2016 QCCA 1725, 2016 QCCA 1725
Opinion
Ladouceur c. R. 2016 QCCA 1725 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003138-158 (300-01-014682-142) DATE : 24 OCTOBRE 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LINA LADOUCEUR APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE pour RICHARD LADOUCEUR APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante en reprise d’instance poursuit l’appel formé par feu son père, l’appelant, contre un verdict rendu le 10 avril 2015 par la Cour du Québec, district de Montmagny (l’honorable Pierre L.
Rousseau), qui le déclare coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic [1] . [ 2 ] L’appelant nous demande de casser le verdict de culpabilité au motif que la preuve circonstancielle présentée par l’intimée ne permettait pas au juge de conclure à sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. 1. FAITS [ 3 ] Le 23 octobre 2014, des policiers perquisitionnent la propriété de l’appelant sise au 180, route de la Normandie, à Montmagny.
Cette propriété comprend plusieurs bâtiments, dont une résidence principale, deux maisons mobiles et deux garages. [ 4 ] Au moment de la perquisition, la résidence principale [2] est louée pour la somme de 200 $ par mois par l’appelant à son fils Rémi Ladouceur qui y réside. L’appelant occupe l’une des maisons mobiles [3] . [ 5 ] La perquisition de la résidence principale (bâtiment
A) permet aux policiers de saisir les items suivants : 3,28 grammes de cannabis, une égreneuse, deux téléphones cellulaires, une boîte de rouleaux de papier pour sceller, des sommes d’argent (1 210 $ canadiens et 2 150 $ américains) et une boîte métallique vide. [ 6 ] Dans la maison mobile occupée par l’appelant (bâtiment B), ils saisissent : 0,22 gramme de haschich et des documents au nom de Richard Ladouceur. [ 7 ] Les policiers saisissent également de nombreux objets reliés au trafic des stupéfiants dans un des garages situés sur la propriété (bâtiment C), notamment : une balance électronique, une substance servant de « coupe », une machine à sceller et des boîtes métalliques vides semblables à celle dans laquelle la cocaïne a été trouvée. [ 8 ] Enfin, les policiers découvrent une boîte métallique de type militaire contenant 158 grammes de cocaïne et de la lidocaïne enfouie dans le sol, à 28 mètres de la résidence occupée par Rémi Ladouceur. 2.
PROCÉDURES [ 9 ] Le 24 octobre 2014, deux chefs d’accusation sont déposés contre l’appelant, dont le suivant [4] : 1. Le ou vers le 23 octobre 2014, à Montmagny, district de Montmagny, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , en relation avec l’
article 21 du Code criminel .
[ 10 ] Le procès de l’appelant a lieu le 7 avril 2015 et un verdict de culpabilité est rendu le 10 avril 2015, après que le juge eut rejeté une motion de non-lieu présentée par l’appelant. Le 5 mai 2015, ce dernier dépose un avis d’appel de ce verdict. Dans cet avis, il demande à la Cour d’infirmer la déclaration de culpabilité prononcée contre lui quant au chef d’accusation de possession de cocaïne en vue de trafic (dossier 300-01-014682-142) et d’y substituer un acquittement. Il ne fait aucune mention du second chef d’accusation, soit celui de possession simple de cannabis (dossier 300-01-014683-140).
Dans son mémoire, l’appelant ne recherche pas non plus de conclusion quant à ce chef d’accusation. [ 11 ] Le 10 juin 2015, l’appelant décède. [ 12 ] Le 14 septembre 2016, sa fille, Lina Ladouceur, est autorisée à reprendre l’instance à
titre de liquidatrice de la succession. 3. JUGEMENT PORTÉ EN APPEL [ 13 ] D’abord, le juge reprend la trame factuelle du présent dossier. Il rappelle qu’une perquisition a été effectuée le 23 octobre 2014 sur la propriété de l’appelant sise au 180, route de la Normandie à Montmagny.
Il énumère ensuite les différents items qui ont été saisis : − 158 grammes de cocaïne retrouvés dans une boîte métallique enfouie dans le sol à 28 mètres de la résidence louée par Rémi Ladouceur (bâtiment A); − De la poudre blanche servant à la « coupe » des stupéfiants retrouvée dans la même boîte; − 0,22 gramme de résine de cannabis retrouvé sur la table de la cuisine dans la résidence de l’appelant (bâtiment B). [ 14 ] Étant donné que la nature des stupéfiants, les quantités et les chaînes de possession sont admises, le juge déclare l’appelant coupable de l’infraction de possession simple de haschich (dossier 300-01-014683-140). [ 15 ] Ensuite, le juge expose les questions en litige.
Il précise qu’il doit déterminer si l’appelant avait la connaissance et la possession conjointe des 158 grammes de cocaïne découverts sur son terrain. Il doit aussi déterminer si l’appelant était complice de son fils Rémi Ladouceur.
Concernant ce dernier, le juge du procès souligne qu’il était un trafiquant de cocaïne lors de la perquisition, le 23 octobre 2014, et qu’il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’avoir eu en sa possession de la cocaïne en vue d’en faire le trafic. [ 16 ] Puis, le juge reprend les éléments mis en preuve lors du témoignage de Karine Lortie, la conjointe de Rémi Ladouceur.
Il retient notamment, les faits suivants : − Rémi Ladouceur habitait la résidence principale et sa conjointe, Karine Lortie, y résidait avec lui depuis le 1 er juillet 2014; − Le couple payait un loyer de 200 $ par mois à l’appelant; − Rémi Ladouceur a récemment fait de la prison pour trafic de stupéfiants; − Au moment de la perquisition, Rémi Ladouceur était bénéficiaire de l’aide sociale et il recevait 600 $ par mois; − Régis Saucier, vendeur d’automobiles, n’a jamais versé de commissions à Rémi Ladouceur pour la vente de véhicules; − Avant le 1 er juillet 2014, Karine Lortie habitait à une autre adresse et elle recevait également de l’aide sociale; − Rémi Ladouceur et Karine Lortie ont fait deux voyages dans le Sud au printemps 2014.
Rémi Ladouceur assumait les coûts des voyages; − Rémi Ladouceur possédait un camion de marque Chrysler 300, une motocyclette de marque Harley-Davidson, une motoneige, un tracteur, deux véhicules tout-terrain et un bateau; − Le 14 avril 2014, Rémi Ladouceur a fait l’acquisition d’un spa pour une somme de 9 133 $. [ 17 ] Le juge mentionne ensuite que deux sommes d’argent ont été saisies : un montant de 1 210 $ canadiens trouvé dans les poches de pantalon de Rémi Ladouceur et un montant de 2 150 $ américains trouvé dans la résidence principale.
Il retient également de la preuve que les feuilles de contreplaqué visibles sur la photo 144 (pièce R-1), dans le bâtiment C, étaient à l’usage de l’appelant. Il note aussi que différents items ont été trouvés dans ce bâtiment, soit une motocyclette appartenant à Rémi Ladouceur, des balances électroniques, de la poudre blanche (« coupe »), une machine à sceller, des rouleaux de cellophane et des boîtes métalliques semblables à celle contenant la drogue. [ 18 ] De l’avis du juge, la preuve démontre que l’appelant avait libre accès à la résidence principale louée par son fils.
Il y recevait d’ailleurs son courrier et il s’y trouvait lors de la perquisition. Le juge souligne aussi que les stupéfiants ont été enfouis sur son terrain et qu’il avait accès au bâtiment dans lequel de nombreux items nécessaires au trafic de stupéfiants ont été saisis. [ 19 ] Enfin, le juge note que l’appelant n’a fourni aucune explication sur la présence de ces objets sur sa propriété. Il conclut que la quantité de cocaïne saisie ainsi que la substance servant de « coupe » permettent d’inférer une intention de trafiquer.
Il ajoute que la preuve circonstancielle démontre hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait la connaissance de la présence des stupéfiants. Concernant l’élément de contrôle, le juge déclare que l’appelant exerçait un contrôle conjoint sur les stupéfiants ou était, à tout le moins, en mesure de l’exercer. [ 20 ] Par ailleurs, le juge conclut que l’appelant, en louant la résidence principale à son fils Rémi Ladouceur, a agi comme complice en lui apportant une aide matérielle et un encouragement.
[ 21 ] Bref, le juge déclare l’appelant coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. 4. QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] On peut formuler les moyens d’appel de la façon suivante : − Le verdict prononcé contre l’appelant est-il déraisonnable au sens du sous-alinéa 686(1) a)(
i) C.cr . , et ce, en tenant compte des règles gouvernant la complicité? − Le juge a-t-il commis une erreur en mentionnant que l’appelant n’avait pas fourni d’explications à la présence des stupéfiants sur sa propriété? 5. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET ANALYSE 5.1 Le caractère déraisonnable du verdict
a) Prétentions de l’appelant [ 23 ] D’entrée de jeu, l’appelant rappelle les pouvoirs d’un tribunal d’appel dans le cadre de l’évaluation du caractère déraisonnable d’un verdict. Il s’affaire ensuite à démontrer en quoi le verdict rendu par le juge est déraisonnable. Il plaide d’abord que l’intimée devait faire la preuve qu’il avait connaissance de la présence de la drogue et qu’il avait un certain contrôle sur celle-ci. Il précise que sa simple présence sur les lieux ne suffit pas à établir ces éléments.
Plaidant d’abondance, il expose qu’il n’y avait aucune preuve directe des trois éléments constitutifs de l’infraction, soit la connaissance, le consentement et le contrôle. Ainsi, la preuve présentée ne permet pas de conclure à sa culpabilité. [ 24 ] Pour ce qui est de la complicité, l’appelant soutient que l’intimée devait prouver l’ actus reus (un acte ou l’omission d’agir) et la mens rea (en vue d’aider à la commission de l’infraction) du crime. Il précise que la mens rea comporte deux éléments : l’intention et la connaissance.
Selon lui, ces deux éléments n’ont pas été prouvés en l’espèce. [ 25 ] En un mot, l’appelant estime que le verdict rendu est déraisonnable.
b) Prétentions de l’intimée [ 26 ] De son côté, l’intimée est d’avis que le verdict rendu est étayé par la preuve. À l’appui de cette prétention, elle invoque les éléments suivants : − Rémi Ladouceur avait repris ses activités illicites; − Les objets trouvés dans le garage (bâtiment
C) étaient à la vue de l’appelant; − L’appelant avait le contrôle sur son terrain et sur les bâtiments qui s’y trouvent; − L’appelant savait que son fils (Rémi Ladouceur) bénéficiait de l’aide sociale. [ 27 ] Bref, l’intimée fait valoir que la déclaration de culpabilité devrait être confirmée.
c) Analyse i. Droit applicable [ 28 ] Le sous-alinéa 686(1) a)(
i) du Code criminel permet d'interjeter appel d'un verdict de culpabilité au motif qu'il est déraisonnable ou qu’il ne peut pas s'appuyer sur la preuve.
À cet égard, la Cour suprême enseigne, dans ses arrêts de principe Yebes [5] et Biniaris [6] , qu'un verdict est déraisonnable ou ne peut s'appuyer sur la preuve lorsqu'un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire n'aurait pu raisonnablement le rendre. [ 29 ] Le caractère déraisonnable d’un verdict est une question de droit [7] pour laquelle les tribunaux d'appel doivent faire preuve d'une grande déférence et doivent limiter leur intervention à des cas d'interprétation déraisonnable de la preuve [8] . [ 30 ] Pour faire l’examen du caractère déraisonnable du verdict, un tribunal d’appel doit réexaminer l’effet de la preuve et aussi, dans une certaine mesure, la réévaluer.
Le processus sera le même que l’affaire soit fondée sur une preuve circonstancielle ou sur une preuve directe [9] . L’interprétation erronée de la preuve doit toutefois porter sur l’essence de celle-ci plutôt que sur des détails. L'incidence de cette appréciation erronée doit être importante et elle doit avoir joué un rôle capital dans les motifs du jugement et encore dans le raisonnement menant à la déclaration de culpabilité [10] . [ 31 ]
Malgré la déférence dont doivent faire preuve les tribunaux d’appel, l'auteur Tristan Desjardins écrit que le sous-alinéa 686(1) a) (
i) du Code criminel « constitue le principal forum permettant à une cour d'appel d'intervenir au niveau de l'appréciation de la preuve effectuée en première instance » [11] . [ 32 ] La Cour suprême a résumé ainsi les principes applicables dans le cadre de l'arrêt R. c. Sinclair : [84] À mon avis, l’examen que requiert le sous-al. 686(1) a )(
i) dans le cas d’un procès devant juge seul doit se dérouler comme suit :
a) Le tribunal d’appel doit d’abord appliquer le critère établi dans les arrêts Yebes et Biniaris : le verdict est-il l’un de ceux qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre au vu de l’ensemble de la preuve? Dans la négative, le critère est respecté, l’examen prend fin et un verdict d’acquittement est inscrit.
b) Lorsque le prononcé du verdict est possible eu égard à la preuve, le tribunal d’appel peut en évaluer le caractère raisonnable suivant le critère de l’arrêt Beaudry en s’attachant aux conclusions de fait et aux inférences tirées par le juge du procès. Comme je le dis précédemment, le verdict déraisonnable du type considéré dans Beaudry est extrêmement rare, de sorte que cet examen ne s’impose pas dans tous les cas.
À moins que la question ne soit expressément soulevée ou que les circonstances ne commandent clairement cet examen supplémentaire, il faut déterminer l’incidence de l’erreur qui entache le raisonnement à l’origine du verdict en application soit du sous-al. 686(1) a )(ii) (erreur de droit), soit du sous-al. 686(1) a )(iii) (erreur judiciaire).
c) Le critère de l’arrêt Beaudry peut s’appliquer dans le cas exceptionnel où le raisonnement du juge du procès est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict, et ce, même s’il était possible de le rendre eu égard à l’ensemble de la preuve. Dans ce rare cas, la cour d’appel est justifiée de conclure que le verdict lui-même est déraisonnable. Il vaut mieux attendre que la question se pose dans une affaire pour déterminer le type précis d’erreur qui justifie cette conclusion.
Si le tribunal d’appel conclut en ce sens, il ordonne un nouveau procès puisqu’il a déjà décidé, suivant le critère des arrêts Yebes et Biniaris , que le verdict peut par ailleurs être rendu eu égard à l’ensemble de la preuve. [12] [ 33 ] Enfin, la Cour suprême indique clairement que « le fait qu’un juge d’une cour d’appel aurait eu un doute que le juge du procès n’a pas eu est insuffisant pour justifier la conclusion que le jugement de première instance était déraisonnable » [13] . ii.
Applications aux faits [ 34 ] En l'espèce, cette Cour doit se poser les questions suivantes : − Sur quels faits le juge s'est-il appuyé pour condamner l'appelant? − Ces faits étaient-ils étayés par la preuve? − L'ensemble de ces faits permettait-il raisonnablement de condamner l'appelant? [ 35 ] Il ne convient pas de s'attarder sur le raisonnement du juge selon le critère de l'arrêt Beaudry puisque cela n'a pas été soulevé par les parties et que cet examen ne s'applique que dans des cas exceptionnels. [ 36 ] Quels sont les éléments de preuve qui ont permis au juge de condamner l'appelant relativement au chef de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic?
Sont-ils étayés par la preuve? [ 37 ] Le juge retient les éléments suivants, qui sont étayés par la preuve : − 158 grammes de cocaïne ainsi qu’une substance servant de « coupe » ont été trouvés dans une boîte métallique enterrée à une distance de 28 mètres de la résidence occupée par Rémi Ladouceur; − L’appelant loue la résidence (bâtiment
A) à son fils Rémi Ladouceur pour la somme de 200 $ par mois et il demeure à proximité sur le même terrain dans une maison mobile (bâtiment B); − Rémi Ladouceur bénéficiait de revenus de l’aide sociale et avait un train de vie élevé (il possédait de nombreux véhicules, il voyageait dans le Sud avec sa conjointe et il venait d’acquérir un spa); − Des sommes d’argent (1 210 $ canadiens et 2 150 $ américains) ont été trouvées dans la résidence occupée par Rémi Ladouceur; − Karine Lortie a affirmé qu’il était évident que son conjoint trafiquait des stupéfiants; − Dans le bâtiment C (garage), de nombreux items nécessaires au trafic des stupéfiants ont été trouvés (balance électronique, substance servant de « coupe », machine pour sceller les sacs, rouleaux de cellophane identiques à ceux utilisés dans la boîte métallique enfouie dans le sol); − Les feuilles de contreplaqué trouvées dans le bâtiment C étaient à l’usage de l’appelant qui y avait un atelier; − L’appelant savait que son fils était bénéficiaire de l’aide sociale; − L’appelant avait libre accès à tous les bâtiments; − L’appelant se trouvait dans la résidence où habitait son fils lors de la perquisition; − L’appelant est le seul propriétaire du 180, route de la Normandie. [ 38 ] Reste à déterminer si l’ensemble de ces faits permettait raisonnablement de condamner l’appelant. [ 39 ] La preuve présentée par l’intimée est exclusivement circonstancielle.
Le juge devait donc se demander si cette preuve, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine, pouvait étayer ou non une autre inférence que la culpabilité de l’appelant [14] . [ 40 ] Il est sans doute approprié de citer ici textuellement ce que dit le juge dans les conclusions de son jugement :
Mais le Tribunal vous comprendrez doit évaluer la preuve présentée et cette preuve est évaluée dans son ensemble. Que de la quantité de cocaïne retrouvée, soit cent-cinquante-huit grammes (158
g) plus la « coupe » on peut en inférer une intention de trafiquer. Que la preuve circonstancielle présentée démontre hors de tout doute raisonnable la connaissance par l’accusé de la présence de stupéfiants, voir Carrington c. R ., deux-mille-quatorze
(2014) QCCA, Cour d’appel, 118. Que l’accusé exerçait un contrôle conjoint sur les stupéfiants ou tout au moins était en mesure de l’exercer, qu’il ne s’agit pas ici de la simple présence d’une personne dans un lieu où sont retrouvés des stupéfiants, référence à Marc c. R ., Cour d’appel du Québec, deux-mille-six ( 2006, QCCA 57 . Qu’il ne s’agit pas non plus de la simple présence sur les lieux au sens de l’arrêt de la Cour suprême Dunlop et Sylvester .
Que l’accusé, en louant à son fils Rémi le bâtiment principal, en lui laissant libre accès au terrain et aux autres bâtiments, agissait comme complice en lui fournissant en toute connaissance de cause son aide, tout au moins matérielle, et son encouragement tacite à son métier, si je peux m’exprimer ainsi, de trafiquer. Qu’il ne s’agit pas d’un simple cas d’inaction, tel que défini dans l’arrêt Rochon c. La Reine ., deux-mille-onze (2011), Cour d’appel du Québec, deux-mille-douze (2012), page deux-mille-douze (2012), encore moins d’une simple présence passive dans une, sur une scène de crime.
Que devant la preuve évidente de trafic de stupéfiants chez lui, l’accusé y a participé tacitement en continuant de louer les lieux au trafiquant et en permettant dans le bâtiment C l’entreposage des articles divers servant audit trafic. Qu’il ne s’agit pas d’un cas de simple aveuglement volontaire puisque l’aide de l’accusé est proactive et donc aidante et soutenante. Pour toutes ces raisons, je déclare l’accusé coupable de la possession dans le but de, d’en faire le trafic, et ce, même si son fils tente de prendre tous les torts, donc de protéger son père.
Déclaration de culpabilité. [ 41 ] Par ailleurs, voici les dispositions législatives qui étaient visées dans l’acte d’accusation contre l’appelant. [ 42 ] Il s’agit d’abord du paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19) : […] 5(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV. […] […] 5(2) No person shall, for the purpose of trafficking, possess a substance included in
Schedule I, II, III or IV. […] [ 43 ] Puis, il faut y joindre le paragraphe 21(1) du Code criminel : 21
(1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre. 21
(1) Every one is a party to an offence who (
a) actually commits it; (
b) does or omits to do anything for the purpose of aiding any person to commit it; or (
c) abets any person in committing it. [ 44 ] Par ailleurs, il est approprié de tenir compte de la définition du mot « possession » à l’
article 2 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances : « possession » S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel . «possession» means possession within the meaning of subsection 4(3) of the Criminal Code ; [ 45 ] Enfin, voici ce qu’on lit au paragraphe 4(3) du Code criminel :
4(3) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment : (
i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne, (ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. 4(3) For the purposes of this Act, (
a) a person has anything in possession when he has it in his personal possession or knowingly (
i) has it in the actual possession or custody of another person, or (ii) has it in any place, whether or not that place belongs to or is occupied by him, for the use or benefit of himself or of another person; and (
b) where one of two or more persons, with the knowledge and consent of the rest, has anything in his custody or possession, it shall be deemed to be in the custody and possession of each and all of them. [ 46 ] Pour déclarer l’appelant coupable de possession conjointe de cocaïne en vue d’en faire le trafic, l’intimée devait faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, des trois éléments constitutifs de la possession, soit la connaissance, le consentement et le contrôle [15] . [ 47 ] Par ailleurs, pour déclarer l’appelant coupable à
titre de complice de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, la preuve de complicité devait être faite conformément au paragraphe 21(1) du Code criminel . [ 48 ] Compte tenu de ces dispositions, notamment de l’ alinéa 21(1)
b) du Code criminel , le juge devait répondre à la question suivante : l’appelant a-t-il accompli ou omis d’accomplir quelque chose en vue d’aider son fils Rémi à avoir en sa possession de la cocaïne en vue d’en faire le trafic? [ 49 ] Le juge a répondu positivement à cette question. [ 50 ] Faisant feu de tout bois, il a déclaré l’appelant coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, en considérant que celui-ci avait eu la possession conjointe de la cocaïne avec son fils en vertu du paragraphe 4(3) du Code criminel et aussi en le considérant comme complice de son fils en vertu de l’alinéa 21(1)
b) du même code. [ 51 ] À première vue, la thèse de la possession conjointe semble difficilement applicable en l’espèce, car la preuve ne paraît pas démontrer hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait le contrôle de la cocaïne enfouie dans sa propriété. [ 52 ] Par contre, en s’appuyant sur l’ensemble de la preuve, le juge a conclu que l’appelant avait aidé son fils à avoir en sa possession de la cocaïne en vue d’en faire le trafic, s’en faisant ainsi le complice. [ 53 ] Pour ce faire, il a jugé que l’appelant avait non seulement connaissance de l’infraction commise par son fils, mais qu’il avait aussi l’intention de l’aider activement à commettre celle-ci en lui louant la résidence principale et en lui permettant d’utiliser les lieux, notamment le bâtiment C, pour effectuer les opérations nécessaires à son trafic de cocaïne. [ 54 ] En ce faisant, le juge a correctement appliqué les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c.
Briscoe [16] . [ 55 ] La Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur en tirant ses conclusions relatives à la complicité de l’appelant, et ce, même si la preuve ne permet pas de conclure que l’appelant savait que son fils avait caché la cocaïne à l’endroit où elle a été retrouvée. 5.2 L’absence d’explications de la part de l’appelant
a) Prétentions de l’appelant [ 56 ] L’appelant plaide que le juge lui reproche dans sa décision de ne pas avoir témoigné. À son avis, le juge ne pouvait lui faire un tel reproche. Plus précisément, il souligne que sa requête en non-lieu aurait dû être accueillie. Selon lui, il n’y avait aucune preuve directe de possession et la preuve circonstancielle ne permet pas d’établir qu’il était en possession des stupéfiants. [ 57 ] En résumé, l’appelant soutient que le juge a commis une erreur en exigeant une explication de sa part et en tirant une inférence négative de son silence alors que la preuve circonstancielle ne permettait pas d’établir sa culpabilité, et ce, hors de tout doute raisonnable.
b) Prétentions de l’intimée [ 58 ] En réponse aux arguments de l’appelant, l’intimée expose que le juge n’a pas fait de reproches à l’appelant quant à son silence lors du procès. Il ajoute que, contrairement aux prétentions de l’appelant, la requête en non-lieu a été rejetée à bon droit puisqu’il n’y avait pas absence de preuve. Bref, l’intimée fait valoir que le juge n’a commis aucune erreur.
c) Analyse [ 59 ] L’appelant plaide que le juge a tiré une inférence négative de son silence lors du procès. Cette prétention se base sur les propos suivants : Que l’accusé n’a donné aucune explication sur la présence de ces objets sur sa propriété, ce qui évidemment est son droit le plus strict de garder le silence. [17] [ 60 ] Cette remarque est faite après que le juge a énuméré tous les éléments de preuve qu’il retenait.
Après cette remarque, il expose les motifs l’amenant à conclure à la culpabilité de l’appelant. [ 61 ] Dans l’arrêt Noble , la Cour suprême écrivait : 87. […] même s’il est permis de conclure du défaut de témoigner qu’il n’existe aucune explication inexprimée, tendant à innocenter l’accusé et sur laquelle le juge des faits doive conjecturer, il est interdit d’utiliser le silence pour renforcer une preuve qui autrement n’établit pas hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé.
Si la totalité de la preuve permet de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable, le silence de l’accusé prive simplement le tribunal de « motifs de tirer une autre conclusion ». [18] [ 62 ] Dans la présente affaire, une lecture attentive du jugement de première instance démontre que le commentaire du juge quant à l’absence d’explications sur la présence des objets servant au trafic ne constitue pas un reproche, mais signifie seulement que la preuve de la poursuite n’a pas été contredite. Ces propos n’ont pas porté atteinte au droit au silence de l’appelant ou à l’équité du procès.
Le juge rappelle d’ailleurs à deux reprises que l’appelant a droit au silence [19] . La Cour estime que ce moyen d’appel doit échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 63 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Charles Levasseur Charles Levasseur avocat inc. Pour l’appelante en reprise d’instance Me Marcel Guimont Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 15 septembre 2016
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