2012 QCCA 725, 2012 QCCA 725
Opinion
9219-9397 Québec inc. c. Steinberg 2012 QCCA 725 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022569-123 (500-17-065114-111) DATE : LE 20 AVRIL 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. 9219-9397 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. SANDOR STEINBERG et FONDS D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC INTIMÉS – défendeurs et CAMP MAROMAC INC. ESTHER R.
MAROVITCH JOSEPH MAROVITCH SYDNEY MAROVITCH MIS EN CAUSE – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Guylène Beaugé), rendu à l'audience le 29 février 2012, qui accueille l'avis de dénonciation en radiation d'allégations et de pièces présenté par les intimés Sandor Steinberg et le Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec. [ 2 ] La requérante poursuit les intimés avec d'autres en remboursement d'un acompte versé au moment d'une promesse d'achat et en dommages pour le préjudice subi en raison de l'inexécution de leurs obligations contractuelles et professionnelles. [ 3 ] L'intimé Sandor Steinberg est poursuivi à
titre de notaire instrumentant de la promesse d'achat. La requérante allègue que le notaire Steinberg aurait agi de façon à favoriser incorrectement les intérêts des intimés Maromac et ses représentants. [ 4 ] La requérante a pris connaissance d'un jugement rendu en juin 2011 dans lequel la responsabilité du notaire Steinberg est en cause. Selon la requérante, des faits à la base de ce jugement donnent lieu à des reproches de manque d'impartialité, de favoritisme et de manque de prudence à l'endroit de Me Steinberg qui sont similaires aux faits de l'espèce. [ 5 ] À
titre de faits similaires, la requérante trouve important et pertinent d'invoquer le jugement dans ses procédures, ce qu'elle fait aux paragraphes 35 et 36 de sa réponse. La pièce P-13 déposée au soutien de son recours est une copie du jugement. *** [ 6 ] À la demande des intimés Steinberg et le Fonds, la juge ordonne la radiation des paragraphes 35 et 36 de la réponse et la pièce P-13 en raison de leur non-pertinence et de leur caractère calomnieux. [ 7 ] Selon la requérante, la juge se méprend sur la pertinence des allégations et de la pièce.
Le jugement en question fait état d'un fait similaire qui tend à démontrer un « pattern » – un système ou un modus operandi dit la requérante – chez le notaire. La preuve d'un fait similaire est admissible et, ici, l'allégation aiderait le juge du fond dans son appréciation de la force probante du témoignage de Me Steinberg au procès. *** [ 8 ] Je suis d'avis que la permission doit être refusée. Certes, le jugement est appelable aux termes de l'article 29, alinéa 1 C.p.c.
puisqu'il fait une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Toutefois, les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée. [ 9 ] La juge ne fait pas l'erreur d'exclure toute possibilité de preuve de « faits similaires » en droit civil [1] . Elle ne fait pas, non plus, l'erreur de minimiser les conséquences de sa décision compte tenu de l'impact de la radiation sur la preuve disponible au fond.
Au contraire, elle écrit que « le Tribunal est bien conscient de la prudence dont il doit faire preuve avant d'ordonner la radiation d'une allégation à un stade précoce de l'instance » (paragr. [3]). [ 10 ] La juge voit dans les allégations une tentative inopportune d'influencer le juge du fond dans son appréciation de la crédibilité de l'intimé Steinberg plutôt qu'un exercice légitime visant à établir un système de partialité dans ses pratiques.
On peut comprendre que, pour la juge, les allégations et la pièce cherchent à dépeindre le notaire come un professionnel susceptible de partialité plutôt que d'établir concrètement, à partir de faits qui se répètent, un modus operandi incorrect dans sa pratique [2] . Puisque les allégations en l'espèce participent au premier cas, elles ne sont pas pertinentes au litige. [ 11 ] La conclusion de la juge est le fruit de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. La requérante ne m'a pas démontré que la juge l'a exercé de manière nettement inappropriée. L'évaluation de la pertinence ne relève pas des sciences exactes.
On ne peut pas dire que trois juges de la Cour d'appel ne verraient pas la question autrement, mais ce n'est pas le critère propre à décider de la demande de permission. Les fins de la justice – une justice « pratique » [3] , tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause – ne commandent pas que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS , le soussigné: [ 12 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Me Sébastien Matte DUFOUR MOTTET Pour la requérante Me Oliver Truesdell-Ménard DONATI MAISONNEUVE Pour les intimés Me Seymour Luterman LUTERMAN DAVIS Pour les mis en cause Date d’audience : Le 19 avril 2012
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