2020 QCCQ 7532, 2020 QCCQ 7532
Opinion
Protection de la jeunesse — 206464 2020 QCCQ 7532 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 175-41-000009-203 175-41-000010-201 DATE : 16 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c.
X (2009-[...]) Et Y (2012-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], INTIMÉE ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants, X, née le [...] 2009, et Y, né le [...] 2012, compromis en raison de risques sérieux d’abus sexuel de la part de leur père. [ 2 ] La mère reconnaît que ses enfants sont placés devant un risque sérieux d’abus sexuel par leur père et est donc en accord avec la demande de même qu’avec les recommandations qui y sont formulées. [ 3 ] L’avocate des enfants ne fait aucune admission mais, suivant la preuve documentaire déposée, elle est en accord avec l’existence du motif de compromission et avec les recommandations qui sont formulées. [ 4 ] Quant au père, il nie représenter un risque sérieux d’abus sexuel sur ses enfants, mais dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande, il est en accord à ce qu’ils soient confiés à leur mère.
Quant aux contacts, il préfèrerait qu’il n’y ait plus de supervision, mais s’en remet au Tribunal.
Historique [ 5 ] Le 30 avril 2019, la Directrice retient un signalement en ce qui a trait à un risque sérieux d’abus sexuel de la part du père en raison d’abus sexuels sur une mineure. [ 6 ] Depuis le 17 juillet 2019, un suivi à l’application des mesures est dispensé à la famille suite à une mesure volontaire. [ 7 ] Le non-respect de cette mesure par les parents a mené à la judiciarisation du dossier. [ 8 ] Les parents ont été mariés pendant 14 ans et, de cette union, sont nés les enfants concernés par la présente demande. [ 9 ] La mère a eu deux enfants d’une union précédente dont elle avait la garde. [ 10 ] Le père a également deux enfants d’une union précédente, mais ceux-ci sont majeurs et ne vivaient pas à la résidence. [ 11 ] Les parents vivent séparés depuis le 30 avril 2019, moment où Z, fille aînée de la mère, a dénoncé les abus sexuels par le père.
Version de Z [ 12 ] Les abus ont débuté en novembre ou décembre 2018 alors qu’elle avait 13 ans. [ 13 ] Les gestes se produisaient une fois par semaine, au retour du père de son travail en forêt et plus souvent durant les périodes de congé. À chaque fois, sa mère était absente. [ 14 ] Lorsque cela se produisait, le père demandait aux enfants et au frère de Z de sortir dehors en prétextant devoir faire du ménage avec elle. [ 15 ] Les gestes sexuels commis ont été des attouchements, des fellations, de la masturbation, des cunnilingus, des caresses, l’utilisation d’objets, l’insertion d’un doigt dans le vagin.
Il n’y a pas eu pénétration, mais le père a essayé une fois. [ 16 ] Il se fâchait lorsqu’elle refusait ou il insistait en disant que ce ne serait pas long. [ 17 ] Elle lui a déjà dit qu’elle ne voulait plus. Il lui a répondu qu’il était d’accord, mais que, dans ce cas, la situation allait redevenir comme avant, qu’il laisserait sa mère la chicaner et la punir et qu’il ne la défendrait plus. [ 18 ] Depuis le dévoilement des gestes, elle demeure avec son père où tout se passe très bien.
Son frère l’a suivie en novembre 2019. [ 19 ] Elle sait que le père a des conditions de remise en liberté, dont celle de ne pas communiquer avec elle et il respecte cette condition. Question en litige Y’a-t-il un risque sérieux d’abus sexuel de la part du père sur ses enfants? [ 20 ] La demande de compromission est fondée sur l’article 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 21 ] La Directrice doit donc faire la preuve non seulement qu’il y a un risque d’abus sexuel, mais que ce risque est sérieux.
[ 22 ] Cette preuve doit être faite de façon prépondérante. [ 23 ] Les facteurs de détermination s’il y a compromission sont prévus à l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . 38.2 – Facteurs de détermination. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants : (
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; (
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; (
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; (
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 24 ] Dans l’analyse du risque sérieux d’abus, le Tribunal doit immédiatement exclure que, parce que le père a agressé sexuellement une personne mineure, il passera automatiquement à l’acte contre ses propres enfants. [ 25 ] Chaque cas est différent et doit être analysé en fonction de l’
article 38.2 précité. [ 26 ] Soulignons immédiatement qu’en aucun moment, le père n’a posé de gestes sexuels sur ses enfants ni n’a fait quelque tentative que ce soit. [ 27 ] Le législateur n’a pas défini le terme «sérieux» mais les tribunaux lui ont attribué le sens de grave, important, inquiétant [1] qui compte, qui est important [2] . [ 28 ] Les accusations ont été déposées le 1 er mai 2019, le père a été remis en liberté sous conditions.
Il reconnaît les gestes sexuels commis sur Z bien qu’il conteste certains faits qu’elle a apportés et le procès est fixé le 3 novembre 2020. [ 29 ] Dans son rapport de révision du 13 mars 2020, accepté par le père pour valoir témoignage, l’intervenante [intervenante 2] écrit ce qui suit concernant le père sous la rubrique Perception et évaluation de la situation de compromission par les parents et l’enfant : Pour ce qui est de monsieur A, celui-ci reconnaît partiellement la situation d’abus sexuel. En effet, monsieur A reconnaît l’entièreté de ses gestes et est en mesure de nous en parler en rencontre.
Toutefois, il ne reconnaît pas qu’il s’agit d’abus sexuel. Monsieur A explique que Z a un corps de femme et que chaque geste sexuel qu’ils faisaient ensemble était fait de manière «consentante». Il affirme qu’il ne l’a jamais «forcée», qu’il n’a jamais utilisé la violence et qu’il ne lui a jamais fait vivre ses humeurs une journée où elle n’avait pas envie. Par ailleurs, monsieur A explique que Z lui demandait régulièrement de faire des «choses» avec elle, qu’elle pouvait se promener toute nue dans la maison ou l’appeler à venir la rejoindre dans son lit alors qu’elle était dénudée.
Des interventions ont été effectuées auprès de monsieur en lui mentionnant qu’il avait une position d’autorité sur elle et que c’était à lui de mettre un terme à cela, dès le premier jour. Monsieur A est émotif et culpabilise. Il explique comprendre l’ampleur de la situation, mais avec beaucoup trop de retard. Il explique avoir «gâché» sa vie et celle de la famille au complet. En ce qui concerne le risque d’abus sexuel pour les autres enfants de la fratrie, monsieur A ne se considère pas à risque pour les autres enfants.
Lorsque nous le confrontons sur le sujet, monsieur A nomme que jamais il ne ferait cela à ses propres enfants ou à un autre. Il répète que Z n’était pas une enfant pour lui, mais plutôt une femme. [ 30 ] Dans son «opinion professionnelle», elle dit que le père n’a pas été en mesure de gérer ses pulsions sexuelles, mentionnant qu’il lui a affirmé que de voir Z étendue nue le rendait incapable de résister. [ 31 ] Elle considère que les distorsions cognitives du père, sa déresponsabilisation, sa façon de projeter le blâme sur sa victime constituent un risque qu’il commette d’autres gestes d’abus sexuel.
Elle ajoute au risque le fait qu’il n’a pas encore reçu de traitements en sexologie. [ 32 ] La Directrice dépose également en preuve un plumitif confirmant que le père est en attente de procès dans un autre dossier en matière sexuelle, soit une accusation d’inceste commise en 1978 sur une personne âgée entre 12 et 14 ans. [ 33 ] Le père a déposé une évaluation sexologique faite par Michelle Gagnon, sexologue psychothérapeute, datée du 5 mars 2020. [ 34 ] Il ressort ce qui suit de la version des gestes sexuels donnée par le père à Mme Gagnon : - C’est Z qui aurait débuté en brassant ses seins alors qu’elle était nue et qu’il se trouvait devant la porte de sa chambre.
Il lui aurait dit : arrête sinon je vais te prendre les seins, et elle aurait recommencé. - Il y a eu progression dans les gestes et c’est Z qui a initié les premiers touchers au niveau de son pénis. - Il ne la forçait pas, il lui demandait toujours si elle voulait et elle ne disait pas non. Ils étaient tous les deux consentants. [ 35 ] Il y a lieu de reproduire la totalité du paragraphe suivant du rapport de Mme Gagnon: Monsieur A ne sait pas pour quelle raison il a commis des abus sexuels envers la victime.
Il soulève l’hypothèse qu’au début, c’était un jeu et qu’il voulait lui «donner une leçon» pour qu’elle arrête de lui montrer ses seins. Il admet qu’elle était développée comme une femme, qu’elle avait de beaux seins et de belles fesses. Il ressentait une excitation envers les seins de la victime. Il ajoute, également, qu’il avait entendu dire que la victime avait une vie sexuelle active avec des garçons de son âge. Il croit que cette information a peut-être stimulé sa curiosité et ses fantasmes sexuels.
[ 36 ] À la rubrique Compréhension des comportements sexuels inadéquats signalés, Mme Gagnon écrit que les délits sexuels commis par le père prennent leur sens par la présence d’une fantasmatique sexuelle envers la victime, que la présence de distorsion cognitive l’a aidé à taire ses malaises et à franchir les frontières et qu’il a profité de la confiance et de la proximité de l’adolescente pour se commettre.
Elle mentionne également qu’il a manqué de jugement et a utilisé l’adolescente dans le seul but de satisfaire ses propres besoins. [ 37 ] Mme Gagnon écrit qu’elle croit que la fantasmatique sexuelle du père était davantage orientée envers la victime qu’envers les jeunes et les adolescentes en général. [ 38 ] Dans ses impressions sexologiques, madame Gagnon conclut que la problématique sexuelle du père s’apparente à un trouble éphébophilique [3] hétérosexuel secondaire de type intrafamilial et non exclusif. [ 39 ] Quant au risque d’abus sur ses propres enfants, Mme Gagnon écrit ce qui suit : Finalement, la situation actuelle ne fait état d’aucun élément quant à des abus sexuels envers sa fille âgée de 10 ans et son garçon de 8 ans.
En effet, les faits rapportés et l’évaluation sexologique ne nous permettent pas de conclure à un risque d’abus sexuel envers ceux-ci. [ 40 ] Ce paragraphe fait dire au procureur du père que le motif de compromission n’est pas présent. [ 41 ] Dans ses conclusions et recommandations, Mme Gagnon écrit qu’il serait pertinent que le père s’implique dans un processus thérapeutique spécialisé dans les troubles du comportement sexuel pour lui permettre de : - Travailler au niveau des gestes commis et réduire les risques de récidive; - Accepter la responsabilité de ses gestes, d’en reconnaître les conséquences et comprendre les facteurs qui ont prédisposé ainsi que précité ses passages à l’acte; - Approfondir la compréhension de ses comportements sexuels inadéquats en identifiant les motivations qui sous-tendent l’adoption de tels comportements et les types de besoins qui y sont associés. [ 42 ] Selon les tribunaux, la
Loi sur la protection de la jeunesse n’exige pas que la Directrice dépose une évaluation sexologique pour prouver que le père est pédophile et ainsi pouvoir prouver qu’il y a un risque sérieux d’abus sexuel. [4] [ 43 ] En l’espèce, c’est le père qui a déposé une évaluation dans laquelle il y a conclusion que le risque de récidive sur ses enfants est inexistant. [ 44 ] Bien que le Tribunal ne soit pas lié par les conclusions d’une telle évaluation, celle-ci peut tout de même l’aider dans son analyse du fardeau de preuve concernant la balance des probabilités. [ 45 ] Le Tribunal n’est pas là pour détruire ou encenser le rapport de Mme Gagnon.
Toutefois, il est permis de constater ce qui semble une contradiction entre l’absence de risque de récidive du père sur ses enfants et sa conclusion qu’il a un trouble éphébophilique de type intrafamilial sans plus d’information. [ 46 ] Peu importe ce constat, le contenu de l’évaluation sexologique convainc le Tribunal que la Directrice a rempli son fardeau de prouver par preuve prépondérante la présence d’un risque sérieux d’abus sexuel. [ 47 ] Cette évaluation reprend les perceptions du père, lesquelles sont les mêmes qu’il a données à l’intervenante, soit qu’il minimise les événements, qu’il se pose en victime, qu’il n’accepte pas la totalité de la responsabilité de ses gestes, qu’il ne reconnaît pas les facteurs qui ont pu le prédisposer à passer à l’acte. [ 48 ] Mme Gagnon conclut que le père doit s’impliquer dans un processus thérapeutique, ce qu’il n’a pas encore fait. [ 49 ] La raison d’une telle absence de processus thérapeutique ne peut être imputée à la Covid-19 qui, bien qu’elle ait le dos large, ne peut être responsable de l’absence de mise en branle par le père de quelque suivi que ce soit en matière sexuelle. [ 50 ] Les actes sexuels ont été dénoncés le 30 avril 2019 et le père avait amplement de temps depuis cette date pour entreprendre une thérapie ou un suivi, d’autant plus qu’il a toujours admis les gestes sexuels commis. [ 51 ] Outre l’absence de thérapie, il faut ajouter au risque sérieux d’abus sexuel, le fait que les gestes commis par le père l’ont été sur une personne mineure qu’il considérait comme sa propre fille, ayant même fait tatouer le prénom de cette enfant et de son frère sur son bras, comme il l’a fait avec ceux des enfants concernés par la présente.
Il était en position d’autorité vis-à-vis elle, comme il l’est envers ses deux enfants. [ 52 ] Qu’il n’y ait eu aucun passage à l’acte du père vis-à-vis ses enfants n’est pas suffisant, la jurisprudence considérant que le risque n’a qu’à être possible et non probable ou réel. [ 53 ] Le Tribunal conclut que la Directrice a rempli son fardeau et a prouvé de façon prépondérante la présence d’un risque sérieux d’abus sexuel du père sur ses enfants. Mesures [ 54 ] La mère a beaucoup cheminé depuis la dénonciation des gestes sexuels sur sa fille.
Elle a mis fin définitivement à la relation avec le père et maintient des contacts minimaux. [ 55 ] Elle se veut protectrice pour ses enfants, ne les mettant plus en contact avec le père, sauf ceux autorisés par la Directrice.
[ 56 ] La demande que les enfants lui soient confiés est bien fondée. [ 57 ] Comme l’a exprimé l’avocat des enfants, ceux-ci s’ennuient de leur père, particulièrement Y. [ 58 ] Il est d’avis qu’un calendrier de contacts doit être mis en place rapidement mais qu’il y a lieu à ce que ces contacts soient encore supervisés. [ 59 ] Le Tribunal est, lui aussi, d’avis que le père a droit à des contacts avec ses enfants et considère qu’il n’est pas envisageable pour l’instant que la supervision soit levée. [ 60 ] La demande est bien fondée et dans l’intérêt des enfants. [ 61 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Concernant la situation de X (175-41-000009-203) [ 62 ] ACCUEILLE la demande; [ 63 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 d) 2, risque sérieux d’abus sexuel de la part du père, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 64 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’enfant soit confiée à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : o À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; o Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; o En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice tant que jugé nécessaire par celle-ci; o À l’exclusion de la mère. - INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec le père sans l’autorisation expresse de l’intervenante sociale de la Directrice; - QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un suivi personnel et à respecter les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement des parents à maintenir leur implication ainsi que celle des enfants au programme Enfance- Jeunesse-Famille dispensé par le CLSC et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille. - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 65 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 66 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Concernant la situation de Y (175-41-000010-201) [ 67 ] ACCUEILLE la demande; [ 68 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 d) 2, risque sérieux d’abus sexuel de la part du père, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 69 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : o À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; o Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; o En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice tant que jugé nécessaire par celle-ci;
o À l’exclusion de la mère; - INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec le père sans l’autorisation expresse de l’intervenante sociale de la Directrice; - QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un suivi personnel et à respecter les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement des parents à maintenir leur implication ainsi que celle des enfants au programme Enfance- Jeunesse-Famille dispensé par le CLSC et à respecter les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 70 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 71 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Dina Allam Procureur de la demanderesse Me Jean Théberge Procureur des enfants Me Isabelle Maltais Procureure de la mère Me Francis Boucher Procureur du père Date d’audience : 27 août 2020
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