2016 QCCQ 8368, 2016 QCCQ 8368
Opinion
Landry c. Corbeil 2016 QCCQ 8368 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000512-158 DATE : 9 AOÛT 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA LANDRY Demanderesse c.
JEAN-FRANÇOIS CORBEIL -et- INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE -et- DAWN FINIFFTER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Linda Landry réclame 10 000 $ à Jean-François Corbeil, Intact compagnie d’assurance («Intact») et Dawn Finiffter en compensation des dommages qu’elle a subis lorsqu’elle fut attaquée par le chien de monsieur Corbeil. [ 2 ] Elle allègue que le 16 juin 2015, le chien de monsieur Corbeil était sous la garde de madame Finiffter qui le promenait dans la rue.
Elle l’inclut donc à sa réclamation, de même que son assureur, Intact. [ 3 ] Madame Finiffter réfute ces allégations et soumet ne jamais avoir eu la garde du chien qui se promenait librement, non attaché et sans laisse dans la rue. [ 4 ] De son côté, monsieur Corbeil n’a pas produit de contestation et n’a donc pas reçu d’avis de convocation à l’audience. Par contre, il y est présent et, après avoir payé le timbre judiciaire requis et exposé ses moyens de contestation, le Tribunal l’a relevé de son défaut.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 5 ] Le 16 juin 2015, madame Landry prend une marche dans la rue. Lorsqu’elle monte une petite côte, elle voit madame Dawn Finiffter qui se promène aussi avec son chien. Elle voit également le chien de monsieur Corbeil qui est en liberté et qui, à un certain moment, s’élance d’une distance de 50 pieds et lui saute au visage. Elle se protège avec son bras droit. Le chien la mord et repart aussitôt. [ 6 ] Elle a du sang sur le bras. Elle retourne chez elle et attend son conjoint pour se rendre à l’hôpital.
Elle produit des photos qui montrent une importante ecchymose au bras droit ainsi qu’une lacération. [ 7 ] Elle recherche la responsabilité non seulement de monsieur Corbeil, propriétaire du chien l’ayant attaquée, mais aussi de madame Finiffter qui, selon elle, promenait ce chien et en avait donc la garde.
Elle a d’ailleurs souvent vu ce chien en sa compagnie. [ 8 ] Elle réclame 5 000 $ en raison de la cicatrice qui demeure visible à son bras droit, 3 000 $ pour ce qu’elle qualifie d’ecchymose permanente à ce même bras et 1 900 $ pour le stress post-traumatique et les inconvénients, notamment sa peur des chiens qui est apparue suite à cet incident. [ 9 ] Monsieur Alain Ouellette, son conjoint, confirme le témoignage de madame à partir du moment où il est revenu à la maison. Il a vu le sang sur son bras.
Il l’a conduite à l’hôpital la journée même et, par la suite, à chaque deux jours pendant une période d’environ deux semaines. Il ajoute que pendant plusieurs semaines, madame s’est réveillée en pleurs la nuit.
[ 10 ] Il affirme aussi avoir souvent vu le chien de monsieur Corbeil avec monsieur ou madame Finiffter. En défense [ 11 ] Monsieur Corbeil affirme tout d’abord qu’il n’a pas vu l’incident. Il admet que son chien a réussi à sortir de sa cage puis de son terrain mais il ne l’a pas vu partir. Il ne sait donc pas ce qui s’est passé ensuite. Il soutient qu’il a déjà confié son chien à quelques reprises à madame Finiffter mais que ce n’était pas le cas cette journée-là. [ 12 ] Il met en doute la crédibilité et la véracité du témoignage de madame Landry.
Il soumet toutes sortes d’hypothèses voulant que l’incident n’ait pas vraiment eu lieu. [ 13 ] Avec l’autorisation du Tribunal, il produit en preuve un document intitulé «Évaluation des cas d’agressions». Son chien a été évalué par un représentant de la SPCA Laurentides-Labelle et les résultats de cette évaluation sont plutôt favorables au chien. [ 14 ] De son côté, madame Finiffter affirme qu’elle promenait son chien en laisse cette journée-là. Elle marche environ 200 mètres et voit le chien de monsieur Corbeil arriver en courant derrière elle.
En haut de la côte, elle voit également madame Landry qui marche en sens inverse. [ 15 ] Elle aperçoit alors le chien de monsieur Corbeil se diriger vers madame Landry et sauter dans les airs puis retomber immédiatement vers le bas. Elle n’a pas vu le chien mordre madame. Elle affirme que madame Landry s’est ensuite repliée sur elle- même et lui a dit qu’elle s’en allait à l’hôpital avant de partir en courant. [ 16 ] Elle n’a jamais eu la responsabilité de ce chien la journée de l’incident.
Analyse et décision [ 17 ] Madame Landry exerce ici un recours en responsabilité civile à l’encontre de monsieur Corbeil et de madame Finiffter, plus particulièrement en leur qualité de propriétaire et de gardien d’un chien ayant causé des dommages. [ 18 ] À ce sujet, le Tribunal fait siens les commentaires suivants du juge Richard Landry dans l’affaire Boulay Leduc c. Garneau [1] : [31] C'est principalement l'
article 1466 du Code civil du Québec qui prescrit les règles applicables en matière de responsabilité pour le fait des animaux: 1466. Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [32] Dans leur plus récent traité sur La Responsabilité Civile , les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers décrivent comme suit la présomption de responsabilité applicable contre le propriétaire de l'animal: 1-953 : …« La jurisprudence et désormais la loi ne permettent donc pas au propriétaire ou à l'usager de l'animal de se dégager en prouvant simplement son impossibilité d'empêcher le fait qui a causé le dommage par des moyens raisonnables, donc par une preuve de simple absence de faute .
Loin de prévoir, comme pour le gardien du bien, une simple présomption de faute, le Code civil du Bas-Canada d'abord, puis le Code civil du Québec ont ainsi créé une véritable présomption de responsabilité à l'endroit du propriétaire et de l'usager de l'animal. » I-954 : «
Malgré certaines hésitations de la jurisprudence, la responsabilité du propriétaire et de l'usager peut être qualifiée de responsabilité sans faute reliée au risque. Ceux-ci créent, par la simple présence de l'animal , un risque général pour les tiers. Si ce risque se réalise et que l'animal cause un dommage, leur responsabilité est alors engagée, peu importe qu'ils aient pris les moyens raisonnablement prudents et diligents pour prévenir sa survenance . La jurisprudence, sous le Code civil du Bas-Canada, était finalement arrivée à cette solution en qualifiant le régime de responsabilité absolue.
Seule donc la preuve d'une force majeure , de la faute de la victime ou de la faute d'un tiers , permet de libérer le propriétaire ou l'usager . Une preuve d'absence de faute ne suffit point . Il faut donc prouver la non-imputabilité causale de l'acte de l'animal. » I-966: « Pour que la présomption contre le propriétaire ou l'usager s'applique, il suffit à la victime de prouver que le dommage a été causé par le fait d'un animal et d'établir une relation de propriété ou de garde entre ce dernier et le défendeur. »
I-974: « La faute de la victime peut servir soit à éliminer totalement la responsabilité du gardien , soit à la mitiger lorsqu'elle n'a fait que contribuer au préjudice subi .
D'une manière générale, les tribunaux exigent une prudence élémentaire à l'égard des animaux dont les réactions sont souvent imprévisibles, et retiennent une faute chez la victime qui n'a pas observé cette prudence en provoquant l'animal , en l'effrayant , ou en ne prenant pas à son endroit les précautions que la situation imposait . » (nos soulignés) [33] Ainsi, il n'est pas nécessaire de prouver que les propriétaires de l'animal ont commis une faute pour conclure que la responsabilité de l'animal soit engagée. [34] Ceux-ci ne peuvent se disculper en alléguant qu'ils n'ont pas commis de faute.
Ils ne peuvent le faire qu'en prouvant force majeure, faute de la victime ou d'un tiers. [ 19 ] Dans le cas présent, les questions principales qu’a à trancher le Tribunal sont de déterminer si le chien de monsieur Corbeil a effectivement attaqué madame Landry, et si madame Finiffter se servait de ce chien à ce moment.
[ 20 ] La preuve de ces éléments incombe à madame Landry. Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 21 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 22 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 23 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 24 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application contextuelle [ 25 ] Rien ne permet de mettre en doute le témoignage clair et précis de madame Landry en ce qui a trait aux événements de cette journée.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que le chien de monsieur Corbeil était en liberté. [ 26 ] Elle affirme qu’il lui a sauté au visage, fait qui est en quelque sorte corroboré non seulement par des photos très explicites de ses blessures mais aussi par un rapport médical qui fait état d’une ecchymose et d’une lacération causée par une morsure de chien. [ 27 ] Madame Finiffter est la seule autre personne témoin de l’incident. Elle se tenait cependant à une certaine distance, mais elle a vu le chien se diriger vers madame Landry et sauter vers le haut.
Le fait qu’elle n’ait pas directement vu le chien la mordre n’exclut pas que cela soit arrivé. [ 28 ] Le Tribunal retient donc la version de madame Landry voulant qu’elle ait été mordue par le chien de monsieur Corbeil. [ 29 ] Par ailleurs, le fait que le chien ait été favorablement évalué, après coup, peut influer sur une éventuelle décision à prendre sur son avenir, mais pas sur les évènements passés. [ 30 ] Considérant la présomption de responsabilité qu’édicte l’
article 1466 du Code civil du Québec , le Tribunal conclut que monsieur Corbeil est responsable des dommages qui ont été causés par son animal dans les circonstances. [ 31 ] En ce qui a trait à madame Finiffter, la preuve entendue n’est pas prépondérante et ne permet d’aucune façon de conclure que celle-ci était gardienne, ou qu’elle se servait du chien de monsieur Corbeil le jour de l’incident. [ 32 ] La preuve se limite au témoignage de madame Landry, lequel est contredit par celui de madame Finiffter.
Par ailleurs, il est important de noter que le chien en question n’était pas retenu par une laisse qui aurait par exemple été tenue par madame Finiffter. La responsabilité de celle-ci n’est donc pas engagée. Il en va de même pour Intact, son assureur.
Les dommages [ 33 ] Madame Landry réclame une somme de 10 000 $, plus amplement détaillée à sa procédure, soit 5 000 $ pour la cicatrice à son bras droit, 3 000 $ pour l’ecchymose permanente à ce même bras, 1 900 $ pour le stress, les souffrances et les inconvénients et 100 $ pour divers frais, soit le transport à l’hôpital, les médicaments et les pansements. [ 34 ] Cette réclamation n’est appuyée d’aucune expertise en ce qui a trait à une quelconque incapacité provisoire ou permanente, ni en ce qui a trait à un préjudice esthétique. [ 35 ] Tenant compte de la jurisprudence récente en ce qui a trait au quantum accordé pour de tels dommages suite à une morsure de chien, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, octroie à madame Landry des dommages de l’ordre de 5 000 $. [ 36 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie la demande contre Jean-François Corbeil; [ 38 ] CONDAMNE Jean-François Corbeil à payer à Linda Landry la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 17 février 2016 ainsi que les frais de justice; [ 39 ] REJETTE la demande contre Intact compagnie d’assurance et Dawn Finiffter avec les frais de justice.
__________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 19 JUILLET 2016
Loading document…