragraphes de l'
article 29 , premier alinéa, le jugement entrepris doit avoir un caractère définitif sur l'instance en décidant en
partie du litige ou en ordonnant « que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier ». Cette règle a été réitérée par une jurisprudence constante de la Cour notamment dans l'arrêt Société canadienne de cancer c. Impérial Tobacco Ltée où la juge Tourigny écrit : Ce n'est donc que dans une des circonstances énumérées aux paragraphes 1, 2 ou 3, que l'interlocutoire est susceptible d'appel. Les deux premiers paragraphes requièrent, à mon avis, que le jugement rendu, quoique interlocutoire, présente un caractère définitif.
Dans ces seules circonstances, l'interlocutoire pourra être porté en appel, à condition que soient également rencontrées les circonstances de l'article 511 du C.P. qui prévoit, entre autres, la nécessité que soit accordée une permission d'appeler. Dans le cas qui nous occupe, cette permission a été refusée.
[14] Cette même qualification des termes - jugement définitif bien qu'interlocutoire - est reprise par madame la juge L'Heureux-Dubé dans Garcia Transport Ltée c. Le Trust Royal à l'égard d'un jugement qui a accueilli à un stade préliminaire une requête en radiation d'allégations. [15] Il nous paraît utile de nous arrêter sur la portée précise du deuxième paragraphe de cette disposition, puisque c'est lui qui est invoqué en l'espèce. [16] En la matière, ce qu'envisage ce paragraphe est le jugement qui a un caractère irrémédiable sur l'instance judiciaire seulement.
À cet égard, notre Cour s'est expliquée à plusieurs occasions et notamment dans l'affaire Paul Revere où elle écrit : Il va de soi que le jugement qui accueille une opposition à la preuve est un jugement sujet à appel au sens de l'article 29 C.P.C. Il va de même de soi que celui qui rejette une objection ne l'est pas. Quant à celui-ci, si on considère l'interrogatoire comme un moyen d'administrer les preuves, on comprendra que le juge du fond pourra, ne serait-ce qu'en ne tenant pas comptes des preuves illégales, réformer le jugement qui les a reçues.
Si par ailleurs on tient l'interrogatoire, suivant la nouvelle philosophie qui y préside, comme un moyen de faire connaître les preuves en vue du procès, là encore le jugement qui les autorise va dans le sens de l'objet de l'interrogatoire et surtout ne décide rien d'irrémédiable sauf bien sûr s'il s'agit du secret professionnel . (nos soulignements) [17] Dans l'affaire Latulippe c. Marcotte , notre collègue le juge Rochette a rejeté la permission d'appeler d'un jugement qui a rejeté une objection à la preuve.
Le juge Rochette écrit notamment ce qui suit : Considérant, pour reprendre les termes utilisés par le juge Vallerand dans une affaire Paul Revere , Compagnie d'assurance-vie c. LeGris [C.A. Mtl 500-09-000144-907 et 500-09-000161-901, 4.4.1990, J.E. 90-701], à la page 4 de son opinion, que : […] si on considère l'interrogatoire comme un moyen d'administrer les preuves, on comprendra que le juge du fond pourra, ne serait-ce qu'en ne tenant pas compte des preuves illégales, réformer le jugement qui les a reçues.
Si par ailleurs on tient l'interrogatoire, suivant la nouvelle philosophie qui y préside, comme un moyen de faire connaître les preuves en vue du procès, là encore le jugement qui les autorise va dans le sens de l'objet de l'interrogatoire et surtout ne décide rien d'irrémédiable. [18] Est-il utile de préciser que tant dans l'affaire Paul Revere que dans le jugement Latulippe , comme en l'espèce, il s'agissait d'une objection à la preuve rejetée, objection formulée dans le cadre d'un interrogatoire au préalable. [19] Il est important de noter qu'il est de l'essence même du jugement qui rejette une objection à la preuve de forcer la communication d'une information qu'une
partie estime confidentielle ou du moins qu'elle ne souhaite pas communiquer. Cela, en soi, ne permet pas de la classer dans l'une des catégories de l'article 29 C.p.c. [20] Dans une affaire récente, le juge Rochon écrivait : [17] Le procureur des requérantes plaide qu'un préjudice irréparable serait causé à ses clientes du seul fait que cette preuve soit communiquée à la
partie adverse. Cet argument m'amène à formuler certains commentaires. [18] D'abord, le jugement qui rejette ou prend sous réserve une objection à la preuve a toujours pour effet que soit communiqué à la
partie adverse une information que la
partie souhaitait conserver pour elle. En soi, cette conséquence ne permet pas au jugement interlocutoire de satisfaire aux conditions de l'article 29 C.p.c . [19] Le système judiciaire est rompu à cette pratique lors de laquelle des informations sont communiquées sans que celles-ci soient finalement acceptées en preuve lors du procès.
À cet égard et avec les adaptations qui s'imposent, je ne saurais mieux que dire mon collègue le juge Forget qui écrivait récemment : Au surplus, je suis conscient du préjudice que pourraient subir les appelants si après un débat contradictoire le juge concluait que les paragraphes en litige n'ont pas une apparence de pertinence. Je sais bien que les avocats de l'intimée et l'intervenant ne pourraient effacer de leur mémoire les renseignements ainsi obtenus sans droit.
La situation n'est pas totalement différente de celle du juge qui prend connaissance d'une preuve sous réserve avant d'accueillir l'objection ni de celle où on demande aux jurés de ne pas tenir compte d'une preuve puisqu'elle n'était pas admissible. L'administration de la justice est souvent une question d'équilibre entre des droits divergents. [ Weinberg c.
Ernst & Young, l.l.p ., 2010 QCCA 1727 ] [20] Qui plus est, je n'ai aucune raison de douter de la capacité du juge de la Cour supérieure d'intervenir en tout temps et de prononcer les ordonnances requises pour assurer l'équité du procès ou encore des mesures appropriées pour la protection des intérêts des parties. (nos soulignements, notes omises) [21] La doctrine reconnaît qu'en principe la liste de clients ne jouit pas d'un privilège de confidentialité prévu à la loi : [61] La confidentialité de l'information qu'une
partie cherche à voir révélée par son adversaire ou un témoin peut également causer un préjudice indu à celui-ci. En principe, c'est par l'intermédiaire des privilèges de confidentialité qu'est régie la recevabilité d'une information confidentielle en droit civil québécois.
En vertu de ces privilèges, certaines informations sont soustraites à toute divulgation en justice, notamment: les communications sujettes au secret professionnel, les documents préparés en vue d'un litige, les négociations de règlement d'un litige, les secrets d'État, l'identité d'un informateur de police, les communications entre époux et les motifs, raisonnements ou consultations protégées par le secret du délibéré.
Dans ces cas, il suffit de se référer au régime prévu par la loi ou la jurisprudence pour déterminer si l'information en cause peut être divulguée à l'enquête (voir le tableau des objections à la preuve en droit civil québécois, joint en annexe).
[62] Cependant, il arrive qu'une
partie ou un témoin soient appelés à révéler des informations de nature confidentielle mais qui ne sont pas spécifiquement protégées par un privilège de confidentialité, par exemple un secret de commerce (tels une liste de clients, ou un procédé secret) ou la source d'un journaliste. En principe, ces informations doivent être données, pour autant qu'elles sont pertinentes évidemment, car seuls les privilèges reconnus par la loi devraient permettre l'exclusion d'une information au motif qu'elle est confidentielle .
Toutefois, à l'analyse, on constate que les tribunaux répugnent à ordonner la divulgation d'une information confidentielle même si elle n'est pas couverte par un privilège de confidentialité, sauf démonstration que la révélation du secret est véritablement nécessaire à la solution du litige. Les intérêts divergents en jeu, soit la recherche de la vérité d'une part et la protection d'une information confidentielle d'autre part, seront soupesés par la Cour selon les circonstances de l'espèce, étant entendu que l'admissibilité d'une information pertinente au litige demeure la règle.
Il s'agit en somme d'une autre application de l'analyse coûts-bénéfices inhérente au critère de pertinence tel qu'appliqué par les tribunaux québécois. (nos soulignements) [22] Bref, règle générale, en matière d'objection à la preuve, la « chose irrémédiable à laquelle le jugement final ne pourra remédier » ne saurait être la possibilité d'un préjudice économique ou encore un inconvénient de nature financière ou commerciale que pourrait subir une partie. Cela doit se comprendre dans le contexte de l'instance judiciaire.
Dans la mesure où la preuve sera jugée non pertinente ou inutile, le juge du procès pourra l'écarter et ainsi remédier au dévoilement préalable. [23] Il ne suffit pas, selon le texte même de l'article 29 C.p.c. , d'invoquer un préjudice irrémédiable – ou encore grave voire important – encore faut-il que le jugement final ne puisse y remédier. [Références omises et soulignement dans l’original] [ 76 ] Rien ne permet d’affirmer ou de conclure que le jugement entrepris cause un préjudice irrémédiable à une
partie dans le contexte de l’instance judiciaire. [ 77 ] Aucune permission d’appeler ne peut être accordée selon l’article 31 C.p.c . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 78 ] Rejette la demande de permission d’appeler de Valeant, avec frais de justice ; [ 79 ] REJETTE la demande de permission d’appeler de PwC, avec frais de justice. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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