2018 QCCQ 7710, 2018 QCCQ 7710
Opinion
Ami de la construction CM inc. c. Guimond 2018 QCCQ 7710 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005645-183 DATE : 24 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L’AMI DE LA CONSTRUCTION C.M. INC. Demanderesse c.
NICOLE GUIMOND Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 8 627,11 $ pour services rendus, à savoir la réparation d’une toiture et de certains éléments de la résidence de la défenderesse endommagés par la chute d’un arbre appartenant à son voisin. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande.
LE CONTEXTE [ 3 ] À l’été 2016, un arbre appartenant à un voisin de la défenderesse s’est écrasé sur la toiture, l’endommageant partiellement de même que le mur adjacent et certains éléments. [ 4 ] L’assureur de la défenderesse a mandaté la demanderesse afin d’effectuer les réparations après avoir établi un devis et un coût à taux horaire le 1 er septembre 2016 [1] . [ 5 ] La demanderesse a exécuté les travaux à l’automne 2016 et a fait parvenir sa facture de 8 627,11 $ à la défenderesse le 28 novembre 2016 [2] . [ 6 ] La défenderesse a reçu un chèque de son assureur pour la somme susdite fait conjointement à son ordre et à celui de la demanderesse [3] .
Cependant, la défenderesse a refusé de l’endosser jugeant qu’il y avait des malfaçons dans les travaux exécutés par la demanderesse. [ 7 ] La défenderesse soutient notamment ceci : • 3 paquets de bardeaux d’asphalte sont demeurés sur les lieux et selon elle, n’ont donc pas été installés; • La demanderesse n’a exécuté qu’une
partie des travaux de réparation à la toiture; • Il est possible que les combles de la toiture aient été endommagés; • La peinture apposée sur le mur attenant à la
partie de la toiture réparée s’est écaillée; • Une
partie d’une rampe en aluminium prépeinte a été endommagée. [ 8 ] La demanderesse conteste ces éléments sauf celui concernant la peinture. [ 9 ] La toiture n’a été réparée que partiellement, selon ce que l’assureur a accepté. M. Marchand, président de la demanderesse, précise qu’il est effectivement resté 3 paquets de bardeaux d’asphalte puisque l’assureur a autorisé un achat excédentaire pour ne pas en manquer. C’est la défenderesse qui a pris possession desdits paquets restants. M. Marchand précise que la
partie de la toiture qui devait être réparée l’a été. [ 10 ] Il est évident qu’il peut y avoir une légère différence de teinte entre la
partie réparée et le restant de la toiture, mais l’assureur n’a accepté que cette
partie pour réparations. [ 11 ] Pour la peinture, M. Marchand a souligné qu’il était prêt à faire les réparations, mais la défenderesse a toujours refusé de lui fournir le code de couleur.
[ 12 ] M. Marchand dit avoir réparé la rampe pour la
partie que l’assureur avait acceptée. [ 13 ] Enfin, M. Marchand dit avoir vérifié les combles à l’endroit où l’arbre était tombé et les chevrons étaient en bon état. [ 14 ] La défenderesse soutient également qu’un préposé de la demanderesse a craché sur elle lors des travaux.
Il appert cependant de la preuve qu’il s’agit d’un geste qui est inapproprié, mais qui n’était pas volontaire de la part de l’employé. [ 15 ] La défenderesse n’a fait faire aucune expertise par un entrepreneur spécialisé ou un inspecteur en bâtiment pour évaluer si effectivement, des travaux exécutés par la demanderesse ne l’avaient pas été selon les règles de l’art. [ 16 ] De plus, la défenderesse n’a pas fait parvenir de mise en demeure ou d’écrit quelconque à la demanderesse pour lui signaler ses prétentions. Elle l’a fait seulement de façon verbale.
ANALYSE [ 17 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion que la demanderesse a droit à la somme réclamée. En effet, les travaux autorisés par l’assureur ont été exécutés selon les règles de l’art et l’assureur, bien qu’il n’ait pas contrôlé le résultat des travaux, a émis un chèque pour la somme facturée et estimée. [ 18 ] La demanderesse a droit à la somme réclamée dans sa demande. [ 19 ] La demanderesse réclame un taux d’intérêt de 24 % l’an. Cependant, il n’y a aucune convention au dossier voulant que la défenderesse ait accepté un tel taux d’intérêt.
La demanderesse aura donc droit au taux d’intérêt légal et l’indemnité prévue au Code civil du Québec selon les conclusions ci-après. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande. [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8 627,11 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 21 novembre 2017. [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2018
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