2018 QCCA 920, 2018 QCCA 920
Opinion
Droit de la famille — 181240 2018 QCCA 920 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 027496-181 (500-04-066539-157) DATE : 6 juin 2018 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. F… SC... APPELANT – défendeur c. R… S... INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] L’appelant se pourvoit en appel d’un jugement de la Cour supérieure qui détermine la garde de l’enfant des
partie et fixe la pension alimentaire qu’il doit verser à l’intimée à compter du 1 er janvier 2017. [ 2 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne le versement de la pension alimentaire en attendant le sort de l’appel. [ 3 ] L’article 660 C.p.c . prévoit l’exécution provisoire du jugement qui concerne les modalités de garde d’un enfant. Il prévoit par ailleurs également la possibilité d’en ordonner la suspension.
Cette disposition reprend le droit antérieur qui requérait la démonstration de trois critères pour l’obtention d’un sursis, à savoir la faiblesse apparente du jugement attaqué, le risque de préjudice sérieux découlant de l’exécution provisoire de celui-ci et la démonstration d’une prépondérance des inconvénients pour la
partie qui requiert le sursis. [ 4 ] En l’espèce, l’appelant soutient que le juge de premier instance a erré dans l’établissement de ses revenus, de même qu’en ordonnant le paiement d’arrérages pour l’année 2017 ainsi qu’un versement mensuel à compter du 1 er janvier 2018, sans opérer compensation pour les montants qu’il a déjà versés. [ 5 ] Bien que l’appelant plaide que le montant des revenus qui lui a été imputé est excessif et qu’il ne tient pas compte de la preuve et de ses dépenses comme avocat, il ne parvient pas à me convaincre que le jugement est entaché d’une faiblesse inhérente qui justifie de suspendre, pendant le déroulement de l’appel, le versement de la pension alimentaire calculée en fonction des revenus établis par le juge d’instance.
D’autant plus que, si la Cour lui donne raison, il en découlera un ajustement rétroactif en faveur de l’appelant. [ 6 ] Toutefois, l’appelant allègue que le juge a omis de tenir compte des montants de pension alimentaire déjà versés alors qu’il a ordonné le versement d’arrérages d’un montant forfaitaire de 13 375,68 $ à compter du 1 er janvier 2017.
L’intimée en convient et s’est engagée par consentement à n’exiger que la différence entre le montant de 1 114,64 $ qui serait dû à compter du 1 er janvier 2017 et le montant versé de 915,16 $. [ 7 ] Les parties déposent un consentement qui prévoit que le montant de la pension alimentaire perçu et versé à l’intimée dans l’attente de l’appel doit tenir compte des montants déjà acquittés par l’appelant depuis le 1 er janvier 2017.
J’estime qu’il y a lieu d’entériner ce consentement qui demeurera en vigueur pendant le déroulement de l’instance d’appel. [ 8 ] Toutefois, considérant l’enjeu de cet appel, j’invite les parties à envisager le recours au service de médiation offert par cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] PREND ACTE du consentement des parties signé en date des 31 mai et 1 er juin 2018 ci-annexé pour faire
partie intégrante du présent jugement; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] REJETTE la demande de suspension d’exécution provisoire; [ 12 ] SANS frais de justice, vu la nature du litige.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Robert Pancer Phillips Friedman Kotler Pour l’appelant Me Maxime Morneau-Ricard Malouin & Phaneuf Pour l’intimée Date d’audience : 31 mai 2018
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