2016 QCCA 839, 2016 QCCA 839
Opinion
Gariépy c. Autorité des marchés financiers 2016 QCCA 839 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005926-157 (405-36-000194-139; 405-61-024447-115) DATE : 17 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. DENIS GARIEPY APPELANT - Accusé c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 4 juin 2015 de la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Sophie Bourque), qui annule l’arrêt des procédures prononcé le 8 octobre 2013 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Drummond (l’honorable Claire Desgens), à l’égard de constats d’infraction émis par l’intimée, l’Autorité des marchés financiers. [ 2 ] La permission d’appeler de ce jugement a été accordée le 5 août 2015 par un juge de la Cour à l’égard de trois des six moyens d’appel invoqués par l’appelant alors que la requête pour permission d’appeler a été déférée à la formation de la Cour saisie de l’appel quant aux trois autres moyens. [ 3 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Doyon et St-Pierre, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel sur les trois moyens d’appel autorisés. [ 5 ] REJETTE la permission d’appeler à l’égard des autres moyens soulevés.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Miguel Mpetsi-Lemelin Bernier, Fournier inc. Pour l’appelant Me Annie Fortin et Me Jean-Nicolas Boutin-Wilkins Autorité des marchés financiers Pour l’intimée Date d’audience : 14 avril 2016 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE
[ 6 ] L’appelant, Denis Gariépy, porte en appel un jugement du 4 juin 2015 de la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Sophie Bourque) ( 2015 QCCS 2516 ), qui annule l’arrêt des procédures prononcé le 8 octobre 2013 par la Cour du Québec (l’honorable Claire Desgens) ( 2013 QCCQ 11837 ), en vertu de l’ alinéa 11
b) et du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] (la « Charte ») à l’égard de constats d’infraction visant l’appelant et émis par l’intimée l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). [ 7 ] L’appelant propose six moyens d’appel qu’il décrit de la façon suivante :
a) Dans l’analyse du délai, un accusé peut-il être considéré prêt à procéder avant l’audition des requêtes préliminaires et incidemment, le délai requis pour l’audition d’une requête en divulgation de la preuve peut-il être qualifié d’institutionnel?
b) Dans l’analyse des délais, quelle doit être la qualification du délai découlant d’une conférence préparatoire?
c) Une personne physique bénéficie-t-elle d’une présomption de préjudice par le simple écoulement du temps en matière statutaire?
d) Le préjudice découlant des accusations peut-il être considéré dans l’analyse du préjudice découlant du délai à subir son procès en vertu de l’ alinéa 11
b) de la Charte ?
e) Le préjudice préinculpatoire doit-il perdurer jusqu’au jour de l’accusation pour être considéré dans l’analyse globale du préjudice?
f) Les tribunaux ont-ils une connaissance judiciaire du fait que la preuve faite dans les dossiers de l’AMF est majoritairement technique et, conséquemment, que la perte de mémoire des témoins revêt une importance relative dans ce type de dossier? [ 8 ] Conformément à l’
article 291 du Code de procédure pénale [2] , la permission d’appeler de ce jugement de la Cour supérieure a été accordée le 5 août 2015 par un juge de la Cour d’appel à l’égard des trois premiers moyens d’appel invoqués par l’appelant. La requête pour permission d’appeler à l’égard des trois autres moyens d’appel a été déférée à la formation de la Cour saisie de l’appel. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, après analyse des trois moyens d’appel autorisés, et retenant qu’il y a lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler quant aux trois autres moyens, je propose le rejet de l’appel.
Le contexte factuel [ 10 ] L’appelant est un notaire de la région de Drummondville qui se spécialise depuis longtemps dans l’insolvabilité de même que dans le démarrage, le financement et le redressement d’entreprise. Il est aussi actif depuis environ 25 ans dans le financement de projets d’affaires à l’extérieur du Canada dans le domaine des jeux de hasard. [ 11 ] Le 21 mars 2007, l’AMF a ouvert un dossier d’enquête sur les activités de l’appelant à la suite de la réception d’une lettre d’une institution financière canadienne.
L’enquêteur de l’AMF a rencontré de nombreux témoins, dont plusieurs investisseurs en lien avec l’appelant. Notons qu’aucun de ces investisseurs ne s’est plaint d’avoir été mal conseillé ou d’avoir subi un préjudice financier à la suite des activités de l’appelant. Certains de ces investisseurs se sont vus interdire de communiquer à quiconque toute information reliée à l’enquête, conformément à l’
article 245 de la Loi sur les valeurs mobilières [3] (« LVM »). [ 12 ] L’enquêteur a soumis son rapport au contentieux de l’AMF le 3 novembre 2008. Près de trois ans plus tard, soit le 23 septembre 2011, l’AMF signifiait des constats d’infraction à l’appelant. [ 13 ] Les infractions en cause visent des évènements survenus en novembre et décembre 2005, janvier 2006 et février et mars 2008. Les infractions reprochées sont de deux types : (
a) d’avoir aidé des sociétés à procéder au placement d’une forme d’investissement soumis à l’application de la LVM sans avoir un prospectus visé par l’AMF en violation de l’
article 11 de la LVM , commettant ainsi une infraction à l’
article 202 avec référence à l’
article 208 de la LVM se rendant ainsi passible de la peine prévue à l’
article 204 de la LVM , et (
b) d’avoir exercé l’activité de courtier en valeurs au sens de la LVM sans être inscrit à ce
titre auprès de l’AMF, en violation de l’article 148 commettant ainsi une infraction à l’
article 202 de la LVM , se rendant ainsi passible de la peine prévue à cet article. [ 14 ] Notons que l’AMF demande des pénalités sous forme d’amendes et que l’emprisonnement de l’appelant n’est pas en cause ici. [ 15 ] Le déroulement des procédures peut être résumé comme suit :
a) La signification des constats d’infraction est effectuée le 23 septembre 2011.
b) Le 18 octobre 2011, l’appelant plaide non coupable et le dossier est transféré au greffe de la Cour du Québec où il est officiellement ouvert le 23 février 2012.
c) Le 11 mai 2012, le procureur de l’AMF transmet à l’avocat de l’appelant ce qu’il considère être la communication complète de la preuve.
d) Le dossier est fixé au rôle du 20 juin 2012 pro forma puis reporté au 31 octobre 2012. À cette date, le juge de la Cour du Québec reporte le dossier au 21 novembre 2012 aux fins d’une conférence préparatoire.
e) Le 19 novembre 2012, l’avocat de l’appelant fait une demande écrite de divulgation à l’AMF portant, notamment, sur 46 éléments d’information visant divers documents, rapports, notes et renseignements.
f) Lors de la conférence préparatoire du 21 novembre 2012, l’avocat de l’AMF annonce 11 témoins et demande 5 jours de procès. L’avocat de l’appelant annonce une requête en divulgation de la preuve et une requête en arrêt des procédures s’appuyant sur les délais encourus, de même qu’une possible requête additionnelle en communication de la preuve de type O’Connor visant des renseignements détenus par des tiers. Une conférence de facilitation est alors offerte si toutes les parties y consentent. Le dossier est alors reporté au 4 avril 2013.
g) Les 13 et 14 février 2013, les procureurs des parties signent une demande conjointe de facilitation en matière pénale, laquelle comprend une renonciation expresse à invoquer les délais occasionnés par la tenue d’une telle conférence.
h) Le 25 mars 2013, l’avocat de l’AMF transmet à l’avocat de l’appelant une communication supplémentaire de la preuve faisant suite à la demande du 19 novembre 2012.
i) Lors de la conférence préparatoire du 4 avril 2013, l’avocat de l’appelant se déclare insatisfait de cette communication supplémentaire et annonce qu’une demande supplémentaire de communication sera faite.
j) À l’occasion de la conférence préparatoire du 4 avril 2013, l’avocat de l’appelant réitère son intention de soumettre une requête en arrêt des procédures basée sur les délais, de même qu’une possible requête en communication de la preuve et une possible requête de type O’Conno r si sa demande de communication supplémentaire n’est pas satisfaite. Le procureur de l’AMF annonce 12 témoins (au lieu de 11) pour le procès.
k) Le 17 avril 2013, l’avocat de l’appelant formule à l’AMF une demande supplémentaire de communication.
l) Une conférence de facilitation est tenue le 18 avril et le 6 mai 2013.
m) Le 10 mai 2013, l’avocat de l’appelant signifie ses requêtes en arrêt des procédures et en communication de la preuve.
n) Le 10 juillet 2013, un juge de la Cour du Québec fixe l’audition de la requête en arrêt des procédures au 31 juillet et 1er août 2013 et fixe aussi à ces dates l’audition pro forma de la requête en communication de la preuve.
o) La requête en arrêt des procédures est entendue, comme prévu, les 31 juillet et 1er août 2013 et le jugement accueillant cette requête est rendu le 8 octobre 2013. Le contexte juridique [ 16 ] L’ alinéa 11
b) de la Charte prévoit le droit d’un inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable. Ce droit a fait l’objet de nombreuses analyses par la Cour suprême du Canada, notamment dans les affaires Mills c. La Reine [4] , R. c. Rahey [5] , R. c. Conway [6] , R. c. Smith [7] , R. c. Askov [8] , R. c. Morin [9] , R. c. CIP Inc. [10] , R. c. MacDougall [11] et R. c. Godin [12] . [ 17 ] L’objet principal de l’ alinéa 11
b) de la Charte est la protection des droits individuels de l’accusé, mais cet alinéa vise aussi à protéger certains intérêts de la société. Les intérêts de l’inculpé que l’alinéa cherche à protéger sont, notamment : (1) le droit à la sécurité de la personne, (2) le droit à la liberté et (3) le droit à un procès équitable. Le juge Sopinka a précisé ces trois intérêts dans R. c. Morin [13] :
L'alinéa 11
b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Pour ce qui est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente. [ 18 ] L’intérêt social protégé par l’alinéa 11
b) comporte deux aspects. Premièrement, le public a intérêt à faire en sorte que le procès ait lieu promptement, de façon que les inculpés soient traduits en justice et que l’on décide de leur sort le plus tôt possible. Deuxièmement, le public a intérêt à faire en sorte que les inculpés soient traités avec justice et équité. [ 19 ] La méthode pour déterminer s’il y a eu violation du droit énoncé à l’alinéa 11
b) ne consiste pas à appliquer une formule particulière ou à mesurer le dépassement d’un délai prédéterminé. Il s’agit plutôt d’une décision judiciaire qui soupèse les intérêts de l’inculpé et de la société que l’alinéa est destiné à protéger, ainsi que les facteurs qui entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai. Les principaux facteurs à prendre en compte sont :
a) la longueur du délai;
b) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul;
c) les raisons du délai, notamment :
i) les délais inhérents à la nature de l’affaire; ii) les actes de l’inculpé; iii) les actes du ministère public; iv) les limites des ressources institutionnelles;
d) le préjudice subi par l’inculpé. [ 20 ] Le fardeau ultime de la preuve incombe à l’inculpé. Cependant, il peut y avoir déplacement du fardeau secondaire selon les
circonstances. Par exemple, un long délai résultant d’une demande d’ajournement du ministère public exigerait normalement une explication de sa part. En l’absence d’une telle explication, on pourrait en déduire que le délai est injustifié. [ 21 ] Le facteur portant sur la longueur du délai concerne la période qui court à partir de la date à laquelle une procédure d’accusation est déposée.
Le délai antérieur à l’accusation peut, dans certains cas, avoir une influence pour déterminer si le délai postérieur à l’accusation est déraisonnable en tenant compte de l’ensemble des circonstances, c’est-à-dire de son impact sur le droit à une défense pleine et entière ou sur le caractère équitable du procès, mais non sur le droit à la sécurité de la personne ou à la liberté [14] . De plus, il n’entre pas dans le calcul de la longueur du délai. [ 22 ] Si par entente, ou autrement, l’inculpé a renoncé de se plaindre du délai, la période à laquelle il a renoncé sera soustraite.
Cette renonciation doit être claire et sans équivoque et faite en pleine connaissance des droits à protéger et de l’effet de la renonciation sur ces droits. [ 23 ] Les causes du délai doivent faire l’objet d’une qualification. [ 24 ] La période imputable aux délais inhérents à l’affaire correspond à la période normalement requise pour régler un dossier, en tenant pour acquis que des ressources institutionnelles suffisantes soient disponibles.
Dans l’appréciation du caractère raisonnable du délai pour l’application de l’alinéa 11 b ), il faut tenir compte du fait que la période imputable aux délais inhérents à l’affaire a un effet neutre. À cet égard, il ne faut pas confondre le délai inhérent nécessaire pour régler un dossier particulier avec le délai moyen pour trancher un autre dossier du même type.
Il s’agit des délais inhérents propres à chaque affaire qui sont évalués au cas par cas, selon les circonstances particulières en cause. [ 25 ] Les délais qui ont été causés par l’inculpé ou demandés par ce dernier, ainsi que ceux auxquels il a consenti, ne peuvent non plus être invoqués au soutien d’une demande alléguant une violation de l’alinéa 11 b ). [ 26 ] Par contre, les délais imputables au ministère public sont considérés.
Ceux-ci peuvent comprendre les demandes d’ajournement du ministère public ou le retard en matière de communication de la preuve. [ 27 ] Les délais institutionnels sont aussi une source de retard. Tel que le signalait le juge Sopinka dans R. c. Morin [15] , « c’est la période qui commence lorsque les parties sont prêtes pour le procès mais le système ne peut leur permettre de procéder ». Des lignes directrices ont été formulées à cet égard dans l’affaire R. c.
Morin prévoyant un délai institutionnel de 8 à 10 mois pour les cours provinciales et un délai de 6 à 8 mois entre le renvoi à procès et le procès lui-même, soit un délai total de 14 à 18 mois.
Si ces délais institutionnels sont dépassés, un tribunal peut les traiter comme déraisonnables et évaluer le préjudice subi par l’inculpé afin de déterminer s’il y a eu entorse au droit d’être jugé dans un délai raisonnable au sens de l’alinéa 11 b ). [ 28 ] Par contre, il est utile de noter que ces lignes directrices ne doivent pas être appliquées mécaniquement, sans contexte, et ne doivent pas devenir une forme de prescription. Elles doivent s’apprécier à la lumière de l’ensemble des facteurs pertinents et du préjudice subi par l’inculpé.
Il faut aussi ajouter que ces lignes directrices peuvent être ajustées par les tribunaux de première instance afin de tenir compte des conditions locales et que la « cour d’appel dans chaque province jouera un rôle de surveillance pour viser à atteindre l’uniformité sous réserve de la nécessité de prendre en compte les conditions et les problèmes spéciaux des différentes régions dans la province » [16] . [ 29 ] La question du préjudice est liée aux trois intérêts de l’inculpé que l’alinéa 11
b) est destiné à protéger : sa liberté, en ce qui touche à sa détention avant procès ou à ses conditions de mise en liberté provisoire; la sécurité de sa personne, c’est-à-dire ne pas avoir à subir indûment le stress et le climat de suspicion que suscite une accusation; et son droit de présenter une défense pleine et entière, dans la mesure où les délais écoulés peuvent compromettre sa capacité de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins ou de se défendre autrement.
Le jugement de la Cour du Québec [ 30 ] Après avoir établi le contexte et énoncé le droit applicable, la juge de la Cour du Québec conclut que le délai de 23 mois qui s’est écoulé entre l’inculpation et la date d’audition de la requête en arrêt des procédures est prima facie déraisonnable et doit donc faire l’objet d’une enquête plus approfondie. Elle constate aussi que les délais préinculpatoires sont très longs. [ 31 ] Elle rejette l’argument de l’AMF voulant que l’appelant ait renoncé à certains délais aux fins d’une conférence de facilitation.
À cet égard, elle invoque le contexte dans lequel les discussions menant à cette conférence ont eu lieu sans toutefois donner de précisions. Elle conclut aussi que l’appelant n’a renoncé à aucun autre délai. [ 32 ] Quant à la qualification des délais encourus, la juge distingue les périodes en cause comme suit :
a) Pour la période de 9 mois du 23 septembre 2011 (date de signification des constats d’infraction) au 20 juin 2012 (première date pro forma en cour), la juge est d’avis que 5 mois peuvent être qualifiés de délais inhérents pour l’ouverture d’un dossier et la première fixation au rôle. Quant aux 4 mois restants, elle les qualifie d’institutionnels au motif qu’une « période de neuf mois pour le traitement administratif d’un dossier pénal de cette nature apparaît inhabituellement longue » [17] .
b) Quant aux délais d’un peu plus de 4 mois du 20 juin 2012 (première date pro forma en cour) au 31 octobre 2012 (première date d’audition en cour pour fixer un échéancier), elle les qualifie d’inhérents vu que toutes les parties étaient d’accord pour le report.
c) Les délais d’environ 5 mois du 31 octobre 2012 (première date d’audition en cour pour fixer un échéancier) au 4 avril 2013 (date de la deuxième conférence préparatoire) sont qualifiés d’institutionnels. Selon la juge, puisque le procureur de l’appelant s’est déclaré prêt à fixer une date de procès le 31 octobre 2012, les décisions subséquentes de la cour d’exiger une, puis deux, conférences préparatoires font en sorte qu’il s’agit de délais institutionnels. Elle ajoute que ces délais sont d’ailleurs largement la résultante du défaut de l’AMF de divulguer à l’appelant l’ensemble de la preuve.
d) Les délais d’environ 3 mois du 4 avril 2013 (date de la deuxième conférence préparatoire) au 10 juillet 2013 (date de l’audition en cour afin de fixer l’échéancier) sont aussi qualifiés d’institutionnels « car aucune date de procès n’est proposée » [18] .
e) Les délais du 10 juillet 2013 (date de l’audition en cour afin de fixer l’échéancier) au 31 juillet et 1 er août 2013 (dates de l’audition de la requête en arrêt des procédures) sont aussi qualifiés d’institutionnels.
f) Finalement, la juge qualifie d’institutionnels les délais du délibéré d’environ 2 mois entre le 1 er août 2013 (fin de l’audition de la requête en arrêt des procédures) au 8 octobre 2013 (date du jugement sur cette requête). [ 33 ] La juge de la Cour du Québec conclut donc qu’aux fins de l’analyse en vertu de l’ alinéa 11
b) de la Charte , les délais en cause totalisent environ 25 mois, si l’on inclut le temps de délibéré sur la requête en arrêt des procédures, dont 9 mois de délais inhérents et 16 mois de délais institutionnels, ce qui dépasse, souligne-t-elle, la ligne directrice de 8 à 10 mois de délais institutionnels formulée par la Cour suprême du Canada dans R. c.
Morin [19] . [ 34 ] S’attardant alors au préjudice subi par l’appelant en raison de ces délais, la juge est d’avis qu’elle n’a pas à s’appuyer sur une présomption de préjudice découlant du seul écoulement du temps, une présomption que l’AMF contestait dans le cadre d’infractions pénales provinciales (ou réglementaires) n’entraînant que des condamnations à des amendes.
La juge conclut donc que l’appelant a établi la preuve d’un préjudice spécifique le concernant. [ 35 ] La juge accepte le témoignage de l’appelant selon lequel l’enquête de l’AMF, en 2007, a contribué à créer un climat où les rumeurs à son sujet et les suspicions l’ont obligé à diminuer ses activités professionnelles. Elle tient compte également du fait que l’appelant a été porté à croire qu’il n’y aurait pas de suite à l’enquête vu l’écoulement du temps, ce qui lui a permis de reprendre tranquillement ses activités.
Ses activités ont été par la suite fortement perturbées par la signification des constats d’infraction en septembre 2011 et par le communiqué de presse de l’AMF du 6 octobre 2011 faisant état de ces accusations. La juge conclut que l’appelant a subi de forts préjudices résultant de ces évènements, perdant « son plus gros client et des opportunités d’affaires » [20] .
Elle considère comme prouvés « l’insécurité, le stress, les frustrations et les inquiétudes qui ont eu des impacts sur sa vie personnelle et familiale » [21] . [ 36 ] De l’ensemble de ces éléments, la juge retient que l’appelant avait un désir réel de subir son procès rapidement afin de laver sa réputation. Rappelant qu’un préjudice devait être relié au délai à subir son procès plutôt qu’aux constats d’infraction en tant que tels, elle ajoute que toutes les « vicissitudes » énoncées dans R. c.
Morin et subies par l’appelant ont été « accentuées, perpétuées et aggravées par l’écoulement du temps » [22] . [ 37 ] Tout en précisant que sa décision ne repose pas sur les délais antérieurs aux constats d’infraction, elle ajoute que « l’ensemble des délais, tant avant qu’après le dépôt des constats d’infraction, est de nature à compromettre le droit de [l’appelant] d’avoir un procès équitable… » [23] , ce qui aurait pu fonder un recours sur l’
article 7 de la Charte . Plus spécifiquement, elle note que l’interdiction de communiquer imposée aux témoins en vertu de l’
article 245 de la LVM combinée au risque que la mémoire des témoins s’estompe avec le temps contribuent à diminuer la capacité de l’appelant de présenter une défense pleine et entière. [ 38 ] En soupesant l’ensemble des facteurs, la juge de la Cour du Québec conclut que l’appelant s’est déchargé de son fardeau de prouver de façon prépondérante son préjudice réel et, par conséquent, le caractère déraisonnable du délai à subir son procès. Finalement, elle conclut que le remède approprié est d’ordonner l’arrêt des procédures.
Le jugement de la Cour supérieure [ 39 ] La juge de la Cour supérieure accueille l’appel de l’AMF au motif que la Cour du Québec a erré en droit dans la qualification de plusieurs des délais en cause. [ 40 ] Pour la juge de la Cour supérieure, tous les délais encourus du 31 octobre 2012 au 10 juillet 2013 sont inhérents plutôt qu’institutionnels. [ 41 ] Elle soutient que la tenue d’une conférence préparatoire est une étape nécessaire à la bonne gestion d’une instance pour un procès d’une durée prévue de 5 jours ou plus et, qu’en l’occurrence, les délais attribuables à la tenue d’une telle conférence ne peuvent être qualifiés d’institutionnels.
Il s’agit plutôt de délais inhérents. [ 42 ] Quant aux délais qui résulteraient de l’obligation de communication de la preuve de l’AMF, la juge de la Cour supérieure les qualifie d’inhérents plutôt que d’institutionnels. Elle constate que l’appelant achemine une demande de renseignements supplémentaires à l’AMF le 19 novembre 2012 et que son avocat annonce une requête en communication de la preuve, tant lors de la conférence préparatoire du 21 novembre 2012 que lors de celle du 4 avril 2013, requête qu’il signifie d’ailleurs le 10 mai 2013.
Elle est d’avis que le simple fait de répondre à une demande de communication ne permet pas de conclure à un manquement à l’obligation de communication. Elle énonce de plus ce qui suit : [36] Dans le cadre de l’analyse des délais, se déclarer prêt à procéder signifie que le procès pourrait commencer le jour même, que toutes les demandes préliminaires ont été présentées et que les premiers témoins peuvent être appelés. [37] La demande de divulgation supplémentaire comporte 46 points, ce qui indique qu’en date du 31 octobre 2012, l’intimé n’était pas prêt à procéder.
Ceci ne veut pas dire que ses demandes de divulgations sont injustifiées ou qu’un reproche lui est fait de les avoir présentées, seulement qu’il faut regarder l’ensemble de la situation, et non uniquement l’affirmation de l’intimé pour déterminer si tel était bien le cas. [ 43 ] Cette nouvelle qualification des délais encourus a pour effet de porter les délais inhérents à 19 mois et 5 jours et les délais institutionnels à 4 mois et 21 jours.
Ces délais institutionnels ne peuvent être qualifiés de déraisonnables. [ 44 ] Compte tenu de cette conclusion, il n’était pas nécessaire pour la juge de la Cour supérieure de traiter de la question du
préjudice résultant des délais. Toutefois, elle décide d’en traiter au cas où elle se tromperait sur la qualification des délais. [45] D’emblée, la juge énonce que la présomption de préjudice ne s’applique pas en matière d’infractions pénales provinciales ouréglementaires (« statutaires »), invoquant à l’appui de cette proposition la décision de la Cour suprême dans R. c. CIP Inc.[24].
Ellesoutient que cette présomption ne joue que si le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est en cause, ce qui n’est pas le cas enl’espèce, puisqu’il s’agit d’une infraction pénale provinciale, que l’appelant n’est soumis à aucune condition de remise en liberté, que lapeine demandée est une amende et que les infractions en cause ne créent pas de casier judiciaire.
Il incombe donc à l’appelant de faire lapreuve d’un préjudice spécifique. [46] Se tournant vers la preuve du préjudice, elle conclut, dans un premier temps, que la Cour du Québec a erré en confondant lepréjudice découlant des constats d’infraction eux-mêmes avec celui découlant des délais et en transformant, ce faisant, le préjudicedécoulant de la médiatisation du dépôt des constats d’infraction en un préjudice découlant des délais.[25] Or, elle retient que s’il « y aune preuve découlant du dépôt des accusations et de la médiatisation, il n’y a aucune preuve de préjudice spécifique découlant desdélais »[26]. [47] Dans un deuxième temps, la juge de la Cour supérieure reproche à la Cour du Québec d’avoir accordé un poids trop importantaux délais préinculpatoires.
Elle conclut que la Cour du Québec n’aurait pas dû considérer ces délais dans l’évaluation du préjudicepuisque de l’aveu même de l’appelant, entre le début de l’enquête en 2007 et le dépôt des constats d’infraction en 2011, il auraittranquillement repris ses activités. Les effets négatifs de l’enquête de l’AMF avaient donc cessé de se faire sentir avant le dépôt desconstats d’infraction. [48] De plus, la juge de la Cour supérieure note que les délais préinculpatoires ne sont pertinents que s’ils ont contribué à porteratteinte au droit à un procès équitable.
Or, selon elle, il n’y a aucune preuve spécifique d’atteinte à l’équité procédurale, la Cour duQuébec ne faisant état que de préjudices possibles à l’équité des procédures, soit en raison de l’utilisation de l’article 245 de la LVM, soitparce que la mémoire des témoins pourrait s’estomper.
À cet égard, la juge de la Cour supérieure relativise grandement l’importance durisque que la mémoire des témoins s’estompe avec le passage du temps en affirmant qu’« il s’agit d’un procès dans lequel la preuvetechnique et documentaire occupera une large part »[27]. [49] La juge de la Cour supérieure accueille donc l’appel de l’AMF, annule l’arrêt des procédures et retourne le dossier devant lejuge d’instance pour la suite des procédures. Les moyens d’appel [50] Tel que je le signalais plus haut, le juge unique a autorisé l’appel sur trois moyens formulés comme suit par l’appelant :
a) Dans l’analyse du délai, un accusé peut-il être considéré prêt à procéder avant l’audition des requêtes préliminaires et incidemment,le délai requis pour l’audition d’une requête en divulgation de la preuve peut-il être qualifié d’institutionnel?
b) Dans l’analyse des délais, quelle doit être la qualification du délai découlant d’une conférence préparatoire?
c) Une personne physique bénéficie-t-elle d’une présomption de préjudice par le simple écoulement du temps en matière statutaire? [51] Il faut donc répondre à ces moyens d’appel dans le cadre factuel du présent dossier. Il faut aussi décider s’il y lieu d’accorder lapermission d’appeler sur l’un ou l’autre des trois autres moyens d’appel soulevés par la requête pour permission d’appeler et, le caséchéant, y répondre. [52] Il est utile de noter que l’appel porte sur l’alinéa 11b) de la Charte et non sur l’article 7 de celle-ci. Cet
article 7 a été invoquépar l’appelant devant la Cour du Québec quant aux délais préinculpatoires, mais la juge a décidé de ne pas rendre un jugements’appuyant sur cette disposition constitutionnelle. L’article 7 de la Charte n’a été ni proposé ni abordé en Cour supérieure. La norme d’intervention [53] Les questions autorisées soulèvent la qualification des délais aux fins de l’application de l’alinéa 11b) de la Charte, de mêmeque l’application de la présomption de préjudice par l’écoulement du temps en matière d’infractions pénales provinciales.
Il s’agit dequestions de droit auxquelles la norme d’intervention de la décision correcte s’applique. [54] Dans R. c. Jean-Jacques[28], R. c. Camiran[29] et R. c. Boisvert[30], notre Cour a déjà statué que la norme d’intervention de ladécision correcte s’applique à la qualification des délais par un juge de première instance. [55] Tout en reconnaissant que la norme d’intervention à cet égard est celle de la décision correcte, l’appelant soutient, néanmoins,que les conclusions de fait d’un juge de première instance menant à la qualification des délais devraient faire l’objet de déférence.
Ils’appuie, à cet égard, sur la récente décision de la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. MacPherson[31] . [56] Je ne perçois aucune contradiction entre l’approche préconisée dans R. v. MacPherson et celle établie par notre Cour. Dans cedernier arrêt, la Cour d’appel de l’Alberta énonce ce qui suit[32] : [17] Where characterization of periods of delay involves the application of legal principles to facts, the standard of review is correctness:R v Dias, 2014 ABCA 402 at para 10 [Dias]; R v CD, 2014 ABCA 333 at para 26, 316 CCC (3d) 457 [CD].
Specific factual findingsunderlying these characterizations are reviewable on a standard of palpable and overriding error: Dias at para 10; CD at para 27; R vShertzer, 2009 ONCA 742 at para 71, 255 OAC 45. Where the underlying facts are not in dispute, the question of whether an accusedperson's right to be tried within a reasonable period has been breached is a question of law: R v Conway, (CSC), [1989]1 SCR 1659 at 1676, 49 CCC (3d) 289.
[57] Cette approche reflète celle d’autres cours d’appel au Canada, notamment la Cour d’appel de l’Ontario[33], la Cour d’appel dela Colombie-Britannique[34], la Cour d’appel du Manitoba[35] et la Cour d’appel de la Saskatchewan[36]. [58] Je formulerai donc la norme d’intervention comme suit : la qualification des délais aux fins de l’aliéna 11b) de la Charte est unequestion de droit à l’égard de laquelle la norme d’intervention en appel est celle de la décision correcte; toutefois, les constatations defaits qui sous-tendent cette qualification sont assujetties à la norme de l’erreur manifeste et dominante.
Premier moyen : Dans l’analyse du délai, un accusé peut-il être considéré prêt à procéder avant l’audition des requêtes préliminaires etincidemment, le délai requis pour l’audition d’une requête en divulgation de la preuve peut-il être qualifié d’institutionnel? [59] Ce moyen, tel que formulé par l’appelant, a une portée trop étendue par rapport aux faits de la présente affaire en ce qu’il vise laqualification des délais pour l’ensemble des requêtes préliminaires.
Il faut seulement considérer la communication de la preuve, qui estl’objet de la seule requête préliminaire en cause dans l’affaire dont nous sommes saisis. [60] Le 19 novembre 2012, l’appelant a demandé à l’AMF de lui communiquer 46 éléments d’information visant divers documents,rapports, notes et autres renseignements. Le 25 mars 2013, l’AMF a communiqué certaines de ces informations. La juge de la Cour duQuébec a conclu qu’il s’agissait là d’une « divulgation tardive d’éléments de preuve […] assez troublante dans le contexte de cedossier »[37].
Elle qualifie d’institutionnels les délais en résultant. [61] Au contraire, la juge de la Cour supérieure est plutôt d’avis que « le seul fait de répondre positivement à une demande dedivulgation de preuve ne permet pas de conclure à un manquement dans l’obligation de divulgation »[38].
En conséquence, elle estimeque les délais résultant des demandes de communication supplémentaire de l’appelant doivent être qualifiés d’inhérents au motif quel’appelant n’était alors manifestement pas prêt à procéder. [62] Avec respect, la question n’est pas de savoir si une communication de preuve tardive est un manquement ou non à l’obligationde divulguer, mais plutôt si les délais qui résultent d’une communication tardive doivent être qualifiés de délais inhérents, institutionnelsou imputables à des actes du ministère public aux fins de l’analyse sous le paragraphe 11b) de la Charte. [63] Tel que le juge Sopinka le signalait dans R. c.
Morin, les délais de communication de la preuve propres à chaque affaire sont desdélais inhérents[39] : Outre la complexité d'une affaire, il existe des délais inhérents qui sont communs à presque toutes les affaires. L'intimée a décrit cesactivités comme des [TRADUCTION] « délais préparatoires ». Peu importe la manière dont on désigne ces délais, ils sont constituésd'éléments comme le recours aux services d'un avocat, les audiences en matière de cautionnement, les documents de la police et del'administration, les communications de la preuve, etc.
Tous ces éléments peuvent ou non être nécessaires dans une affaire en particuliermais chacun d'entre eux prend un certain temps. Si le nombre et la complexité de ces éléments augmentent, la longueur du délairaisonnable augmente également. De même, moins il y a d'éléments nécessaires et plus chacun d'entre eux est simple, le délai devraitêtre court. [64] Toutefois, le juge Sopinka souligne aussi que les délais résultant des défauts ou des retards en matière de communication depreuve incombent au ministère public.
Ces délais « comprennent les demandes d'ajournement par le ministère public, le défaut ou leretard en matière de communication de la preuve, les requêtes en renvoi devant une autre cour, etc. »[40]. [65] D’ailleurs, la juge en chef McLachlin s’exprime comme suit dans R. c.
MacDougall[41] : Le ministère public a la responsabilité de traduire les accusés en justice: [R. c.] Askov, [ (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199].Cette responsabilité inclut l'obligation de veiller à ce que, une fois engagées, les procédures judiciaires ne soient pas indûment retardées.[…] Les demandes d'ajournement faites par le ministère public et le temps mis à communiquer la preuve sont des exemples de délais quisont reprochés au ministère public dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai global: voir [R. c.] Morin, [(CSC), [1992] 1 R.C.S. 771]. [66] Si cet extrait de R. c.
MacDougall laisse entendre que tous les délais de communication de la preuve incombent au ministèrepublic, il faut nuancer ces propos en tenant compte de la référence faite par la juge McLachlin à l’affaire R. c. Morin et les propos qu’ytient le juge Sopinka, lesquels sont reproduits ci-dessus. [67] Dans R. c.
Godin, le juge Cromwell s’exprime comme suit quant à la qualification d’un délai à la suite d’un retard important àcommuniquer une preuve pertinente[42] : [6] Des échantillons ont été prélevés sur la victime par écouvillonnage vaginal le lendemain des infractions reprochées, soit en mai 2005.Cependant, ce n'est que près de neuf mois plus tard, seulement quatre jours avant la date fixée pour le début du procès à la mi-février2006, que le ministère public a reçu un rapport du Centre des sciences judiciaires (« CSJ ») révélant les résultats de l'analyse génétique.La raison pour laquelle il a fallu neuf mois pour obtenir et communiquer les résultats de l'analyse n'a jamais été expliquée. [11] Vu les incompatibilités possibles entre les déclarations de la plaignante et la preuve criminalistique, le ministère public s'estabstenu, avec raison, de mettre en doute l'importance potentielle de la preuve ou d'insister pour que le procès débute malgré lacommunication tardive.
Rien ne laisse croire que l'avocat du ministère public ait retardé la communication ou qu'il ait provoqué ce retardpar sa faute de quelque façon que ce soit. Le retard demeure néanmoins attribuable au ministère public. C'est en effet au ministère publicqu'il incombe de mener un accusé à son procès et de fournir les installations et le personnel nécessaires pour que les inculpés soient jugésdans un délai raisonnable : R. c. Askov, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1199, p. 1225. Il lui incombe en outre d'expliquer lesretards inhabituels attribuables aux experts en criminalistique.
En l'espèce, il n'a offert aucune explication. [68] Des propos similaires sont tenus par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans R. v. Pidskalny[43] :
Now, the Crown submits that not every single piece of disclosure needs to be provided to an accused before the preliminary hearing. I agree with this as a general proposition and in no way do I mean to say here that the Crown's disclosure obligations must be fully satisfied before a matter may proceed to the preliminary hearing. That is neither the state of the law nor, indeed, what occurred in this case.
Nevertheless, the Crown will bear the consequences where its late or inadequate disclosure directly results in the postponement or interruption of the preliminary hearing and thereby adds to the delay (see: R. v. Thomson , at paras. 16-18 ). On the facts of this case, I am simply not persuaded that the judge erred in finding that the Crown's inaction with respect to timely and adequate disclosure had led to the adjournment of the preliminary hearing and, therefore, that that delay ought to be attributed to the Crown. I say this simply because I have before me the fact that a judge found Mr.
Pidskalny's disclosure concerns to have been well-founded considering the nature of the case and the nature of the requested disclosure. Having no reason to look behind this finding, it would appear that Mr. Pidskalny's adjournment request was prudent and possibly staved off even further delay. [ 69 ] Dans l’affaire R. c.
Cyr-Beauchemin [44] , le juge Chapdelaine de la Cour du Québec s’exprime, avec raison, comme suit : C'est pourquoi le Tribunal retient qu'à partir du moment où, dans ce dossier, la poursuite refuse, à tort, de divulguer la documentation entourant la certification de l'alcool type et des registres d'entretien (tous des renseignements raisonnablement disponibles), les délais ne peuvent être imputés au requérant en tentant de soutenir qu'il n'était pas prêt à procéder vu sa demande de divulgation.
De l'avis du Tribunal, à partir de ce moment les délais engendrés par une divulgation tardive ou tatillonne doivent être imputés à la poursuite. [ 70 ] Ainsi, la communication de la preuve peut engendrer deux types de délais : (
a) des délais inhérents à la communication de la preuve qui sont évalués à la lumière des circonstances de chaque cas; et (
b) s’il y a défaut de communiquer la preuve ou s’il y a retard à communiquer celle-ci au-delà de ce qui peut être considéré comme étant les délais inhérents à l’affaire, les délais additionnels qui en résultent peuvent être qualifiés d’actes du ministère public. de sorte que l’analyse des circonstances de chaque affaire est importante pour qualifier correctement les délais de communication de la preuve. [ 71 ] Qu’en est-il dans notre cas? [ 72 ] Le 11 mai 2012, l’AMF communique à l’appelant ce qu’elle considère être la communication complète de la preuve.
Ce délai de communication de la preuve est un délai inhérent à l’affaire, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. [ 73 ] L’appelant se dit alors prêt à procéder au procès. Par contre, le 19 novembre 2012, il demande une communication additionnelle de preuve comprenant 46 éléments d’information. La période d’environ 6 mois entre le 11 mai 2012 (date de la première communication de la preuve) et le 19 novembre 2012 (date de la demande de communication additionnelle) doit être qualifiée en
partie comme un délai inhérent à l’affaire et en
partie comme un délai résultant des actes de l’inculpé. En effet, il incombait à l’appelant d’analyser avec diligence la preuve qui lui a été communiquée afin de déterminer si celle-ci était satisfaisante et complète. Cet exercice d’analyse comporte des délais inhérents et, si l’analyse n’est pas menée avec diligence par l’inculpé, les délais additionnels en résultant lui seront attribuables. Ces délais ne peuvent donc soutenir un arrêt des procédures sous l’ alinéa 11
b) de la Charte . [ 74 ] En ce qui concerne les délais pour traiter la demande de communication additionnelle de preuve faite à l’AMF le 19 novembre 2012, une réponse positive, mais partielle, a été communiquée par l’AMF le 25 mars 2013. Aucune explication n’a été fournie par l’AMF afin de justifier la période de plus de 4 mois pour répondre à cette demande de communication. D’ailleurs, en appel, l’AMF n’a pas cru utile de soumettre quelque document que ce soit concernant cette communication ni de tenter de justifier les délais encourus.
Dans ces circonstances, la déférence s’impose à l’égard de la conclusion retenue par la juge de la Cour du Québec voulant qu’il s’agisse d’une communication tardive injustifiée [45] : Cette divulgation tardive d’éléments de preuve, qui semblent à première vue être pertinents à la défense puisqu’ils ont été remis sans contestation par l’autorité poursuivante, est assez troublante dans le contexte de ce dossier.
Rappelons que les infractions reprochées remontent à 2005, 2006 et 2008, que l’enquête de l’AMF a débuté en 2007 et que les dossiers ont été transmis au contentieux depuis l’automne 2008, trois ans avant que les accusations ne soient portées. Il est pour le moins curieux que le dossier de l’AMF ne soit pas complètement prêt à être divulgué à cette date, dont plusieurs des documents listés à la lettre déposée sous RI-4. [ 75 ] Avec égards pour la juge de la Cour supérieure, ces constatations de fait de la juge de la Cour du Québec méritent déférence.
En l’occurrence, les délais d’un peu plus de 4 mois compris entre la date de la demande de communication additionnelle de preuve, le 19 novembre 2012, et celle de la communication de certains de ces éléments, le 25 mars 2013, auraient dû être qualifiés de délais résultant d’actes du ministère public. [ 76 ] Par contre, en ce qui concerne les délais subséquents au 25 mars 2013, c’est à tort que la juge de la Cour du Québec les qualifie de délais institutionnels.
En effet, même si l’appelant cherche toujours une communication plus complète de la preuve après le 25 mars 2013, sa demande est alors contestée par l’AMF pour des motifs qui, selon la juge de la Cour supérieure, ne peuvent être qualifiés de frivoles [46] . Les délais attribuables aux débats sur la portée de la communication de la preuve qui ne sont pas de mauvaise foi ou frivoles seront généralement qualifiés de délais inhérents.
En l’absence d’un jugement établissant que la contestation de l’AMF était frivole ou de mauvaise foi, nous devons conclure, comme l’a fait la juge de la Cour supérieure en tenant compte des circonstances du dossier, que les délais attribuables à cette contestation sont des délais inhérents à l’affaire. [ 77 ] En conclusion, les délais attribuables à la communication de la preuve sont tous des délais inhérents à l’affaire, sauf pour les délais d’environ 4 mois encourus entre le 19 novembre 2012 et le 25 mars 2013 qui sont attribuables aux actes du ministère public.
Deuxième moyen : Dans l’analyse des délais, quelle doit être la qualification du délai découlant d’une conférence préparatoire? [ 78 ] Dans ce dossier, la Cour du Québec a imposé deux conférences préparatoires tenues le 21 novembre 2012 et le 4 avril 2013. De plus, à la demande des parties, des conférences de facilitation pénale ont eu lieu le 18 avril et le 6 mai 2013. La juge de la Cour du
Québec a qualifié d’institutionnels les délais résultant de ces conférences au motif qu’aucune date de procès ne semblait disponible, tandis que la juge de la Cour supérieure les qualifie d’inhérents au motif que des conférences préparatoires sont des étapes nécessaires à la bonne gestion d’une instance pénale comme en l’espèce où 5 jours ou plus de procès sont prévus. [ 79 ] La qualification des délais attribuables à une conférence préparatoire fait l’objet d’un certain flottement dans la jurisprudence [47] . Je note, en particulier, que le juge Dalphond a qualifié de tels délais d’institutionnels [48] .
Par contre, il faut tenir compte du fait que les conférences préparatoires, tout comme d’ailleurs les conférences de facilitation pénale, deviennent de plus en plus des instruments utiles, sinon nécessaires, à la gestion de certains dossiers. Certes, ces conférences ajoutent des délais, mais elles permettent souvent d’en raccourcir d’autres.
Il y a donc lieu de préciser à nouveau la qualification des délais en résultant compte tenu de la pratique de plus en plus courante des tribunaux de première instance d’imposer de telles conférences pour une saine et sereine gestion des instances. [ 80 ] L’analyse des circonstances de chaque affaire s’impose afin de qualifier correctement les délais.
Ainsi, la qualification des délais attribuables à la tenue d’une conférence préparatoire dépendra donc des faits particuliers à chaque dossier. [ 81 ] Imposer une conférence préparatoire pour un dossier qui ne soulève aucune question complexe ou qui ne nécessite pas un long procès peut donner lieu à débat. Dans un tel cas, il pourrait arriver que les délais en résultant soient qualifiés d’institutionnels. Par contre, dans un dossier complexe, ou qui requiert une longue audition, la tenue d’une ou plusieurs conférences préparatoires fera
partie du déroulement habituel de la procédure, et les délais en résultant seront normalement qualifiés d’inhérents. [ 82 ] Je suis d’accord, à cet égard, avec les propos du juge Watt de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Nguyen [49] : Pre-hearing conferences are an essential feature of our criminal procedure. Whether required by s. 625.1(2) or permitted by s. 625.1(1), pre-hearing conferences are and have proven to be an invaluable ally in the struggle to promote a fair and efficient criminal trial process.
The conferences are of particular assistance in complex cases involving multiple accused and counts arising out of lengthy investigations where investigative procedures are likely to be tested for Charter compliance. Pre-hearing conferences, particularly where proceedings follow a lengthy investigation, sometimes add several weeks to the intake period in a case, but may well result in an earlier trial date, a shorter and more focused trial, or a reduction in the number of counts and accused going to trial.
The time required to schedule, prepare for, and conduct pre-hearing conferences should be considered an inherent time requirement of the case, both generally and specifically for the purposes of a s.11(
b) analysis […] [ 83 ] Cela dit, si la tenue de telles conférences est indûment retardée par le manque de ressources institutionnelles, ou si ces conférences se multiplient pour un motif attribuable au ministère public, la qualification des délais en résultant pourrait être différente. [ 84 ] Quant aux conférences de facilitation pénale, celles-ci se déroulent habituellement à la demande des parties ou de leurs procureurs. Étant donné que ces conférences sont facultatives et consensuelles, les parties renoncent explicitement ou implicitement à ce que les délais en résultant puissent être invoqués aux fins de l’ alinéa 11
b) de la Charte . [ 85 ] Ainsi, la juge de la Cour du Québec a erré en qualifiant d’institutionnels les délais requis pour la tenue de la première conférence préparatoire du 21 novembre 2012. Cette conférence était amplement justifiée par la longueur prévue du procès (au moins 5 jours) et par les requêtes en communication et en arrêt des procédures annoncées par l’avocat de l’appelant. [ 86 ] Toutefois, les délais pour la tenue de la seconde conférence préparatoire (du 21 novembre 2012 au 4 avril 2013) recoupent les délais pour la communication additionnelle de la preuve et en sont largement la résultante.
En l’occurrence, ces délais doivent être associés au délai d’environ 4 mois (du 19 novembre 2012 au 25 mars 2013) attribuables au ministère public en raison de la communication tardive et dont il a été question dans le cadre de l’analyse du premier moyen d’appel autorisé. [ 87 ] En terminant, je note que la qualification par la juge de la Cour supérieure des autres délais encourus dans ce dossier n’est pas remise en question en appel. [ 88 ] En conclusion, aux fins de l’analyse en vertu de l’ alinéa 11
b) de la Charte , les délais doivent être qualifiés comme suit :
a) des délais de 4 mois à même la période de 9 mois s’étendant du 23 septembre 2011 (date de signification des constats d’infraction) au 20 juin 2012 (première date pro forma en cour), sont des délais institutionnels, comme en ont convenu la juge de la Cour du Québec et celle de la Cour supérieure;
b) des délais d’un peu plus de 4 mois, soit la période s’étendant du 19 novembre 2012 (date de la demande de communication supplémentaire) au 25 mars 2013 (date de la communication supplémentaire), sont des délais attribuables au ministère public;
c) tous les autres délais sont inhérents. [ 89 ] En l’occurrence, la somme des délais institutionnels encourus et des délais attribuables au ministère public totalise un peu plus de 8 mois. Troisième moyen : Une personne physique bénéficie-t-elle d’une présomption de préjudice par le simple écoulement du temps en matière statutaire? [ 90 ] Dans R. c. Askov , le juge Cory a conclu qu’il pourrait y avoir présomption de préjudice selon la longueur du délai avant le procès.
Il a ajouté que la force probante de cette présomption s’accroît avec la durée des délais [50] : Il existe une présomption simple selon laquelle le seul écoulement du temps cause un préjudice à l'accusé et dans le cas de délais très longs la présomption devient pratiquement irréfragable. Lorsque le ministère public peut prouver que l'accusé n'a pas subi de préjudice
en raison du délai, cette preuve peut servir à justifier le délai. Il est aussi possible à l'accusé de présenter des éléments de preuve tendantà démontrer qu'il a effectivement subi un préjudice en raison du délai, afin de renforcer sa demande de réparation. [91] Le juge Sopinka a fait état de cette présomption dans R. c. Morin[51] : En conséquence, dans une affaire donnée, on peut déduire qu'il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long,plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction.
Dans des circonstances où on ne déduit pas qu'il y a eu préjudice et oùcelui-ci n'est pas autrement prouvé, le fondement nécessaire à l'application du droit individuel est gravement ébranlé. [92] Dans le dossier dont nous sommes saisis, la juge de la Cour supérieure a écarté cette présomption au motif qu’elle nes’appliquait pas à une infraction pénale comme celle en l’espèce : [56] En matière statutaire comme en l'espèce, la présomption de préjudice ne s'applique pas (R. c. C.I.P. Inc. (CSC),[1992] 1 R.C.S. 843).
Cette présomption ne s'applique que si le droit à la liberté et la sécurité de la personne est en cause, ce qui n'est pasle cas ici, puisqu'il s'agit d'une infraction statutaire, que l'intimé n'est soumis à aucune condition de remise en liberté, que la peinedemandée est une amende et que les infractions ne créent pas de casier judiciaire. Il lui incombe donc de faire la preuve d'un préjudicespécifique causé par les délais. [93] Je note que notre Cour ne s’est jamais prononcée directement sur cette question[52]. [94] L’affaire R. c.
CIP Inc.[53] portait sur le droit d’une personne morale de se prévaloir de la protection offerte par l’alinéa 11b) dela Charte. Le juge Stevenson a reconnu ce droit. Il a cependant précisé que les personnes morales ne peuvent invoquer un préjudice à laliberté ou à la sécurité de la personne étant donné que ces facteurs ne s’appliquent pas à ces dernières.
Ainsi, dans une affaire où unepersonne morale est inculpée, seul le préjudice lié au droit à un procès équitable par l’affaiblissement de la capacité de présenter unedéfense pleine et entière peut être considéré aux fins de l’analyse sous l’alinéa 11b). [95] En tirant ces conclusions, le juge Stevenson a cité le juge Cory dans R. c. Askov[54] et le juge Lamer dans Mills c.
La Reine[55]afin de rappeler que la présomption de préjudice résultant des délais s’attache particulièrement à la liberté et à la sécurité de la personneplutôt qu’à la capacité de présenter une défense pleine et entière[56] : L'intimée fait valoir que l'inférence de préjudice est liée au droit de l'accusé à la liberté et à la sécurité, et qu'elle n'a aucun lien avec ledroit à un procès équitable.
Puisqu'une personne morale ne jouit pas du droit à la liberté et à la sécurité de la personne au sens où l'entendla Charte, elle ne peut donc, toujours selon l'intimée, se prévaloir de la présomption mentionnée dans l'arrêt Askov. L'intimée prétendque, pour réussir dans sa demande fondée sur l'al. 11b), l'appelante doit convaincre la cour d'un affaiblissement de sa capacité deprésenter une défense pleine et entière. Sur ce point précis, l'argument de l'intimée me paraît convaincant.
Comme l'a fait remarquer récemment le juge MacDonnell de laDivision provinciale dans la décision R. c. 741290 Ontario Inc., [(1991), (ON SC), 2 O.R. (3d) 336], à la p. 353: [TRADUCTION] L'argument le plus persuasif avancé en faveur d'une présomption de préjudice concerne l'incidence du délai sur lasécurité de la personne. Une fois que l'inquiétude relative à ce facteur est écartée, comme elle l'est dans le cas d'une personne morale, laprésomption de préjudice s'avère en majeure
partie sans fondement. [[Le juge Stevenson] souligne.] Dans l'arrêt Askov, le juge Cory semble beaucoup insister sur le « supplice » que subissent les accusés et leur famille en attendant leprocès (à la p. 1219). On trouve l'écho de cette préoccupation dans les motifs du juge en chef Lamer, qui observe que l'al. 11b) vise àmettre un terme aux procédures qui causent « de l'anxiété » à l'accusé (à la p. 1249). En tirant cette conclusion, le juge en chef Lamerreprend essentiellement le point de vue qu'il a exprimé dans l'arrêt Mills c. La Reine, précité.
Il y affirme, aux pp. 919 et 920 : ... en vertu de l'al. 11b), la sécurité de la personne doit être assurée aussi jalousement que la liberté de l'individu. Dans ce contexte, lanotion de sécurité de la personne ne se limite pas à l'intégrité physique; elle englobe aussi celle de protection contre [TRADUCTION]« un assujettissement trop long aux vexations et aux vicissitudes d'une accusation criminelle pendante ». (A. Amsterdam, loc. cit., à la p.533).
Celles-ci comprennent la stigmatisation de l'accusé, l'atteinte à la vie privée, la tension et l'angoisse résultant d'une multitude defacteurs, y compris éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle, les frais de justice et l'incertitude faceà l'issue et face à la peine. On ne saurait passer ces formes de préjudice sous silence ni les minimiser lorsqu'on évalue le caractèreraisonnable du délai.
D'après moi, à l'exception de celle relative aux frais de justice, aucune de ces préoccupations ne s'applique logiquement aux personnesmorales. […] [96] Ce faisant, le juge Stevenson n’a jamais conclu que les délais pour mener une accusation à procès à la suite d’une infractionpénale ou réglementaire ne pouvaient pas donner lieu à une présomption de préjudice quant à la liberté ou la sécurité de la personnelorsque l’inculpé est un individu. Au contraire, l’affaire R. c.
CIP Inc. concernait précisément une infraction pénale, et le juge Stevensona pris grand soin d’y préciser qu’aux fins de l’alinéa 11b) de la Charte, il ne fallait faire aucune distinction entre une accusation découlantd’un acte criminel et une accusation découlant d’une infraction pénale[57] : […] Or, si je comprends bien cet argument, l'intimée prétend que, puisque l'appelante a été accusée d'une infraction réglementaire, ledélai imparti pour la tenue du procès devrait être plus long qu'il ne le serait dans d'autres circonstances. Cet argument ne me paraît guèreconvaincant.
Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable joue du moment qu'une personne est « inculpé[e] ». La Charte ne distinguepas entre différents types d'infractions et il me semble que faire une telle distinction aux fins de l'appréciation du caractèreraisonnable du délai serait pousser vraiment trop loin les principes de l'analyse contextuelle. […] [97] Il faut garder à l’esprit que, pour l’inculpé, les délais pour résoudre certaines infractions pénales peuvent laisser des stigmatesimportants en plus de l’exposer à l’opprobre public.
Ces stigmates et cet opprobre peuvent souvent avoir des conséquences aussiimportantes que celles résultant des délais auxquels font face les accusés pour certaines infractions criminelles. Les délais pour adjuger
certaines des infractions à la LVM visant à s’attaquer aux activités financières illicites en sont un exemple, d’autant que, même si ce n’est pas le cas en l’espèce, l’AMF peut parfois requérir une peine d’emprisonnement. [ 98 ] Dès qu’elle devient publique, une accusation d’infraction à la LVM peut être perçue par le public comme liée à la fraude ou à des malversations financières et peut ternir de façon importante la réputation d’un individu, réduisant ainsi dans certains cas sa capacité de gains.
Les délais pour tenir le procès ne font souvent qu’accroître ces préjudices liés à la perte de la réputation, à la perte de capacité de gain et à l’opprobre du public et peuvent accroître le stress et l’angoisse subis par l’inculpé. [ 99 ] Selon le contexte, même les délais liés à des accusations portant sur des infractions pénales mineures peuvent sérieusement nuire à la réputation d’un individu ou lui causer de l’anxiété. À
titre d’exemple, une accusation d’infraction au Code de la sécurité routière [58] peut causer un préjudice important à un chauffeur d’autobus scolaire qui pourrait être suspendu de son emploi en attente du résultat du procès ou qui pourrait perdre son emploi s’il est reconnu coupable. Les délais pour résoudre ces accusations au moyen d’un procès peuvent accroître ce préjudice et ajouter au stress qui en résulte.
Par contre, la même accusation découlant du Code de la sécurité routière et les mêmes délais pour tenir le procès pourraient avoir un effet préjudiciable négligeable à l’égard d’un autre individu. [ 100 ] Ainsi, selon le contexte, les délais pour tenir le procès sur une accusation résultant d’une infraction pénale peuvent accroître la stigmatisation de l’inculpé, l’atteinte à sa vie privée et son angoisse résultant de perturbations dans sa vie sociale et professionnelle et même parfois familiale.
Je le répète, tout dépend du contexte particulier en cause. [ 101 ] Il n’y a donc pas lieu de conclure que la présomption de préjudice résultant des délais pour procéder à procès ne s’applique pas aux infractions pénales. Cette présomption s’applique à l’égard de telles infractions et elle s’étend surtout aux effets liés à la sécurité de la personne. [ 102 ] Par contre, il sera souvent plus facile pour le ministère public, selon le contexte en cause, de repousser cette présomption dans le cas d’une infraction pénale. Tel que le souligne le juge Sopinka dans R. c.
Morin [59] , « la poursuite peut démontrer au moyen d’éléments de preuve que l’accusé fait
partie de la majorité qui ne souhaite pas avoir un procès rapproché et que le délai lui a profité plutôt que de lui causer un préjudice ». Cette preuve sera d’autant facile à faire si les délais en cause se rapportent à une infraction qui est mineure et qui n’entraîne pas de conséquences sérieuses pour l’inculpé. [ 103 ] Il appartient donc au tribunal d’évaluer la preuve offerte par le ministère public afin de repousser la présomption selon le contexte particulier en cause.
Un tribunal sera moins exigeant à l’égard de la preuve offerte par le ministère public lorsque la nature de l’infraction et le contexte global dans lequel elle s’inscrit ne sont pas susceptibles de causer un préjudice qui résulterait des délais à procéder au procès.
Le tribunal pourrait être plus exigeant dans les cas contraires selon le contexte applicable. [ 104 ] Qu’en est-il dans le dossier qui nous occupe? [ 105 ] Même si l’appelant peut invoquer la présomption de préjudice, elle ne s’applique que dans la mesure où il établit que les délais pour procéder à procès sont effectivement excessifs. [ 106 ] Cette présomption ne peut pas servir à établir, en soi, le caractère déraisonnable des délais.
La présomption concerne le préjudice subi par l’inculpé résultant des délais et non la qualification des délais ou le calcul de la marge acceptable des délais. [ 107 ] Comme constatés précédemment, les délais institutionnels encourus et ceux attribuables au ministère public dans ce dossier sont d’un peu plus de 8 mois. Par conséquent, même si la marge de délais acceptables, de 8 à 10 mois, énoncée dans les lignes directrices établies par le juge Sopinka dans R. c. Morin devait être respectée, elle le serait.
Nous ne sommes pas, prima facie , en présence de délais pouvant donner ouverture à une présomption de préjudice. [ 108 ] Toutefois, cette ligne directrice n’est pas immuable. Comme le signale le juge Sopinka dans R. c. Morin [60] , « [s]i l’accusé est sous garde ou, bien que n’étant pas sous garde, s’il est assujetti à des conditions de cautionnement restrictives ou s’il subit quelque autre préjudice important , la longueur du délai institutionnel acceptable peut être réduite afin de répondre à la préoccupation du tribunal ».
De même, les ressources institutionnelles peuvent varier selon les époques. [ 109 ] Un inculpé a donc la possibilité d’établir que son préjudice est tellement grave qu’il y a lieu de réduire la marge acceptable des délais raisonnables. Cependant, il ne peut pas le faire au moyen de la présomption de préjudice, car celle-ci ne concerne que le préjudice qui résulte d’un délai qui a préalablement été qualifié d’excessif.
Il doit plutôt établir, par une preuve prépondérante, que le préjudice qu’il subit est tel qu’il y a lieu de réduire la marge acceptable des délais dans son cas particulier. [ 110 ] En l’occurrence, dans les circonstances du présent dossier, la présomption de préjudice n’est pas utile à l’appelant. Y a-t-il lieu d’autoriser la requête pour permission d’appeler à l’égard des autres moyens d’appel? [ 111 ] La requête pour permission d’appeler sur les trois derniers moyens d’appel a été déférée à notre formation. [ 112 ] En vertu de l’
article 291 du Code de procédure pénale , l’appelant peut, sur permission, interjeter appel à notre Cour s’il démontre « un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement ». [ 113 ] Un juge de la Cour d'appel ou, le cas échéant, la formation saisie d'une demande de permission d'appeler sous l'
article 291 du Code de procédure pénale exerce une fonction de filtrage afin de s'assurer que les moyens d'appel sont sérieux [61] . Il doit s'agir d'une question de droit méritant l'attention de la Cour, ce qui est notamment le cas lorsque la réponse à la question de droit soulevée a potentiellement un impact sur l'administration de la justice ou lorsque l’erreur alléguée est évidente [62] . En outre, il faut s'interroger sur l'opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d'appel [63] .
La permission d’appeler ne saurait donc être accordée si la réponse à la question de droit soulevée ne peut avoir un impact sur le sort du litige ou lorsque les moyens à son soutien n’ont aucune chance raisonnable de succès [64] .
[ 114 ] Dans le contexte du présent dossier, les moyens d’appel dont la permission d’appel a été déférée à la formation soulèvent des questions dont les réponses ne sauraient avoir un impact sur le sort du litige. En effet, ces moyens d’appel visent la méthode d’évaluation du préjudice découlant de délais au sens de l’ alinéa 11
b) de la Charte . Or, dans ce cas-ci, en raison des motifs exprimés précédemment, cette évaluation n’est aucunement nécessaire. [ 115 ] Quoiqu’il eût été possible pour l’appelant de chercher à réduire, pour son cas particulier, la marge des délais raisonnables établie par la jurisprudence afin de tenir compte du préjudice particulier qu’il aurait subi, ce n’est pas ainsi que le débat a été engagé devant la Cour du Québec et devant la Cour supérieure.
À cette étape des procédures, il serait inapproprié pour cette Cour de formuler une nouvelle question à cet égard. [ 116 ] De plus, même en tenant pour acquis le préjudice invoqué par l’appelant, la nature de ce préjudice ne semble pas susceptible de justifier, dans son cas, une modification de la norme retenue en matière de délais. [ 117 ] En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler à l’égard des moyens d’appel additionnels soulevés dans la requête pour permission d’appeler. [ 118 ] Toutefois, je signale que je partage les préoccupations que la juge de la Cour du Québec énonce aux paragraphes 88 à 90 de ses motifs portant sur le communiqué du 6 octobre 2011 de l’AMF et la participation d’un porte-parole de l’AMF à des entrevues auprès de médias : [88] A l'analyse des éléments de preuve déposés par le requérant pour soutenir la preuve de son préjudice, le tribunal trouve particulier que le communiqué de presse émis le 6 octobre 2011 concernant les présentes accusations émane directement de l'AMF.
Ce communiqué a ensuite été repris dans tous les médias le même jour ou le lendemain. Les reportages diffusés à la télévision reprennent également des entrevues réalisées auprès de porte-parole de l'AMF déclarant vouloir exiger des montants importants d'amendes dans le dossier de monsieur Gariépy pour obtenir un effet dissuasif.
Il est d'ailleurs soumis au tribunal que les montants réclamés par l'AMF et publicisés par ce communiqué sont de beaucoup supérieurs aux amendes minimales prévues à la LVM . [89] Les justiciables et les citoyens en général s'attendent à ce que les autorités ayant le pouvoir de les poursuivre fassent preuve d'objectivité et d'impartialité. Dans une société libre et démocratique, notre système de justice s'appuie sur la prémisse que le poursuivant n'a pas de parti pris ou d'attitude laissant croire qu'il a des causes à gagner.
L'obligation du poursuivant est donc de s'assurer de mener les accusés à leur procès dans un délai raisonnable et de présenter cette preuve au tribunal dans le respect des principes de justice fondamentale, y compris la présomption d'innocence. [90] Dans cet esprit, le tribunal trouve étonnante la façon de procéder de l'AMF dans ce dossier.
Les informations transmises aux médias les 6 et 7 octobre 2011 proviennent de cet organisme qui a pour mission de superviser le marché financier québécois, qui doit veiller au respect des règles du marché des valeurs mobilières et qui doit enquêter sur de possibles infractions à la LVM . C'est ce même organisme qui est ensuite investi du rôle de poursuivante, devant être objective et neutre devant les tribunaux.
Il y a là matière à réflexion. [ 119 ] Possible objet d’un débat, le cas échéant, dans le cadre des observations sur la peine si l’AMF peut établir au procès la culpabilité de l’appelant, puisque cette question n’est pas devant nous, il n’y a pas lieu, pour l’instant, d’en dire plus à ce propos. Conclusions [ 120 ] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel sur les trois moyens d’appel autorisés et je refuserais la permission d’appeler à l’égard des autres moyens soulevés par l’appelant dans sa requête. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…