2020 QCCQ 8609, 2020 QCCQ 8609
Opinion
Protection de la jeunesse — 206801 2020 QCCQ 8609 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009773-195 DATE : Le 2 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2006 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescente X, née le [...] 2006, est présentée au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 7 janvier 2020, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’adolescente évolue bien en famille d’accueil. L’adolescente (14 ans) a un niveau de compréhension limitée, soit celle d’un enfant d’environ 9 ans. Le conflit parental est toujours présent puisque lors d’une rencontre de coparentalité une altercation physique a lieu entre les parents.
Elle ajoute que l’adolescente ne souhaite toujours pas de contacts avec son père. La mère laisse sa fille seule lors des contacts comme à son retour en famille d’accueil. La mère présente toujours des lacunes au niveau de la surveillance, l’encadrement et la constance. La mère maintient des suivis psychiatrique et psychologique. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’adolescente en famille d’accueil avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 4 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. La mère et l’adolescente souhaitent un retour dans son milieu familial maternel.
Le père est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] La preuve révèle que les parents se rencontrent pour une séance de coparentalité où le père indique à la mère qu’elle n’est pas une bonne mère et cette dernière reproche au père de ne pas avoir été présent et une bagarre éclate entre eux. Le conflit parental est toujours présent. [ 6 ] Le 21 janvier 2020, l’adolescente est diagnostiquée pour la gale. La mère tarde à faire les traitements. Cette dernière ne respecte pas l’horaire des visites de sa fille chaque fin de semaine.
Elle change l’heure, oublie de se présenter, change de journée ou vient porter sa fille plus tôt. [ 7 ] La mère ramène l’adolescente à la famille d’accueil, mais sans médication lors d’un retour de séjour prolongé à la relâche. [ 8 ] La mère demande d’espacer les visites une fin de semaine sur deux. [ 9 ] La grand-mère décède à la mi-juin 2020. L’adolescente demeure figée, refuse de donner un câlin à sa mère et reçoit le soutien de la famille d’accueil afin d’être réconfortée. Cette situation, dans un moment de crise, est lourde de sens aux yeux du Tribunal.
[ 10 ] Le 30 juin, la mère ne sait que faire puisque c’est la grand-mère qui préparait les repas, faisait le ménage, le lavage, les devoirs, l’épicerie, bref assumait toutes les tâches ménagères. [ 11 ] La mère est négligente quant aux soins à apporter à sa fille. Ses capacités parentales sont limitées. [ 12 ] La mère reçoit un suivi psychiatrique. Elle a un diagnostic de syndrome chronique et récurrent de symptômes dissociatifs mixtes où elle peut faire de l’hypoglycémie et des crises suicidaires.
La mère a également un diagnostic de ESPT ainsi qu’un trouble de dépendance à l’alcool. [ 13 ] Lorsqu’on parle de sujets sensibles, la mère peut entrer en transe, ce qui est dangereux pour sa fille sans la présence rassurante d’une tierce personne, ce que faisait la grand-mère. [ 14 ] La communication écrite est plus facile que verbale pour la mère. [ 15 ] Quant au père, l’adolescente refuse toujours de le voir. Ce dernier est d’abord d’accord au maintien du placement en famille d’accueil, puis réalise qu’il doit payer et demande le retour auprès de la mère, séance tenante.
Ces motifs sont d’ordre financier plutôt que dicté par l’intérêt supérieur de sa fille. [ 16 ] L’adolescente a une équivalence d’une deuxième année au niveau scolaire. Elle démontre une grande amélioration de son développement depuis son placement en famille d’accueil. Elle est âgée de 14 ans. [ 17 ] La mère bénéficie d’un suivi psychologique depuis juin 2020.
Elle travaille de jour jusqu’à 19h00, une fin de semaine sur deux. [ 18 ] Le 10 juillet, alors que la mère apprend que sa fille désire demeurer en famille d’accueil, elle crie après elle puisqu’elle ne veut pas retourner chez elle et lui dit qu’elle aime mieux les étrangers et que cela lui faisait perdre de l’argent et lui raccroche la ligne au nez. Elle plonge ainsi fortement sa fille dans un conflit de loyauté. [ 19 ] Le 16 juillet, l’adolescente, sous pression, désire retourner au domicile familial maternel.
La mère lui dicte également qu’elle devra pardonner à son père et le revoir alors l’adolescente désire revoir son père. [ 20 ] Le 21 juillet, lors de son anniversaire, l’adolescente est seule à la maison et doit garder son petit-frère. Pourtant, la mère fut avisée que les grandes difficultés de compréhension de sa fille rendent sa sécurité à risque et donc à fortiori celle de son frère. Pourtant, elle l’a laissée seule. [ 21 ] La mère a demandé à sa fille d’inventer une activité, car cela l’aiderait de retourner au domicile familial.
La mère a laissé sa fille une heure seule sur le perron au domicile de la famille d’accueil, et ce, sans se soucier de sa sécurité due à ses difficultés personnelles. [ 22 ] Lorsque l’intervenante demande à l’adolescente ce qu’elle ferait si un feu survenait au domicile maternel en l’absence de la mère, elle répond : « je ne sais pas, je vais attendre que maman revienne. »
Elle répond la même chose si son petit-frère était en souffrance. [ 23 ] L’enfant n’est absolument pas en mesure de réagir aux impondérables, ce qui est dangereux pour elle et pour son frère, dont elle n’a absolument pas la capacité de s’occuper. Le père sait que la mère devrait être en mesure de le décoder et d’y pallier, ce qui n’est absolument pas le cas. Son incapacité parentale compromet ainsi la sécurité et le développement de sa fille. [ 24 ] Il est impératif que l’adolescente soit maintenue en famille d’accueil. Ces progressions à cet endroit sont prodigieuses et elle pense à ses propres besoins.
Elle a toujours besoin d’orthophonie. [ 25 ] La mère est inadéquate et va même demander à sa fille de mentir afin d’obtenir ce qu’elle veut. [ 26 ] En sus, les parents sont poussés par des raisons pécuniaires à demander la réinsertion familiale de leur fille. [ 27 ] Le Tribunal est inquiet de savoir si la mère sera en mesure de s’occuper seule de son domicile avec la perte de la grand-mère maternelle, ce qui a encore un effet sur l’enfant advenant une réinsertion familiale. [ 28 ] L’adolescente est en complet conflit de loyauté entre son milieu familial et sa famille d’accueil.
Elle doit recevoir un suivi psychologique à ce sujet et concernant le deuil de sa grand-mère. [ 29 ] Ses capacités mentales limitées font en sorte que le Tribunal doit s’assurer de son intérêt supérieur, et ce, malgré son souhait actuel de ne pas déplaire à sa mère qu’elle aime tant.
Dans les circonstances, le Tribunal se doit de maintenir son hébergement en famille d’accueil avec des visites maternelles, et ce, dans son intérêt. [ 30 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties;
[ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, le tout en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 36 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, un suivi psychologique; [ 38 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 40 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Véronique Crête Procureure de la Directrice Me Patrick Cormier Procureur de la mère Me Karine Pichette Procureure du père Me Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l’adolescente Date d’audience : 2 septembre 2020
Loading document…