2022 QCCQ 8277, 2022 QCCQ 8277
Opinion
Protection de la jeunesse — 225002 2022 QCCQ 8277 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 605-41-001125-210 DATE : 22 août 2022 (décision verbale) 6 septembre 2022 (décision écrite) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2021 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant leur profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A
Partie demanderesse et MADAME A Mère intimée et MONSIEUR B
Partie intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation de placement de l’enfant X, né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse, suite au jugement rendu le 9 février 2022 par l’honorable Marc Ouimette, demande son placement en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] À l’audition, la mère est présente. Me Émilie Fallu représente l’enfant et Me Annie Gaouette, la
partie demanderesse. Monsieur B, déclaré
partie intéressée lors de la première audition est absent, bien que dûment signifié. [ 3 ] La demande est contestée par la mère.
Elle désire que l’enfant lui soit confié. [ 4 ] Sont déposés en preuve, un rapport de révision, une attestation des démarches de la mère au Centre de réadaptation en dépendance CISSS[A], un rapport d’événement de la Sûreté du Québec du 23 avril 2022, un refus d’admission de la mère auprès de l’organisme A, une confirmation de la fermeture du dossier du présumé père auprès de l’organisme A, une attestation du suivi en dépendance du Centre A, un résumé de la démarche du présumé père auprès du même organisme et en ce qui a trait au plumitif criminel, de nouvelles sentences reçues depuis le 13 avril 2022 et des dossiers pendants. [ 5 ] La mère, l’intervenante sociale et la responsable du foyer d’accueil ont témoigné. [ 6 ] La preuve révèle que l’enfant X a été, dès sa naissance, confié à une famille d’accueil.
La mère testait alors positive aux drogues de rue. Le père, non déclaré, était détenu et remis en liberté sous la condition d’intégration en centre de désintoxication. Les parents résidaient alors à Ville A. Ils ont signé des ententes provisoires pour soixante jours d’hébergement de l’enfant.
Par la suite, l’enfant a été maintenu en famille d’accueil suite à des ordonnances. [ 7 ] Le 9 février 2022, la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis en raison du risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus de la mère) et en raison du risque d’abus physiques (exposition à de la violence conjugale causée par monsieur B).
L’enfant a été confié à une famille d’accueil pour sept mois, soit jusqu’au 14 septembre 2022, avec diverses recommandations et ordonnances pour les parents. [ 8 ] Depuis, la mère et le père, non déclaré, ont amorcé quelques démarches, mais ils n’en ont complété aucune. Le présumé père n’a fait aucune démarche pour être reconnu légalement. [ 9 ] La relation conjugale instable, ponctuée d’épisodes de violence et de rupture, s’est maintenue. Ils ont vécu dans trois logements
différents pendant les deux mois où ils ont résidé à Ville A. C’est à cet endroit qu’ils ont rencontré les responsables de [l'organisme A] et du Centre en dépendance. La mère a participé au suivi en toxicomanie deux mois et a refusé de participer au programme [de l'organisme A]. Le père les a rencontrés, mais n’a pas donné suite. [ 10 ] À la mi-avril, la mère a été victime de violence de la part du père et a porté plainte. Ils se sont séparés et disaient ne plus avoir de contacts entre eux. [ 11 ] Du 25 avril au 14 mai, la mère a été détenue.
Elle vit depuis dans une ressource d’hébergement. [ 12 ] Elle a été plusieurs semaines sans contacts avec l’enfant. Elle les a repris à la mi-juin. [ 13 ] Le père a été incarcéré à quelques reprises depuis la mi-avril. Ses propos et comportements avec le directeur de la protection de la jeunesse ont été inadéquats et il ne s’est jamais enquis de la situation de l’enfant. Il s’est présenté à deux contacts avec la mère sur les huit prévus entre les 22 février et 11 avril. Depuis, il n’en a pas demandé. [ 14 ] La collaboration des parents avec le directeur de la protection de la jeunesse est inégale et difficile.
Ils réagissent irrespectueusement aux refus, profèrent des insultes et des menaces. [ 15 ] Exception faite de la reconnaissance de la mère de sa dépendance aux drogues et à l’alcool, ils ne se reconnaissent aucune difficulté importante affectant leurs capacités parentales, bien qu’ils aient une autre enfant plus âgée, aussi placée pour les mêmes raisons. [ 16 ] Sans reconnaissance de leurs problèmes, les parents n’investissent dans aucun suivi.
Le père démontre peu d’intérêt envers l’enfant, mais la mère en a plus. [ 17 ] Par contre, malgré son attachement à l’enfant, la mère reconnaît que ce dernier ne la connaît pas, qu’il pleure beaucoup en sa présence et que la présence de la mère d’accueil a été requise pour rassurer l’enfant lors des visites. Elle avait vu son fils trois fois jusqu’à son entrée en prison le 25 avril. [ 18 ] Depuis sa sortie de détention le 15 mai, bien qu’elle ait vécu dans différents centres d’hébergement, elle l’a visité régulièrement.
Elle a eu comme projet en juillet de retourner habiter à Ville A, mais là, elle désire obtenir un HLM à Ville B. [ 19 ] Le fait que sa belle-mère vit près de Ville B a influencé son choix, dit-elle, puisque le présumé père ira rester chez elle. [ 20 ] Depuis son hébergement au Centre B de Ville B, la mère reconnaît avoir fait des rechutes et elle a repris depuis son suivi en toxicomanie.
La mère considère que l’encadrement dont elle bénéficie au Centre B lui est favorable et offre de bonnes garanties pour pouvoir assumer l’enfant. [ 21 ] Quant à la situation de l’enfant, il appert qu’il vit dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D depuis sa sortie de l’hôpital et qu’il se développe bien. Il ne présente pas de retard de développement. La présence de sa sœur Y, qui évolue dans cette même famille d’accueil depuis le 11 février 2022, accroît son bien-être.
C’est suite aux interventions négatives du père, au désistement de la famille d’accueil où elle résidait que Y a dû intégrer cette nouvelle ressource. [ 22 ] Madame C est attachée à X. Elle et son conjoint sont d’accord à poursuivre leur engagement auprès de l’enfant jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Les parents d’accueil ne désirent plus de contacts avec le père, car il est trop insistant.
Les contacts de la mère au bureau de l’intervenante sociale sont plus respectueux. [ 23 ] L’analyse des témoignages permet de conclure que la situation de la mère, malgré quelques améliorations, s’avère très fragile et précaire. Elle a des projets, mais il n’est pas clairement établi l’absence de contacts avec le père. Elle minimise ses récentes rechutes.
Elle possède certes des habiletés parentales, mais elles sont annihilées en présence du présumé père. [ 24 ] Quant à ce dernier, il répète le même mode de fonctionnement qu’avec sa fille. [ 25 ] Il n’est pas reconnu père, mais déclare vouloir faire des démarches. Or, il n’en fait pas. Il ne voit son fils qu’en présence de la mère et son intérêt porte vers elle et non envers l’enfant. Ses difficultés sont toujours présentes et le conduisent à commettre des infractions et à de la détention. [ 26 ] La relation que le père et la mère entretiennent est ponctuée de séparations (trois ou quatre depuis février dernier).
Elle est instable et malsaine. Ils semblent dépendants l’un de l’autre. La motivation de la mère s’active lorsqu’il est détenu. Elle se perd dès qu’il est présent et là reprend le cycle de consommation et de violence. [ 27 ] Le législateur, à l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , précise des délais pour des hébergements en fonction de l’âge des enfants. Il prévoit également l’exception, soit lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est prévisible à court terme. [ 28 ] Cet
article se lit ainsi : 91.1 Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e , e .1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans;
c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus. Pour déterminer cette durée totale, le tribunal doit tenir compte de la durée de toute mesure, prise dans le cadre de la présente loi, qui confie l’enfant à un milieu de vie substitut et qui est en lien avec la même situation. Il peut en outre tenir compte de la durée de toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut dans le cadre de la présente loi, mais qui n’est pas en lien avec la même situation. Une situation s’entend de la période entre le signalement retenu et la fin de l’intervention du directeur.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus. À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [1] [ 29 ] Dans l’application de cet
article à la présente situation, la preuve est faite que le délai de douze mois est atteint, que la situation actuelle de la mère ne permet pas d’envisager un éventuel retour de l’enfant, qu’elle n’a pas réglé l’ensemble de ses difficultés et finalement que pour assurer la stabilité et la continuité des soins, la stabilité des liens, il est nécessaire de maintenir l’enfant en famille d’accueil. [ 30 ] Cette preuve est prépondérante malgré les récentes démarches de la mère. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande en prolongation en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, né le [...] 2021, sont toujours compromis; [ 33 ] ORDONNE le placement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité et RECOMMANDE son maintien dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D; [ 34 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts parents-enfant quant à la fréquence, la durée et la présence d’une tierce personne, si requise, à l’exclusion de l’autre parent, et ce, si jugée nécessaire dans l’intérêt de l’enfant; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux parents et à l’enfant pour la durée de la présente ordonnance; [ 36 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à ne pas divulguer l’adresse et le numéro de téléphone de la famille d’accueil; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier des suivis et des thérapies requis pour sa toxicomanie, sa dépendance affective et en santé mentale pour la durée jugée requise par les professionnels dispensant les services; [ 38 ] RECOMMANDE à monsieur B de requérir les services et thérapies requis par son état; [ 39 ] RETIRE à la mère les attributs de l’autorité parentale relatifs à ces autorisations médicales, scolaires et sociales pour l’obtention d’une carte d’assurance-maladie, d’une inscription dans un CPE ainsi que pour l’obtention d’un passeport et d’autorisations pour voyager à l’extérieur du pays et les attribue à madame C, avec obligation pour le directeur de la protection de la jeunesse d’en informer la mère dans un délai de dix (10) jours ouvrables dès que de telles autorisations sont requises; [ 40 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance, si requis par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour voir à l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ Denyse Leduc, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – [A] Procureure de la
partie demanderesse Me Émilie Fallu Centre communautaire juridique A Procureure de l’enfant Madame A Mère Date d’audience : 22 août 2022 [1] L.Q. 2006, c. 34
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