2011 QCCA 1266, 2011 QCCA 1266
Opinion
Blanc c. R. 2011 QCCA 1266 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002637-119 (130-01-000304-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juillet 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ÉRIC BLANC Me HUGO CAISSY (AH5280) (Jean-François Roy, Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LILI-PIERRE TROTTIER-LAPOINTE (AT8354) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un verdict rendu le 8 mars 2011 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Bonaventure. En appel d'un jugement rendu le 8 mars 2011 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Bonaventure. DESCRIPTION : 1. Requête de l'appelant-accusé demandant la permission d'amender son avis d'appel 2. Requête de l'appelant-accusé pour permission d'appeler d'un verdict sur des questions de droit et des questions mixtes et d'une sentence et en prolongation des délais d'appel 3.
Requête de l'intimée-poursuivante demandant le rejet de l'appel (absence de question de droit) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 12 h 30 Observations de la Cour; Discussion; 12 h 31 Me Caissy se désiste de sa requête pour permission d'appeler d'un verdict sur des questions de droit et des questions mixtes et d'une sentence et en prolongation des délais d'appel; Observations de Me Caissy quant à sa requête pour permission d'amender son avis d'appel.
Il désire retrancher tous les paragraphes et conclusions relatifs à l'appel de la sentence, retrancher le motif d'appel énoncé au paragraphe 6
b) et ajouter le paragraphe suivant : 6
d) Enfin, le verdict est manifestement déraisonnable du fait que le juge a fondé sa décision sur une preuve qui n'a pas été faite au procès et qui ne relève pas de la connaissance d'office; En effet, afin d'excuser les comportements de la plaignante, ses réticences et ses contradictions, le juge a fait appel à la notion de mémoire antérograde alors qu'aucune preuve n'a été faite à l'effet que la plaignante souffrait d'un tel trouble de la mémoire; Puisque la mémoire antérograde qualifie une amnésie o ù les faits oubliés sont postérieurs au choc traumatique, une preuve devait être faite concernant cette condition médicale de la plaignante et une expertise était nécessaire pour en expliquer les conséquences.
L'absence d'une telle preuve porte nécessairement atteinte à la fiabilité du témoin et rend le verdict déraisonnable. 12 h 33 Me Trottier Lapointe consent aux amendements et se désiste de sa requête en rejet d'appel; Observations de la Cour; 12 h 34 Arrêt.
(
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT LA COUR : [ 1 ] PREND ACTE du désistement de l'appelant quant à requête pour permission d'appeler d'un verdict sur des questions de droit et des questions mixtes et d'une sentence et en prolongation des délais d'appel; [ 2 ] PREND ACTE du désistement de l'intimée quant à sa requête en rejet d'appel; [ 3 ] ACCUEILLE la requête de l'appelant pour permission d'amender son avis d'appel; [ 4 ] PERMET à l'appelant de déposer au greffe de la Cour un avis d'appel amendé au plus tard le 15 juillet 2011 . FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
Loading document…