2012 QCCA 967, 2012 QCCA 967
Opinion
R. c. Ahmed 2012 QCCA 967 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005159-122 (540-01-038902-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 MAI 2012 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Brenda Toucado PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT ZACHARIA BABA AHMED Me Eric Sutton PERIS SUTTON ST-LAURENT REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 28 MARS 2012 PAR L’HONORABLE GILLES GARNEAU DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE LAVAL. REQUÊTE POUR SURSEOIR À L'EXÉCUTION DE LA PEINE.
Greffier : MARC LEBLANC Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 57 Ouverture de l'audience. 9 h 58 Argumentation de Me Toucado. 10 h 04 Argumentation de Me Sutton. 10 h 14 Jugement – voir page 3. 10 h 21 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier JUGEMENT [ 1 ] Tant l'argument soulevé par la poursuivante dans sa requête en autorisation que les représentations écrites de l'accusé à l'encontre de celle-ci me convainquent que devant la peine imposée et le débat qu'elle soulève, la permission d'appeler doit être accordée ici. [ 2 ] La question en jeu soulève des arguments sérieux de part et d'autre et un éventuel appel n'est pas dépourvu de toute chance de succès tel qu'en fait foi la jurisprudence de la Cour d'appel [1] . [ 3 ] Cela dit, vu ce qui précède, le sursis d'exécution de la peine prononcée demandé par la poursuivante s'impose dans les circonstances.
L' article 683 (5) du Code criminel le prévoit expressément. La compétence du juge autorisateur sur ce point est établie [2] . [ 4 ] Vu la requête en autorisation d'appel contre la peine prononcée le 28 mars 2012, par l'honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec; [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition du pourvoi devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ;
[ 6 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 7 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm . (LA POLICE ARIAL-12 EST FORTEMENT RECOMMANDÉE) 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 8 ] POUR CES MOTIFS: [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 10 ] DÉFÈRE le pourvoi devant la Cour; [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 23 novembre 2012 , salle Antonio-Lamer , 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes à chacun des avocats); [ 12 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 24 août 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 21 septembre 2012 quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages. Quant à la requête pour surseoir à l'exécution de la peine : [ 14 ] ORDONNE le sursis d'exécution de la peine prononcée le 28 mars 2012 par le juge Gilles Garneau de la Cour du Québec jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la Cour sur l'appel. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Loading document…