2021 QCCA 851, 2021 QCCA 851
Opinion
Corbeil c. Commission municipale du Québec 2021 QCCA 851 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029461-217 ( 500-17-113483-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mai 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jean-Marc Corbeil Me ROBERT TANNOUS ( Allali Brault ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Commission Municipale du Québec Me Dave Tremblay ( Commission municipale du Québec ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 mars 2021 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 50 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Tannous. 11 h 17 Argumentation de Me Tremblay. 11 h 23 Suspension de l’audience. 11 h 32 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 35 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure du 16 mars 2021 (l’honorable Michel Yergeau), rejetant sa demande en contrôle judiciaire d’une décision de la Commission municipale du Québec (la « Commission » ) concluant qu’il s’est placé en situation de conflit d’intérêts à deux occasions en participant aux discussions concernant une demande de PIIA formulée par 9229−3711 Québec inc. [ 2 ] Le jugement de la Cour supérieure rejetant un pourvoi en contrôle judiciaire, la demande de permission d’appeler est régie par l’art. 30 al. 2 et ainsi la permission sera accordée si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] Le requérant soutient éventuellement qu’il n’a pas pu se placer en conflit d’intérêts puisque les décisions auxquelles il a participé concernaient une entité autre que celle qui le poursuit.
Il soutient n’avoir pu se défendre adéquatement et que la décision du juge administratif est déraisonnable. *** [ 4 ] Le requérant ne me convainc pas que le pourvoi qu’il souhaite être autorisé à introduire soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet de jurisprudence contradictoire. [ 5 ] Il s’en prend essentiellement à la façon dont le juge administratif a apprécié la situation globale et n’invoque, à cette fin, que des arguments purement techniques.
Ceux-ci ne sont pas susceptibles d’amener la Cour à conclure que la décision de la Commission est déraisonnable et ainsi lui permettre d’accueillir le pourvoi, d’infirmer le jugement de la Cour supérieure et de casser cette décision de la Commission. [ 6 ] J’estime donc, dans ces circonstances, que les conditions édictées à l’article 30 ne sont pas satisfaites et que l’intérêt de la justice ne justifie pas que la permission soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement sur un pourvoi en contrôle judiciaire mettant fin à l’instance; [ 8 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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