2013 QCCQ 8289, 2013 QCCQ 8289
Opinion
Protection de la jeunesse — 131584 2013 QCCQ 8289 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-006813-127 DATE : 18 Avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 2001 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le […] 2001. L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant Y , née le […] 1999. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 27 février 2012 pour les motifs énumérés au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que les parents entretiennent toujours une relation conflictuelle qui a des impacts sur le fonctionnement des enfants. La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien des enfants auprès de leur mère et un suivi social pour une période d'une année. [ 3 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son
consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] Le père formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il consent aux mesures recherchées, mais en conteste la durée. Il souhaite la fin de suivi social au 31 juillet 2013. [ 5 ] Les enfants formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils s'en remettent au choix de leurs parents quant à leur lieu de résidence.
Ils laissent à la Cour le soin d'apprécier la durée du suivi social. [ 6 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 27 février 2012, les enfants ont été maintenus dans leur milieu familial, en garde partagée, avec le suivi social de la Directrice. Ledit suivi avait pour but de mettre fin aux mauvais traitements psychologiques subis par les enfants, ceux-ci étant au cœur d'un grave conflit de séparation. [ 7 ] Jusqu'en juin 2012, les enfants ont vécu des difficultés d'apprentissage sur le plan scolaire.
La mère a négligé d'effectuer une supervision scolaire adéquate, de telle sorte le père exigeait des enfants de nombreuses heures d'étude afin qu'ils comblent leur retard. [ 8 ] L'inconstance des règles parentales sur le plan scolaire a ajouté au stress des enfants, bien que sur ce point précis, la Cour comprend que le père était sincèrement préoccupé par l'éducation de ses enfants.
Il ne doit pas lui être tenu rigueur d'avoir redoublé d'ardeur sur la supervision scolaire, bien au contraire. [ 9 ] La mère s'est progressivement ouverte à l'intervention de la Directrice, incluant les services d'un éducateur en milieu familial. Elle a démontré une ouverture d'esprit en remettant en question ses méthodes éducatives et ses attitudes parentales. [ 10 ] Des progrès ont donc été observés, mais sur une longue période. L'une des difficultés rencontrées était que malgré l'adhésion de la mère aux conseils prodigués, elle tardait à les mettre en œuvre.
La mère a également modifié cette attitude en devenant davantage proactive. [ 11 ] Dans les jours qui précèdent l'audience du 24 août 2012, le père communique avec la mère. Il envisage de lui laisser assumer seule la garde des enfants et que de son côté, il dispose de droits d'accès régulier. Le père tente de cette façon de régler le conflit, à tout le moins dans les méthodes éducatives. [ 12 ] À l'audience du 24 août 2012, le père fait officiellement part à la Cour de cette intention. Toutefois, les enfants n'en sont prévenus que le jour même, le père ne les ayant pas avisés au préalable de sa position.
Ceux-ci sont sous le choc, n'ayant pas été préparés à cette nouvelle orientation. [ 13 ] La mère se retrouve donc à partir de cette date avec une charge parentale considérable, étant le premier répondant et donneur de soins aux enfants. [ 14 ] La preuve révèle qu'elle s'est acquittée convenablement de cette tâche. Le principal revirement constaté est la qualité de la supervision scolaire, la stimulation des enfants et sa collaboration avec le personnel enseignant. [ 15 ] La mère maintient sa collaboration avec la Directrice.
Elle a également participé à des ateliers visant le développement de ses habiletés parentales. Cette démarche lui a permis de bonifier ses pratiques éducatives. [ 16 ] Les deux enfants maintiennent leur suivi respectif avec un travailleur social oeuvrant au sein d'un CSSS.
Cette démarche thérapeutique leur procure un espace neutre pour exprimer leur vécu et soulager leur détresse personnelle, particulièrement en ce qui concerne Y qui a déjà tenu des propos suicidaires. [ 17 ] Concernant X , le travailleur social du CSSS note que l'enfant est plus heureux et fonctionnel dans les différentes sphères de sa vie sociale. La disparité des règles des milieux parentaux n'est plus un enjeu, la mère offre un encadrement adéquat et l'enfant est enchanté de vivre chez sa mère.
Par contre, le conflit de loyauté de l'enfant demeure actuel. [ 18 ] De son côté, le père exerce tous les droits d'accès qui lui ont été octroyés dans le jugement, hormis lors d'une affliction de poux des enfants. Il organise des activités avec ses enfants pour vivre des moments de qualité. [ 19 ] Par contre, il laisse entièrement aux enfants la responsabilité d'exécuter leurs devoirs et leçons, sans implication de sa part. La Cour peut comprendre que le père veuille réserver ses contacts à des activités ludiques avec ses enfants.
Il doit cependant s'assurer de soutenir la mère qui supervise maintenant adéquatement les enfants à l'école. Le père ne doit pas se soustraire de cette responsabilité qui appartient aux deux parents. [ 20 ] Le père minimise le conflit de séparation et les impacts qui en découlent pour les enfants. Il entrevoit la situation davantage sous l'angle de la négligence de la mère à répondre aux besoins des enfants.
Or, cette perception est mal fondée compte tenu de l'évolution favorable des enfants sur le plan personnel depuis que la mère en assume seule la garde. [ 21 ] Les objectifs de la poursuite du suivi social de la Directrice ont trait au règlement du conflit de séparation et à la consolidation des acquis de la mère. Dans cette perspective, les services de l'éducateur en milieu familial devront être maintenus. [ 22 ] Les parents doivent améliorer leur relation et la qualité de leur communication. La participation à un processus de médiation relevant du CSSS est fortement suggérée.
Une telle démarche est certes susceptible de réduire le conflit entre les parents qui se répercute sur les enfants et leur permettra de trouver des solutions concrètes pour les préserver. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis;
[ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 février 2012; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, incluant les services d'un éducateur en milieu familial; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] PREND ACTE que les parents s'engagent à fournir les autorisations nécessaires pour les suivis au CLSC; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de participer à une forme de médiation afin de régler leurs problèmes personnels; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement la poursuite du suivi offert par le CLSC tant que jugé nécessaire; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties, à défaut d'entente au rythme d'une fin de semaine sur deux; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 35 ] LE TOUT, jusqu'au 31 décembre 2013. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Marie-Luce Abarrategui Avocate de la D.P.J. M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant M e Serge Morin Avocat du père
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