2018 QCCQ 8231, 2018 QCCQ 8231
Opinion
St-Louis c. St-Louis Lacroix 2018 QCCQ 8231 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-018602-183 DATE : 17 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN ST-LOUIS Demandeur c.
MANON ST-LOUIS LACROIX Défenderesse et JUSTIN ST-LOUIS Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur allègue qu’une transaction est intervenue avec la défenderesse concernant la succession de Roland St-Louis. [ 2 ] De plus, il demande au Tribunal de réserver ses recours en vertu des articles 51 et suivants du Code de procédure civile . [ 3 ] La défenderesse admet les négociations, mais selon elle, il n’y a pas eu d’entente.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La question en litige est : - Y a-t-il eu transaction entre les parties au sens des dispositions applicables du Code civil du Québec ? [ 5 ] La réponse à cette question est négative pour les raisons suivantes. ANALYSE [ 6 ] Pour réussir dans sa demande, le demandeur doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] Le professeur Jean-Claude Royer dans son précis de La preuve [1] explique la prépondérance de la preuve en ces termes : « [174) Appréciation de la preuve Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n’est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable . » (Nos soulignés) [ 8 ] La preuve a démontré qu’il y a eu négociation et échange de projets d’entente, mais ce n’est pas suffisant pour conclure à une
entente. [ 9 ] Le demandeur n’a pas démontré suffisamment d'éléments pour réussir à établir l’existence d’un accord de volonté pour la conclusion d’une entente. [ 10 ] Le demandeur présente une demande en homologation conformément à l'
article 2631 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 11 ] Trois conditions sont nécessaires pour qu’il y ait transaction, soit l’existence d’une contestation, la renonciation au recours judiciaire et la réciprocité des concessions.
Le Tribunal ne pourra homologuer cette transaction que s’il y a accord sur tous les éléments essentiels du règlement proposé.
Cette transaction ne peut se déduire d’un consentement tacite. [ 12 ] Le demandeur ne fait entendre aucun témoin, sa preuve est documentaire. [ 13 ] Les documents sont produits sans contestation. [ 14 ] La preuve démontre que la défenderesse, pour des raisons qui la concernent, demande à son procureur de mettre fin au litige qui l’oppose à son frère en renonçant à la succession. [ 15 ] Plusieurs échanges courriels et téléphoniques entre les procureurs mènent à l’échange d’ébauches d’entente.
Les parties finissent par ne signer aucun des projets échangés. [ 16 ] Le demandeur demande au Tribunal d’homologuer « la transaction intervenue entre les parties telle que proposée dans la Transaction Engagement et Quittance du 15 juin 2018 proposée à
titre de projet final et ayant été acceptée », tout en suggérant en plaidoirie que si le Tribunal le juge opportun, dans sa décision, il pourrait retirer les paragraphes 4 et 5 qui font l’objet d’une mésentente. [ 17 ] La défenderesse nie qu’une entente soit intervenue à cette date. [ 18 ] La pièce P-31, soit les échanges de lettre et courriel entre les procureurs, et le projet de texte, modifié de part et d’autre, démontre qu’il n’y a pas d’entente entre les parties. [ 19 ] Bien que le procureur en demande tente de démontrer que les ajouts (la démission de la défenderesse et la renonciation judiciaire) qu’il demande à l’entente négociée sont essentiels et dictés par la loi, de toute évidence, pour des raisons qui lui appartiennent et que le Tribunal n’a pas à juger, la défenderesse refuse de les accepter. [ 20 ] Et comme si cette pièce n’était pas suffisante, la pièce P-32, soit la lettre de M e Marcotte, confirme que les parties ne s’entendent pas quant au contenu de l’entente et des ententes parallèles. [ 21 ] Le procureur du demandeur, dans sa lettre du 18 juin 2018 adressée au procureur de la défenderesse, minimise l’impact des ententes parallèles qu’il demande à la défenderesse de signer.
M e Carrière est loin d’être en accord avec cette position, ou du moins, exige que ses honoraires, afin de vérifier cette question, soient imputables au demandeur. [ 22 ] Suite à un courriel de M e Marcotte du 11 juillet, M e Carrière rétorque le 18 juillet, sans ambiguïté, que l’entente ne s’est pas matérialisée et afin de donner suite aux documents qui devraient possiblement être signés par sa cliente, cette dernière exige le paiement de 2 000 $ supplémentaire. [ 23 ] D’ailleurs, même dans sa présentation au Tribunal, le procureur du demandeur mentionne de retirer les paragraphes 4 et 5 de la transaction s’ils posent problème.
Encore une fois, il s’agit là de la démonstration que les parties ne se sont pas entendues. [ 24 ] Le Tribunal n’a pas à décider si les parties auraient dû régler dans le meilleur intérêt à tous, mais bien, est-ce qu’il y a eu transaction au sens du Code civil du Québec ? La réponse à cette question est négative. [ 25 ] Le demandeur n’a pas réussi à convaincre le Tribunal par prépondérance de preuve qu’une transaction est intervenue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande en homologation d’une transaction; [ 27 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. M e Sylvain Marcotte Me Sylvain Marcotte Avocat inc. Procureur du demandeur
M e Normand Carrière Carrière et Associés Procureur de la défenderesse Date d’audience : 9 octobre 2018
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