2014 QCCQ 8676, 2014 QCCQ 8676
Opinion
Protection de la jeunesse — 141053 2014 QCCQ 8676 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-010539-112 DATE: 27 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DOMINIC PAGÉ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 2006 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision et en prolongation en vertu des articles 95, alinéas 1 et 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, relativement à l'enfant X, âgé de 8 ans, et demande à ce qu'il soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C, avec diverses mesures d'aide pour une période de six (6) mois. [ 2 ] Le père est absent à l'audition, bien que la requête lui ait été dûment signifiée. La mère, quant à elle, consent à l'ensemble des recommandations, mais souhaite obtenir plus de droits d'accès que ceux proposés et demande à avoir des couchers chez elle.
De son côté, l'enfant, dûment représenté par procureur, exprime le désir de retourner chez sa mère le plus tôt possible. [ 3 ] La preuve est constituée de différents rapports déposés pour valoir témoignage de leur auteur de même que du témoignage de l'intervenante sociale et de la mère. [ 4 ] Le 2 juillet 2013, le soussigné prononçait une ordonnance par laquelle il maintenait X dans son milieu familial maternel avec diverses mesures d'aide pour une période de six (6) mois. [ 5 ] Force est de constater que la situation de la mère et de son conjoint a peu évolué depuis la dernière ordonnance.
Leur relation de couple demeure marquée par de nombreux conflits dont X a été témoin. [ 6 ] Le 2 novembre dernier, les policiers se sont présentés au domicile de la mère suite à une dispute avec son conjoint. La mère dit s'être réfugiée chez un voisin pour téléphoner à la police. Bien qu'elle admette qu'il y a eu une dispute et que son conjoint a cassé un verre, elle tente de minimiser la violence de ce dernier et prend la responsabilité de la situation sur ses épaules. [ 7 ] La mère nie qu'elle était en état d'ébriété lors de cette dispute, bien qu'elle admette avoir consommé du vin. [ 8 ]
Malgré l'intervention policière, la mère est retournée dormir au domicile de son conjoint avec X le soir même. [ 9 ] Le 3 novembre 2013, elle a confié X à la grand-mère maternelle pour une période indéterminée. Depuis cette date, X vit donc chez sa grand-mère maternelle.
[ 10 ] Le 13 novembre 2013, une ordonnance provisoire a été prononcée, confiant X à sa grand-mère jusqu'à l'audition des présentes. [ 11 ] La mère témoigne à l'effet qu'il y a eu une dispute entre elle et son conjoint en octobre dernier, mais encore là, elle minimise l'ampleur de ce conflit, mentionnant qu'ils se sont disputés pour une histoire d'objets entreposés dans le cabanon. Son conjoint a réagi en lançant des objets alors que X était présent. [ 12 ] Le discours de la mère est décousu et empreint d'immaturité. Il est difficile de croire la mère concernant sa version des événements.
D'un côté, elle prétend que son conjoint est correct, mais elle répète à plusieurs reprises qu'elle n'accepte pas la violence. Questionnée quant à savoir pourquoi elle fait vie commune avec ce dernier puisqu'elle prétend qu'ils ne font jamais d'activité ensemble et qu'il n'est jamais à la maison, elle n'a pas de réponse. Force est de constater que la mère se retrouve dans une situation de dépendance économique à l'égard de son conjoint, lequel est violent.
De plus, il est propriétaire de la maison. [ 13 ] À son rapport du 20 janvier 2014, l'intervenante mentionne que la mère a des difficultés financières, qu'elle verbalise qu'elle aimerait vivre seule avec X, mais qu'elle a peu de revenus pour réaliser ce projet. [ 14 ] Il avait été demandé à la mère, dans le dernier jugement du 2 juillet 2013, de collaborer avec la DPJ et une recommandation avait été faite à la mère et son conjoint de passer des tests de dépistage afin de démontrer leur sobriété.
Or, la mère et son conjoint n'ont fourni aucun test de dépistage. [ 15 ] L'intervenante sociale témoigne à l'effet qu'elle est inquiète que X soit en contact avec le conjoint de la mère, monsieur D, vu la consommation de ce dernier et son problème d'impulsivité. De plus, la collaboration de monsieur D est inexistante puisque ce dernier refuse de rencontrer l'intervenante sociale. [ 16 ] Quant à la consommation, la mère nie consommer quelque drogue que ce soit, bien qu'elle admette qu'une odeur de cannabis puisse avoir été perçue chez elle le 4 décembre dernier par l'intervenante sociale.
Elle n'est cependant pas capable d'expliquer d'où venait cette odeur de cannabis. Elle émet l'hypothèse que cette odeur venait peut-être du colocataire qui habite au sous-sol et qui, selon elle, peut consommer à l'occasion. [ 17 ] Le Tribunal est inquiet de la consommation de la mère. X a mentionné à sa grand-mère qu'une fois, sa mère faisait griller des couteaux.
Le Tribunal prendra acte de l'engagement de la mère à passer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social. [ 18 ] Relativement à la demande de la mère de pouvoir obtenir des droits d'accès avec couchers chez elle, le Tribunal ne peut y faire droit à ce stade-ci. En effet, la non-collaboration de son conjoint et les multiples disputes au domicile familial au cours des derniers mois justifient d'être prudents. Le conjoint de la mère ne collabore pas avec la DPJ et la relation de ce dernier avec la mère est toujours problématique.
Il est actuellement impensable d'autoriser X à être en contact avec monsieur D, vu les problèmes d'impulsivité de ce dernier et le risque qu'à tout moment une dispute éclate entre la mère et ce dernier en présence de l'enfant. [ 19 ] Quant au père de X, ce dernier est peu impliqué dans la vie de son fils et n'a eu qu'un seul contact depuis la dernière ordonnance. [ 20 ] La preuve est prépondérante à l'effet que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis et les mesures proposées par la DPJ apparaissent être dans le meilleur intérêt de l'enfant.
Cependant, le Tribunal ajoutera une conclusion, telle que mentionnée lors de l'audition, à l'effet que X ne soit jamais mis en contact avec monsieur D. [ 21 ] Les contacts de la mère avec X se passent actuellement au domicile de la grand-mère maternelle et tout porte à croire qu'ils se déroulent bien. L'intervenante sociale explique que la mère est autorisée actuellement à sortir avec X sans qu'il y ait nécessairement de supervision d'une tierce personne.
Dans ce contexte, le Tribunal n'ordonnera pas qu'une tierce personne désignée par la DPJ soit présente en tout temps lors de l'exercice des droits d'accès de la mère. [ 22 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur; [ 23 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la mère et de la nécessité de limiter les accès hors la présence de monsieur D; [ 24 ] CONSIDÉRANT qu'il est prématuré à ce stade-ci d'autoriser des couchers chez la mère tant et aussi longtemps que cette dernière demeurera avec monsieur D et que ce dernier ne collaborera pas avec la DPJ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Qu' il soit confié à sa grand-mère maternelle, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à
eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; - Que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que l'enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 28 ] AUTORISE que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par la Directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures à la condition que la mère soit sobre et qu'elle ne mette pas l'enfant en contact avec monsieur D de quelque façon que ce soit; [ 29 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 30 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes: - Que la mère fasse les démarches nécessaires afin d'être évaluée relativement à sa santé mentale; - Que le conjoint de la mère, monsieur D, effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - Que la mère et son conjoint, monsieur D, autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
Dominic Pagé, j.c.Q. Me Pascal Bérubé pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l'enfant Me Sandra Messier-Houle pour la mère
(163) Date d’audience : 27 janvier 2014 /ml
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