2020 QCCA 1055, 2020 QCCA 1055
Opinion
Droit de la famille — 201116 2020 QCCA 1055 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010043-195 (235-12-004117-179) DATE : 7 août 2020 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. C... A... APPELANTE – Défenderesse c. M... L... INTIMÉ - Demandeur ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : Le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c. ). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 22 mai 2019 par l’honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Frontenac, qui prononce le divorce des parties et statue sur diverses mesures accessoires [1] . [ 2 ] Elle soutient que le juge a commis certaines erreurs, notamment en refusant l’octroi d’une prestation compensatoire, en fixant une pension alimentaire trop basse et en imposant un terme à cette pension alimentaire, en n’accordant pas l’intérêt et l’indemnité additionnelle sur les sommes que l’intimé lui devait dans le cadre du divorce et en refusant sa demande de provision pour frais. [ 3 ] Le contexte est le suivant. [ 4 ] Les parties se sont mariées le 28 juillet 1979, sous le régime de la séparation de biens.
Elles ont deux enfants, majeurs et autonomes (nés en 1976 et 1980). [ 5 ] En 1993, l’intimé achète une entreprise de plomberie. Il est le seul employé. L’appelante, qui travaille dans une caisse populaire à temps partiel depuis 1987, effectue des travaux de comptabilité pour l’entreprise, de 1993 à 2000, sans rémunération.
En 2000, l’appelante quitte son emploi à la caisse et travaille deux à trois jours par semaine à l’administration de l’entreprise contre rémunération. [ 6 ] Le 31 décembre 2015, après 40 ans de vie commune et 36 ans de mariage, l’appelante quitte la résidence familiale et il est dès lors convenu que l’intimé achètera sa moitié indivise. Ce n’est que le 12 janvier 2018 que l’intimé acquiert cette part et paie l’appelante. [ 7 ] En mars 2016, à la suite d’ennuis de santé, l’appelante quitte son travail dans l’entreprise. Elle n’a pas travaillé depuis, son état de santé ne le lui permettant pas.
Au moment de l’audition en première instance, elle ne sait pas si elle retournera sur le marché du travail. [ 8 ] Par ordonnance de sauvegarde rendue en septembre 2017, alors que les revenus dont disposait l’intimé étaient de 84 000 $ par année, l’appelante s’est vu octroyer une pension alimentaire de 1 900 $ par mois. [ 9 ] L’intimé affirme vouloir prendre sa retraite et transférer son entreprise à son fils, par gel successoral.
L’entreprise vaut quelque 300 000 $ et comme le fils n’a pas les moyens financiers de l’acquérir, le comptable suggère le gel de la valeur de l’entreprise et le transfert de la plus-value éventuelle au fils.
Autrement dit, l’intimé serait remboursé de la valeur de son entreprise au moyen de l’émission de dividendes de 15 000 $ par année, pendant les vingt prochaines années. *** [ 10 ] Le juge a décidé que l’appelante n’a pas droit à une prestation compensatoire, tout comme il a ordonné le paiement avec terme d’une pension alimentaire, déclarant que l’intimé avait le droit de prendre sa retraite et de transférer son entreprise à son fils, par gel successoral. Ce faisant, il n’a pas tenu compte de la valeur de l’entreprise dans son évaluation du droit de l’appelante à obtenir une
prestation compensatoire, ni dans l’évaluation du quantum de la pension alimentaire. [ 11 ] Or, le transfert de l’entreprise de l’intimé ne peut se faire au détriment des droits et obligations alimentaires des parties. [ 12 ] Pour les motifs qui suivent, une intervention s’impose. Prestation compensatoire [ 13 ] L’appelante soutient avoir droit à une prestation compensatoire de 89 000 $ découlant de son apport dans l’entreprise de plomberie de l’intimé et de l’immeuble locatif lui appartenant en copropriété avec leur fils.
Elle soutient que ses efforts en travail, temps et énergie durant 23 ans ont contribué à l’épanouissement de l’entreprise et que le divorce a eu pour effet de créer une disproportion importante entre les actifs des parties.
Le juge n’aurait pas tenu compte de son apport tant dans l’entreprise qu’auprès des enfants et de la famille, apport qui a été soutenu jusqu’à la fin de l’année 2015. [ 14 ] Le juge rejette cette demande, estimant que l’appelante n’a pas démontré avoir fourni un apport significatif à l’entreprise, ni s’être appauvrie ni même que l’intimé se soit enrichi, car l’entreprise a généré peu de profits entre 1993 et 2000. Il conclut qu’aucune preuve d’une contribution exceptionnelle n’a été faite et que les actifs des parties, outre les actions dans l’entreprise, sont à peu près équivalents.
De fait, sans compter la valeur de l’entreprise, l’appelante a des actifs de 349 771 $ alors que ceux de l’intimé sont de l’ordre de 396 937 $. [ 15 ] Ce faisant, le juge ne tient pas compte de la valeur de l’entreprise appartenant à l’intimé, soit environ 300 000 $.
Il est utile de souligner que l’entreprise possède des bénéfices non répartis importants et un immeuble qui rapporte des revenus de location. [ 16 ] Le juge ne pouvait exclure la valeur de l’entreprise dans son évaluation des actifs de l’intimé, sous prétexte que ce dernier a l’intention de prendre sa retraite et de la transférer à son fils qui n’a pas les moyens financiers pour l’acquérir. [ 17 ] Aussi, le fait que l’entreprise n’a généré que peu de profits entre 1993 et 2000 (soit la période durant laquelle l’appelante n’a pas reçu de salaire bien qu’elle y travaillait) n’est d’aucune pertinence pour évaluer le droit à une prestation compensatoire.
Le droit à la prestation compensatoire s’évalue au jour de la séparation des parties [2] et l’évaluation doit être globale, souple et généreuse [3] , par opposition à une approche fragmentaire qui consisterait à ne pas considérer l’ensemble des actifs et des circonstances [4] . [ 18 ] Il convient d’ailleurs de trancher un argument de l’intimé qui plaide que la demande de prestation compensatoire ne visait que la période pendant laquelle l’appelante n’avait pas reçu de rémunération de l’entreprise.
Le juge retient que la réclamation de l’appelante en guise de prestation compensatoire se limite entre 1993 et 2000 [5] , bien qu’il s’attarde en fin de compte aux années subséquentes jusqu’à la séparation des parties. Pourtant, rien dans les procédures de l’appelante [6] ne permet de soutenir cette position et le juge ne pouvait diviser en deux périodes l’évaluation de la situation.
Le fait que l’appelante a quantifié sa réclamation sur la base du salaire impayé ne change rien aux principes applicables. [ 19 ] La prestation compensatoire est une mesure qui vise à indemniser un conjoint qui, par son apport, a contribué à l’enrichissement du patrimoine de l’autre époux [7] . L’objectif est de pallier les injustices engendrées à l’occasion d’un régime matrimonial, quoiqu’elle n’ait pas pour but de redistribuer entre les époux, les actifs de l’un et de l’autre [8] .
L’idée de justice et d’équité à laquelle renvoie la prestation compensatoire a été retenue et expliquée amplement par la Cour suprême [9] ainsi que par la Cour [10] . [ 20 ] L’apport de l’appelante est de deux ordres. D’une part, cette dernière a dévoué temps et énergie au sein de l’entreprise de l’intimé durant 23 ans. De ses débuts en 1993 jusqu’en août 2000, elle n’a pas été rémunérée pour son travail. Durant toutes ces années, elle avait l’entière responsabilité de toute l’administration et de la comptabilité.
Ses tâches étaient variées et essentielles, surtout pour une entreprise en plein démarrage. [ 21 ] En termes de charge de travail, l’appelante a affirmé à maintes reprises qu’elle pouvait effectuer en moyenne entre 10 et 15 heures par semaine. Le juge retient cependant le témoignage de la sœur de l’intimé qui a expliqué que les tâches réalisées par l’appelante pouvaient prendre au maximum 15 heures par mois. Or, l’appelante a témoigné que ses tâches étaient plus ardues au début étant donné sa méconnaissance dans le domaine de la comptabilité; elle a appris le métier en même temps que de le faire [11] .
De plus, la sœur de l’intimé a admis qu’à partir de l’acquisition de la boutique et de l’immeuble locatif en 1995 [12] , la charge de travail de l’appelante a augmenté, évaluant celle-ci à 25 heures par mois [13] . Le juge n’en fait pas mention.
Plus important encore, l’intimé a admis que l’appelante a travaillé une dizaine d’heures par semaine dans son entreprise à cette époque [14] . [ 22 ] Toutefois, peu importe que le nombre soit de dix ou quinze heures par semaine, il demeure que l’appelante, pendant près de huit ans, a consacré un temps appréciable à l’entreprise de son époux, sans aucune rémunération [15] . Sa contribution n’est donc pas occasionnelle et ponctuelle [16] . Au contraire, elle était vitale et constante.
Cela est d’autant plus vrai étant donné que l’entreprise n’a généré que très peu de profits dans les premières années [17] , de sorte qu’il aurait vraisemblablement été difficile de retenir les services d’une autre personne pour s’occuper de l’administration.
Durant cette période, il importe de souligner que l’appelante occupait aussi un emploi à temps partiel, tout en ayant l’entière charge de la maisonnée. [ 23 ] À partir du mois d’août de l’an 2000, un salaire est versé à l’appelante [18] , ce qui ne l’empêche pas pour autant d’obtenir une prestation compensatoire lorsque le salaire versé ne compense pas adéquatement le travail effectué. L’appelante a expliqué que son horaire de travail s’étalait sur trois jours, du lundi au mercredi [19] , mais qu’elle travaillait en réalité aussi les soirs et le jeudi [20] .
L’intimé a toutefois nié que l’appelante excédait ses heures et qu’elle travaillait à leur résidence [21] . Quoi qu’il en soit, il demeure que l’appelante n’était pas rémunérée en fonction des heures travaillées, mais plutôt selon les profits de l’entreprise [22] .
Par ailleurs, en 2012, malgré l’augmentation de la charge de travail, le salaire de l’appelante a été réduit de 100 $ par semaine afin de permettre à la fille des parties de travailler également au sein de l’entreprise [23] . [ 24 ] D’autre part, l’intimé admet l’implication de l’appelante qui a assumé seule presque l’ensemble des charges domestiques et administratives tout au long de leur mariage [24] :
R Depuis que c’est moi qui m’occupe… Q … avec votre entreprise ? R … de toutes mes choses, c’est moi qui paye mes choses, qui paye mes affaires moi-même. J’ai appris à aller au guichet automatique, chose que je savais pas.
Ça fait que… Q Comment ça vous saviez pas… R Parce que madame… Q … vous faisiez pas… R Parce que madame, elle faisait toutes les choses pour moi, ça fait que moi je me contentais de travailler . [25] [Soulignement ajouté] [ 25 ] Il apparaît donc clair, et l’intimé l’admet d’emblée, que sans la contribution de l’appelante tant dans l’entreprise qu’aux diverses tâches à la maison, l’intimé n’aurait pu consacrer autant de temps et d’efforts au développement de son entreprise.
L’apport de l’appelante va au-delà de la contribution normale aux charges du mariage et doit être compensé par une prestation compensatoire [26] . [ 26 ] Considéré d’une façon globale, souple et libérale, l’apport de l’appelante à l’entreprise de l’intimé a été significatif et devait être pris en considération. Travaillant à l’extérieur du foyer dans les premières années et contribuant ainsi au revenu familial, l’appelante a toujours épaulé l’intimé dans le développement de son entreprise. Elle a assumé un rôle essentiel en s’occupant seule de l’administration et de la comptabilité de celle-ci.
Même lorsqu’elle était à l’emploi de l’entreprise, l’appelante ne comptait pas ses heures et son soutien était indéfectible : R Bien mon salaire était fixe. Ça fait que quand on travaille pour nous, je pense qu’on ne compte pas les heures, là.
On fait ce qu’il y a à faire et monsieur en a fait beaucoup et j’en ai fait beaucoup aussi. [27] [ 27 ] Par contre, il peut y avoir absence d’un appauvrissement corrélatif à l’enrichissement du patrimoine d’un époux lorsque ce dernier s’est assuré de compenser cette disproportion tout au long du mariage [28] . [ 28 ] Le juge conclut en ce sens et souligne que l’appelante a « amplement » profité du travail de l’intimé au sein de l’entreprise [29] . Il ajoute que les actifs des parties après la séparation, outre les actions dans l’entreprise, sont à peu près équivalents [30] .
S’il est vrai que l’appelante ne sort pas « appauvrie » positivement du mariage, il est erroné de conclure à l’absence d’un quelconque appauvrissement.
Une analyse globale permet d’arriver à un autre constat. [ 29 ] Par ailleurs, l’enrichissement du patrimoine de l’intimé est évident si l’on tient compte qu’il est aussi propriétaire d’une entreprise valant 300 000 $. [ 30 ] À la fin de la vie commune, les actifs de l’appelante sont de 349 771 $ alors que ceux de l’intimé sont de l’ordre de 696 937 $. [ 31 ] Le déséquilibre dans le patrimoine des parties résulte, entre autres, de l’apport de l’appelante à la compagnie et aux charges du ménage. Aucune cause ne motive son existence [31] .
L’appelante a droit à une prestation compensatoire. [ 32 ] La demande de l’appelante se chiffre à 89 000 $. Considérant qu’il y a eu compensation partielle tout au long du mariage, ce que démontre d’ailleurs le montant des actifs de l’appelante, comme le juge l’a retenu, cette somme semble élevée. Un montant de 35 000 $ paraît plus adéquat, compte tenu de l’ensemble de la preuve.
La pension alimentaire [ 33 ] À la suggestion de l’intimé, le juge fixe la pension alimentaire payable à l’appelante à 800 $ par mois pour deux ans, suivi d’un montant de 500 $ par mois jusqu’à ce que la défenderesse atteigne l’âge de 65 ans. [ 34 ] Il évalue qu’un éventuel gel successoral procurerait à l’intimé un dividende annuel de 15 000 $, en plus de rentes de 14 700 $, pour des revenus annuels de 29 700 $. Dans les faits, au moment de l’audience en première instance, l’intimé n’est pas à la retraite et travaille deux ou trois jours par semaine et ses revenus sont de 44 121 $ [32] .
Le juge omet aussi de tenir compte des loyers nets de 2 380 $ provenant d’un immeuble détenu en copropriété avec son fils. [ 35 ] Le juge motive sa décision comme suit : [89] Le demandeur explique qu’il aurait voulu prendre sa retraite plus tôt mais qu’il a dû continuer à travailler pour pouvoir acquitter la pension alimentaire de 1 900,00 $ par mois à la défenderesse. [90] La défenderesse a cessé de travailler en 2016 et soutient qu’elle ne peut plus occuper un emploi rémunérateur.
Pourtant, elle n’a pas demandé de rente d’invalidité, tel qu’elle l’admet à l’audience, et ce, bien qu’elle ait été invitée à le faire précédemment par le procureur du demandeur. [91] Le demandeur a maintenant 63 ans et il a exercé un métier exigeant depuis maintenant plusieurs années.
Il avait discuté, préalablement à la séparation avec la défenderesse, de prendre sa retraite. [92] Le Tribunal estime que sa décision est justifiée. [93] Selon le témoignage du comptable à l’audience, monsieur Hugo Boisclair de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, la valeur de la compagnie, incluant l’immeuble, serait d’environ 300 000,00 $. Pour permettre au fils du demandeur de continuer les activités de la compagnie et à sa fille d’y travailler, le gel successoral est le véhicule approprié. Il permet le gel de la valeur de
l’entreprise et le transfert de la plus-value éventuelle à la génération future. [94] Dans les circonstances, pour éviter que la compagnie soit en difficulté financière, le comptable Boisclair suggère, à l’audience, qu’un montant annuel de 15 000,00 $ soit payé au demandeur pendant les vingt prochaines années. [95] Outre ce montant, le demandeur percevra à
titre de régime de pension et rentes un montant d’environ 14 700,00 $ par an. [96] Ainsi, en prenant sa retraite comme il y a droit, le demandeur touchera dorénavant des revenus d’environ 29 700,00 $ annuellement. [ 36 ] Plusieurs problèmes découlent de ce raisonnement. [ 37 ] Tout d’abord, la pension alimentaire est nettement insuffisante pour assurer à l’appelante un niveau de vie décent. Elle n’a pour seul revenu que 498 $ par mois qu’elle reçoit de la RRQ [33] .
La pension alimentaire octroyée la place dans un état de pauvreté et l’oblige, bien avant l’âge de 65 ans, à faire des ponctions dans ses actifs (environ 230 000 $ de placements et REER), alors qu’elle n’a pas l’obligation de le faire avant l’âge de la retraite [34] . L’appelante possède une maison d’une valeur de 105 000 $ et elle a droit à un revenu décent. [ 38 ] Par ailleurs, le juge laisse entendre que l’appelante aurait pu demander une rente d’invalidité. Or, rien ne démontre qu’elle était admissible à une telle rente alors que les critères pour l’obtenir sont très sévères avant l’âge de 65 ans [35] .
Au surcroît, en raison du mariage, la responsabilité de supporter financièrement cette dernière échoit d’abord et avant tout à l’intimé et non à l’État [36] . [ 39 ] Finalement, le juge omet de tenir compte de la valeur d’un actif important de l’intimé, au détriment des droits alimentaires de l’appelante. [ 40 ] Le droit de l’appelante à recevoir une pension alimentaire n’est pas contesté. [ 41 ] Il n’est pas remis en question non plus que l’intimé a le droit de prendre sa retraite, et ce, même s’il n’a pas encore 65 ans.
Le nœud du problème se situe ailleurs. [ 42 ] L’intimé est le seul actionnaire de son entreprise. Il peut décider de s’octroyer des dividendes et c’est d’ailleurs ce qu’il a fait dans les dernières années, lui permettant de réduire son rythme de travail à quelques jours par semaine, tout en assumant ses obligations alimentaires. Son entreprise possède des actifs et des liquidités importantes.
L’évaluation municipale de l’immeuble est de 220 000 $ [37] et rapporte des loyers [38] . [ 43 ] Par ailleurs, le projet d’états financiers préparé par le comptable au 31 janvier 2019 démontre des bénéfices non répartis de 263 003 $, le versement de dividendes de 23 889 $ et des bénéfices nets de 30 474 $. Le comptable témoigne d’ailleurs que l’entreprise réalise des profits nets d’environ 30 000 $ par année. [ 44 ] L’appelante a droit à une pension alimentaire qui tient compte des moyens de l’intimé, incluant ses actifs, dont une entreprise financièrement en santé. Conformément à l’
article 587 C.c.Q . et à l’
article 15.2(4) de la
Loi sur le divorce [39] , le juge devait considérer cet actif [40] . [ 45 ] Les revenus annuels de l’intimé peuvent donc être fixés à 47 080 $, soit 14 700 $ (RRQ), 30 000 $ (dividendes) et 2 380 $ (loyers). [ 46 ] L’état des revenus et dépenses de l’intimé démontre qu’il a les moyens de payer une pension alimentaire de 1 200 $ par mois. [ 47 ] Pour l’intimé, le coût net de cette pension alimentaire est de 912 $ par mois, lui procurant un encaissement net après pension de 32 807 $.
Pour l’appelante, l’encaissement net est de 19 127 $. [ 48 ] Par ailleurs, la pension alimentaire pourra être révisée lorsque l’appelante aura atteint 65 ans, selon les circonstances. Intérêts et indemnité additionnelle [ 49 ] Le juge a décidé que le paiement découlant du transfert de la résidence familiale n’est pas sujet à l’octroi de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle, considérant les termes mêmes de la transaction et le fait que la date butoir du 31 janvier 2018 a été respectée.
Par contre, le juge a fait droit à la demande subsidiaire et a plutôt choisi d’ordonner le versement d’une indemnité pour l’usage d’un bien commun, prévue à l’
article 1016 C.c.Q . , de 10 000 $, soit 400 $ par mois pendant 25 mois. Il retient que l’intimé a assumé toutes les dépenses relatives à l’immeuble entre la cessation de la vie commune et le moment du rachat. [ 50 ] Dans les faits, l’intimé a occupé la résidence familiale, à l’exclusion de l’appelante, entre le 31 janvier 2016 et le moment du rachat, le 12 janvier 2018. [ 51 ] La norme d’intervention quant au point de départ du calcul des intérêts et de l’indemnité additionnelle est élevée : Il convient de rappeler que le tribunal de première instance jouit d’un large pouvoir discrétionnaire au moment de déterminer la date de départ du calcul des intérêts aux termes de l’
article 1618 C.c.Q. […] Par conséquent, notre Cour n’interviendra pour modifier la décision du tribunal de première instance que s’il est démontré que celle-ci résulte d’un exercice discrétionnaire déraisonnable. [41] [ 52 ] Bien que la décision du juge ait pu être différente, elle n’est pas déraisonnable. Provision pour frais [ 53 ] L’objet de la provision pour frais est de s’assurer que les deux parties puissent faire valoir leurs droits [42] . Les critères
d’attribution élaborés par la jurisprudence sont : 1) la nécessité pour le créancier de l’attribution de la provision pour frais, 2) les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert, 3) les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité, 4) la nature, la complexité et l’importance du litige, 5) la protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire, et 6) le comportement respectif des parties. [43] [ 54 ] La norme d’intervention en appel est élevée, compte tenu du caractère discrétionnaire de cette décision. Or, le juge n’a pas exercé sa discrétion arbitrairement ou à tort [44] . [ 55 ] Ce moyen est donc rejeté. [ 56 ] Par contre, l’intimé devra payer les frais de justice en appel, considérant le sort du pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 57 ] ACCUEILLE partiellement l’appel; [ 58 ] MODIFIE le jugement de première instance de manière à le lire ainsi : [110.1] CONDAMNE le demandeur-défendeur reconventionnel à payer 35 000 $ à
titre de prestation compensatoire; [113] ORDONNE au demandeur de verser à la défenderesse une pension alimentaire de 1 200 $ par mois, à compter du jugement; [ 59 ] Avec les frais de justice en faveur de l’appelante. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Johanne Marcil JOHANNE MARCIL AVOCATS Pour l’appelante Me Serge Larose LES AVOCATS CHABOT & ASSOCIÉS INC. Pour l’intimé Date d’audience : 17 juin 2020
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