2023 QCCA 645, 2023 QCCA 645
Opinion
M.H. c. R. 2023 QCCA 645 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003946-220 (105-01-002283-203) DATE : 11 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. M… H… APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 8 décembre 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bonaventure (l’honorable Janick Poirier), lequel le déclare coupable d’un chef d’agression sexuelle (art. 271(1)
a) C.cr. ) et deux chefs de contacts sexuels (art. 151 C.cr. ) [1] . [ 2 ] La plaignante est la petite fille de la sœur de l’appelant chez qui celui-ci réside lorsqu’il séjourne en Gaspésie à l’occasion du temps des Fêtes et des vacances de la construction. [ 3 ] Les agressions débutent alors que la plaignante est âgée de 5 ans. Elle allègue que l’appelant profite de moments où il se retrouve seul avec elle pour se livrer à des attouchements aux fesses ainsi qu’à la vulve, et ce, tant par-dessus qu’en dessous de ses vêtements. À 8 ans, il commence à lui toucher également les seins.
Il s’agit de gestes furtifs et de courte durée. L’appelant lui répète qu’il l’aime et qu’elle est sa préférée. Le dernier événement se produit au cours de l’été de ses 12 ans lorsque l’appelant la force à le masturber puis à avoir une relation sexuelle complète avec pénétration vaginale. Cette agression sexuelle se déroule sur la banquette arrière du véhicule de l’appelant. [ 4 ] Le dévoilement s’inscrit dans le contexte du mouvement « #MoiAussi » (#MeToo). La plaignante est âgée de 23 ans au moment du procès. [ 5 ] La juge de première instance analyse soigneusement la preuve.
Elle souligne que le cœur de l’affaire repose sur le témoignage de la plaignante d’une part et de celui de l’appelant d’autre part. Elle rappelle les principes qui se dégagent de l’arrêt R. c. W.(D.) [2] et énonce les distinctions qui s’imposent entre l’appréciation de la crédibilité d’un témoin et l’évaluation de la fiabilité de son témoignage. [ 6 ] Elle conclut dans un premier temps que le témoignage de l’appelant n’est pas crédible. Ses motifs soulignent les incohérences qui jalonnent son récit : Cette certitude qu’affiche l’accusé […] est pour le moins étonnante.
Comment peut-il être affirmatif à ce point, alors qu’il aurait pu, à un quelconque moment, et de façon tout à fait anodine, être seul, même brièvement, avec la plaignante. Le Tribunal est d’avis que l’accusé cherche plutôt [à] convaincre de l’impossibilité qu’il ait commis les gestes reprochés, puisqu’il n’aurait même jamais eu la moindre occasion de le faire. […] [3] [ 7 ] La juge analyse dans un second temps le témoignage de la plaignante. Elle tient compte du fait que certaines imprécisions s’expliquent par l’âge du témoin au moment des événements et les conséquences de l’écoulement du temps.
Elle souligne qu’il n’est pas étonnant que la plaignante ne puisse chiffrer le nombre d’agressions ou décrire en détail l’aménagement des lieux. Elle qualifie de sincère son témoignage lorsqu’elle explique qu’elle tentait d’éviter l’appelant, mais que celui-ci réussissait à s’en prendre à elle à chaque visite. Bref, elle ne relève aucune lacune majeure dans sa version des faits et elle note que la plaignante demeure inébranlable lorsqu’elle relate l’agression dont elle a été victime à l’âge de 12 ans. La juge estime que :
Les contradictions minimes et les oublis qui parsèment le récit de la plaignante portent sur des détails connexes ou des événements périphériques, ou s’expliquent par son âge à l’époque, la répétition des gestes et le temps écoulé depuis. Sur le cœur de l’affaire, les attouchements au fil des années et l’agression dans le véhicule, la plaignante est crédible, et elle livre un récit fiable et convaincant. [4] [ 8 ] Ce pourvoi soulève deux moyens. Le premier porte sur l’application des dispositions des articles 10 et 11 de la
Loi sur la preuve au Canada [5] lorsqu’il s’agit de mettre un témoin en contradiction avec une déclaration orale antérieure qui s’avérerait incompatible avec le témoignage qu’il livre au procès. Se pose plus particulièrement la question de la possibilité d’interrompre le contre-interrogatoire d’un témoin afin de mettre en preuve, par l’entremise du témoignage d’une autre personne, la déclaration en cause.
Le second moyen concerne quant à lui l’appréciation de la preuve testimoniale et plus particulièrement l’appréciation du témoignage portant sur des faits survenus pendant l’enfance. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté. [ 10 ] S’agissant du premier moyen, l’appelant soutient d’avoir été empêché de mettre la plaignante en contradiction avec une déclaration verbale incompatible qu’elle aurait faite lors de la première rencontre avec les policiers.
Il estime avoir été non seulement privé de la possibilité de contre-interroger la plaignante à ce sujet, mais également dépouillé de son droit de faire la preuve de cette déclaration antérieure incompatible. [ 11 ] L’
article 11 de la
Loi sur la preuve au Canada est de nature procédurale et permet à une
partie de prouver qu’un témoin a fait une déclaration antérieure incompatible. Lorsque le témoin nie avoir fait cette déclaration, la
partie qui le contre-interroge peut l’introduire « en preuve à cette étape mais aussi à une autre étape du déroulement du procès, en accord avec les règles générales de preuve et de procédure qui régissent la tenue du procès » [6] . L’objectif premier est de préserver l’équité qui doit guider l’exercice de mise en contradiction en permettant au témoin de s’expliquer avant qu’une preuve susceptible d’affecter sa crédibilité ne soit produite. Cette considération doit demeurer au cœur de l’analyse [7] . [ 12 ] Les conditions que doit respecter la
partie qui entend mettre en preuve une déclaration incompatible sont énoncées dans l’arrêt Mandeville de cette Cour : Cette disposition précise que dans le cas où (1) un témoin contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause, (2) que cette déclaration est incompatible avec sa présente disposition, (3) que le témoin n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, (4) que les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration sont exposées au témoin de manière à spécifier cette déclaration, (5) qu’il a été demandé au témoin s’il a fait ou non cette déclaration, que si ces cinq conditions sont remplies, qu’alors « il est permis de prouver » que le témoin a réellement fait cette déclaration. [8] [ 13 ] Lors de son témoignage en chef, la plaignante relate avoir été agressée par l’appelant alors qu’elle était étendue sur la banquette arrière de son véhicule automobile.
Au cours du contre-interrogatoire, l’avocat de l’appelant lui demande à deux reprises si elle se souvient d’avoir déclaré aux policiers qu’elle était plutôt couchée sur le sol à l’arrière du véhicule. La plaignante nie et réitère qu’elle se trouvait sur la banquette arrière. [ 14 ] Saisie d’une objection du poursuivant, la juge considère, à juste titre, que les questions posées et les réponses offertes par la plaignante sont suffisantes pour permettre à l’appelant de mettre en preuve la déclaration à laquelle il réfère.
Elle pouvait mettre donc un terme à cette série de questions : Elle vous a dit ce qu’elle affirme lui avoir dit. Elle peut pas vous dire davantage, vous ne pouvez pas lui exhiber une déclaration qu’elle a faite si cette déclaration-là, elle est verbale. Là, vous avez un autre document qui vient d’un policier, si vous voulez vous en servir comme contradiction, ce n’est pas avec le témoin. Le témoin, elle vous a répondu.
Vous deviez lui poser la question. [9] [ 15 ] La juge refuse également d’interrompre le témoignage de la plaignante afin de permettre à l’appelant de procéder immédiatement à l’interrogatoire du sergent-détective Cyr et de tenter d’établir par son entremise l’existence et la teneur de la déclaration verbale de la plaignante. Elle ne ferme cependant pas la porte à ce que cette preuve puisse être faite à une étape ultérieure. [ 16 ] La jurisprudence reconnaît qu’une
partie peut interrompre le témoignage en cours afin de mettre en preuve la déclaration contradictoire ou attendre de le faire dans le cadre de sa propre preuve [10] . Certaines décisions privilégient cette seconde avenue puisqu’elle permet au témoignage de suivre son cours [11] . Cela dit, cette Cour a également reconnu qu’un accusé ne peut être contraint de présenter une défense à la seule fin de mettre une telle déclaration en preuve [12] .
Dans de telles circonstances, le fait de refuser d’interrompre le contre-interrogatoire et de forcer l’accusé à présenter une défense peut constituer une erreur commandant l’intervention de la Cour, si tant est qu’elle cause un préjudice à l’accusé [13] . [ 17 ] Outre cette situation particulière, la décision de permettre à l’accusé de faire cette preuve dans le cadre de la preuve du ministère public relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal [14] . Les auteurs Vauclair et Desjardins résument ainsi les principes applicables : La jurisprudence a indiqué que la
partie qui veut mettre en preuve la déclaration antérieure du témoin doit le faire dans le cadre de sa propre preuve. En d’autres termes, on ne doit pas interrompre le témoignage du témoin pour démontrer qu’il a antérieurement déclaré le contraire. Toutefois, la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Duclos , a décidé que le juge a le pouvoir de permettre à l’accusé d’interrompre le témoignage pour qu’il puisse, dans le cadre de la preuve de la poursuite, démontrer que le témoin a effectivement fait la déclaration.
Cela vise à éviter que l’Accusé soit tenu de présenter une défense à cette seule fin et perde de ce fait son droit de plaider en dernier […] [15] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 18 ] Contrairement à ce que semble suggérer l’appelant, ce dernier n’a pas été empêché de faire la preuve de cette déclaration lorsque la juge a refusé d’interrompre le contre-interrogatoire de la plaignante afin de permettre le témoignage du policier Cyr. [ 19 ] L’appelant avait annoncé son intention de présenter une défense et ce dernier a effectivement décidé de faire entendre le sergent-
enquêteur Cyr dans le cadre de sa preuve. L’interrogatoire du policier a cependant porté sur un autre aspect du dossier et l’appelant n’a posé aucune question sur la déclaration antérieure de la plaignante. L’appelant avait pourtant tout le loisir de questionner l’enquêteur au sujet de cette déclaration et, le cas échéant, d’en faire la preuve.
Il a toutefois choisi de ne pas le faire et ne peut s’en plaindre aujourd’hui ni prétendre que l’équité du procès a été compromise. [ 20 ] En ce qui concerne le second moyen d’appel, l’appelant formule divers griefs mettant en cause l’appréciation de la preuve par la juge de première instance et soutient que le verdict serait déraisonnable. Or, les conclusions de la juge, tant sur la crédibilité que sur la fiabilité des témoignages entendus, sont compatibles avec la preuve présentée. Le jugement repose par ailleurs sur des motifs suffisants.
En clair, l’appelant n’a pas fait la démonstration d’une erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel; [ 22 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier en se rapportant aux autorités carcérales au plus tard le lundi 15 mai 2023 à 16 h. JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Günar Dubé Me Xavier Desrosiers GAREL, DUBÉ Pour l’appelant Me Florence Charlebois-Villeneuve DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 5 mai 2023
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