2014 QCCA 1471, 2014 QCCA 1471
Opinion
GPC Excavation inc. c. Turcotte (1989) inc. 2014 QCCA 1471 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008185-131 (200-17-015894-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 août 2014 GREFFIÈR ADJOINT M e Alexis Milette PARTIES APPELANTES AVOCATS G.P.C. EXCAVATION INC. Me SHARON OTIS (Gravel, Bernier) COMPAGNIE D’ASSURANCE JEVCO Me JEAN SIMON CLÉROUX (De Grandpré, Chait)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT TURCOTTE
(1989) INC. Me HUGO LAFRENIÈRE (Bédard, Poulin)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SHARON OTIS Me SHARON OTIS (Gravel, Bernier)
En appel d'un jugement rendu le 10 octobre 2013 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec DESCRIPTION : Requête de la procureure de l’appelante G.P.C. Excavation Inc. pour cesser d’occuper. GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 08 Un représentant de G.P.C.
Excavation Inc. est dûment appelé; 9 h 11 Observations de Me Otis; Observations du greffier; Me Otis poursuit; 9 h 16 Me Cléroux ne conteste pas la requête; 9 h 17 Observations de Me Lafrenière; Observations du greffier; Me Lafrenière poursuit; 9 h 23 Réplique de Me Otis; Observations du greffier; 9 h 24 Suspension; 9 h 28 Reprise; Le greffier s'adresse à Me Otis; Discussions; 9 h 29 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE GREFFIER ADJOINT JUGEMENT [ 1 ] Il convient de rétablir les faits allégués dans la requête de la procureure de la
partie appelante pour cesser d’occuper, présentée
devant moi aujourd’hui. La Déclaration de la procureure de l’Appelante G.P.C. Excavation Inc. afin de cesser d’occuper que la
partie appelante allègue avoir produite vers le 7 juillet 2014 n’a pas été versée au dossier de la Cour. En effet, le greffe de la Cour d’appel n’a pas reçu de preuve de notification de cette déclaration à G.P.C. Excavation Inc. tel que le prévoit l’article 249 du Code de procédure civile . Cette preuve de notification est pourtant essentielle à la production de la déclaration au dossier. Conséquemment, l’opposition à la déclaration n’a pas non plus été versée au dossier. À cet égard, les parties ont été dûment avisées par le greffe de la Cour d’appel. [ 2 ] La requérante allègue que son emploi au sein de l’entreprise de la
partie appelante s’est terminé en mauvais terme aux alentours du 4 juillet 2014. Elle précise que le lien de confiance a été brisé. Je n’ai aucune raison d’en douter. [ 3 ] La requérante travaille désormais au sein d’un cabinet d’avocats. Elle affirme ne plus avoir accès aux dossiers qui lui étaient assignés au sein du contentieux de la
partie appelante. Son ordinateur aurait été confisqué et les serrures de l'entreprise remplacées. Alors que l'entreprise opérait avec plus de 200 employés, il n'en resterait plus que trois. [ 4 ] Je suis conscient que le délai de production du mémoire de la
partie appelante arrive à échéance bientôt. Ceci étant dit, je tiens à rappeler qu’en vertu des articles 61 et 248 du Code de procédure civile , les délais de production du mémoire de la
partie appelante seront suspendus tant qu’elle n’aura pas constitué un nouveau procureur ou ne soit en défaut de le faire après avoir été mise en demeure. [ 5 ] Le nouveau procureur de la
partie appelante, le cas échéant, pourra demander une prolongation du délai de production de son mémoire si cela s’avérerait, à son avis, nécessaire. Si tel était le cas, la
partie intimée demeurera libre de faire ses représentations quant aux délais. Cette situation demeure toutefois hypothétique pour le moment. [ 6 ] Considérant l’ensemble des circonstances, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête. [ 7 ] La présente décision sera signifiée à la
partie appelante par le greffe de la Cour d'appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête de la procureure de l’appelante G.P.C. Excavation Inc. afin de cesser d’occuper; [ 9 ] AUTORISE Me Sharon Otis à cesser d’occuper pour la
partie appelante en cet appel; [ 10 ] Le tout sans frais. ALEXIS MILETTE, G.A.C.A.
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