2017 QCCQ 9161, 2017 QCCQ 9161
Opinion
Protection de la jeunesse — 173534 2017 QCCQ 9161 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002068-151 DATE : 2 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 8 ans et est hébergé en centre de réadaptation par ordonnance du Tribunal depuis le 24 avril 2017. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation de la décision judiciaire émise le 15 septembre 2016, visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour les motifs suivants :
a) The foster family setting no longer responds to the child’s specific needs;
b) The child’s behaviors are putting him in danger (he runs away from the foster family’s residence);
c) He is disorganised and needs an environment that will facilitate stabilizing his behaviors; CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante. [ 4 ] Les parties se sont mises partiellement d’accord avec une proposition de traitement de la situation de l’enfant soutenu par la docteure Isabelle Blais, pédopsychiatre responsable du traitement de l’enfant que le Tribunal a entendu. [ 5 ] Ainsi, cette proposition demande à ce que l’enfant soit maintenu en centre de réadaptation pour une durée de trois mois durant lesquels dès le 15 mai prochain ce dernier intègrera une formule d’hospitalisation de jour pour être retourné chez sa mère le soir afin de pouvoir évaluer, dans les meilleures conditions, sa situation. [ 6 ] Or, les parties sont d’accord avec ce nouveau projet qui fait en sorte de sortir des chemins battus par le débat juridique perpétuel qui laisse toujours planer comme toile de fond l’anxiété de la mère, ses désaccords avec les services de la Directrice, le conflit parental sévère entre les parents et les besoins de l’enfant de recevoir des services afin de soulager sa détresse et son besoin d’être en famille. [ 7 ] Le père est en désaccord avec la
partie du projet qui prévoit que l’enfant retourne chez sa mère le soir. Bien entendu, il confirme qu’il n’est pas en mesure d’héberger son fils comme par le passé étant donné ses problématiques de dysfonctionnement qui perturbe sa vie familiale. Par contre, il maintient qu’il serait illogique d’accorder à la mère le retour de son enfant les soirs après son hospitalisation de jour, car cette dernière ne s’est jamais investie dans les suivis ordonnés ou suggérés par le Tribunal afin qu’elle puisse gérer ses réactions émotionnelles.
[ 8 ] Il est important de souligner que les comportements de l’enfant sont tels qu’il met sa sécurité en danger de façon exponentielle au fur et à mesure que ses capacités augmentent, et ce proportionnellement à son âge. [ 9 ] Ainsi, le 21 avril dernier le Tribunal a été dans l’obligation d’ordonner un hébergement en centre de réadaptation étant donné qu’il n’était plus possible de gérer les comportements de l’enfant dans une famille d’accueil sans prendre de risques quant à sa sécurité. [ 10 ] Le Tribunal constate que le père n’a rien d’autre à offrir qui pourrait permettre la résolution de cette dynamique de conflit existant au sein de la cellule familiale de l’enfant. [ 11 ] Comme je l’ai déjà indiqué, toutes les parties sont d’accord avec le traitement, le père ne s’oppose qu’à la
partie du retour de l’enfant chez la mère.
Cependant, le Tribunal estime que c’est la solution la moins intrusive dans la vie de cet enfant qui lui soit proposé depuis les deux dernières années et que ce faisant cette proposition de la docteure Blais arrive à point nommé pour faire sortir cette situation des chemins battus par une simple prise en charge qui jusqu’à ce jour s’est avérée tout à fait inefficace et permet que tout soit désormais centré sur les besoins de l’enfant plutôt que d’alimenter des arguments juridiques. [ 12 ] C’est pourquoi le Tribunal n’a aucune hésitation à gérer le risque d’une telle proposition soutenue par le service médical de même que par le secteur du centre de réadaptation avec la collaboration des parents, dont cet enfant a le droit de s’attendre, afin de lui permettre de guérir et de réintégrer son milieu familial tout en vivant des moments les plus normalisant possible.
Ce n’est certes pas trop demandé que de chercher des solutions plus épanouissantes pour l’enfant que de servir les intérêts de tout un chacun dans une guerre judiciaire à n’en plus finir. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 14 ] La demande est fondée en partie, elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 15 ] THEREFORE THE COURT : [ 16 ] GRANTS the motion; [ 17 ] DECLARES that the security and the development of the child are still compromised; [ 18 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on September 15, 2016; [ 19 ] ORDERS the execution of the following protective measures until February 2, 2018 :
a) That the child be entrusted to a readaptation centre over a period of 3 months ;
b) That a person working for the DYP provides aid, counselling or assistance to the child and his family for a period of 9 months ;
c) That the child receives all the services he requires (health services, psychiatric assessment, psychosocial follow up);
d) That the child attend school on a regular basis and that he receives all the necessary services required for his education;
e) That the mother receives the services for her condition, including a mental health evaluation and parenting skills follow-up, and that she follows the recommendations made by professionals;
f) That the parents participate in a follow-up geared towards co-parentality;
g) That the parents periodically report to the DYP in regards of the status of their situation and of the steps taken in order to put an end to the situation compromising the security and development of the child;
h) That the parents participate actively in the elaboration and application of the intervention plan;
i) That the child maintains his contact with his mother according to an agreement between her and the DYP worker;
j) That the child maintains his contact with his father according to an agreement between him and the DYP worker; That GIVEN that the Tribunal must be entered by the applicant whenever there is a disagreement between the parties as to the contacts between the child and their parents, the Director of Youth Protection is responsible for the implementation of this Decision in accordance
section 92 of the Act; [ 20 ] TAKE NOTICE:
a) of the intention of the Youth Protection Director to proceed according to section 62 (5) of the Law in view to return the child in his family if the situation is permitting it; [ 21 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.Q.C.
M e Danielle Pharand Counsel for the Director of Youth Protection M e Marie-Christine Fournier Counsel for the child M e Louis-Martin Lussier Counsel for the mother Mr. B Father Date of hearing: May 2, 2017
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