2015 QCCQ 7771, 2015 QCCQ 7771
Opinion
Poudrier c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 7771 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » « Appel
sommaire en matière fiscale » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N : 200-32-060312-138 DATE : 21 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel bourgeois, j.c.q. ______________________________________________________________________ Sylvie Poudrier […]Québec (Québec) […] Demanderesse c.
Agence du Revenu du Québec 3800, rue de Marly – Secteur 5-2-8 Québec (Québec) G1X 4A5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu oralement séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Sylvie Poudrier, en appelle d’une cotisation émise en matière de taxe de vente par L’Agence du Revenu du Québec en date du 22 avril 2013, laquelle cotisation fait suite au transfert entre son fils et cette dernière d’un véhicule, le tout tel qu’il appert d’une déclaration de transaction entre particuliers liés, signée par madame Poudrier et son fils le 15 janvier 2012. (Déclaration portant sur un véhicule routier immatriculé au Québec; VD-80.1). [ 2 ] Lors de l’audition, madame Poudrier a reconnu d’une
part le transfert de propriété entre elle son fils et, d’autre part, le fait qu’elle a assumé à
titre de contrepartie la dette dont son fils était débiteur avant le transfert. Elle explique qu’elle croyait qu’il s’agissait d’un don et que ce transfert n’était pas assujetti à la taxe de vente. [ 3 ] Madame Poudrier invoque de plus des difficultés à obtenir de l’information de la part des préposés de la SAAQ ou de leurs mandataires.
Elle prétend aussi ne pas avoir obtenu les bons renseignements. [ 4 ] Pour les motifs indiqués lors de l’audition, les raisons invoquées par madame Poudrier ne sont pas pertinentes dans le cadre d’un appel de cotisation [1] et, si tant est que madame Poudrier avait raison eu égard aux mauvais renseignements obtenus, d’autres recours civils sont à la disposition de madame Poudrier dans la mesure où cette dernière peut faire la preuve de ses affirmations. [ 5 ] En conséquence de ce qui précède, le tribunal n’a d’autre choix que de rejeter l’appel
sommaire en matière fiscale eu égard à l’avis de cotisation. Par ces motifs, le tribunal : rejette l’appel
sommaire de Sylvie Poudrier; le tout sans frais . __________________________________ Daniel Bourgeois, j.c.q.
Date d’audience : 20 août 2015
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