2019 QCCQ 8654, 2019 QCCQ 8654
Opinion
Protection de la jeunesse — 198683 2019 QCCQ 8654 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-000806-061 JUGEMENT RENDU LE : 12 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 23 septembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2002 Enfant -et- A (décédé
e) Mère B (décédé) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 30 août 2012 par le juge Jacques Rioux.
Cette décision prévoyait notamment que l’adolescent soit confié à madame C et monsieur D avec un suivi social jusqu’à sa majorité. [ 2 ] L’adolescent étant devenu orphelin depuis cette ordonnance, la demande en révision du Directeur vise essentiellement de confier aux parents d’accueil certains attributs de l’exercice de l’autorité parentale. [ 3 ] Une démarche est présentement en cours afin d’établir une tutelle en faveur de l’adolescent.
Toutefois, celui-ci désire participer à un voyage humanitaire au Nicaragua organisé par son école, ce qui risque d’être en péril, faute de l’établissement d’une tutelle en temps opportun. [ 4 ] Afin de lui assurer sa participation à cette activité, il est donc dans l’intérêt de l’adolescent d’entériner la demande du Directeur. [ 5 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 8 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 août 2012 par le juge Jacques Rioux; [ 9 ] CONFIE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à madame C et monsieur D, notamment le droit de donner des autorisations de nature scolaire, parascolaire, médicale et pour voyager à l’extérieur du pays ainsi que pour l’obtention d’un passeport; [ 10 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 30 août 2012 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du D.P.J. Monsieur X, adolescent Date d’audience : 12 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-2
Loading document…